SUR CE, LA COUR
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce, la société [T] [X] soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle au constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dès lors que la société locataire n'a jamais argué de désordres de nature à l'empêcher d'occuper les lieux et d'exploiter son fonds de commerce conformément au contrat et qu'en tout état de cause, l'arrêt de mise en sécurité ne vise pas spécifiquement les surfaces commerciales dont s'agit situées au rez-de-chaussée des bâtiments A et D outre que cet arrêté est intervenu plus de cinq mois après le commandement de payer délivré le 19 novembre 2024, soit plus d'un an après les premiers incidents de paiement courant de janvier à novembre 2024. Enfin, seul un empêchement total d'utiliser les lieux permettrait de suspendre le paiement des loyers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société Ramayal oppose que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi par le bailleur car celui-ci connaissait les désordres structurels affectant l'immeuble depuis au moins 2022. En outre, et contrairement à ce que le bailleur soutient, l'arrêté de mise en sécurité d'avril 2025 vise explicitement les caves et les surfaces commerciales qu'elle occupe, ainsi que l'arrêté de mise en sécurité intervenu en février 2026.
Par ailleurs, la société Ramayal fait état d'un accord entre les parties pour mettre en place un échéancier de paiement qu'elle a respecté contrairement à la société [T] [X] qui n'a pas présenté ses chèques des mois de juillet et août 2025 à l'encaissement. Elle sollicite enfin le remboursement du loyer du mois de mai 2025 qui n'était pas dû suite à l'arrêté de mise en sécurité.
Au cas présent, il est constant que l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité du 2 avril 2025 par la mairie de [Localité 4] en raison des dégradations affectant notamment les caves du bâtiment D et du bâtiment A et le commerce du bâtiment A.
Il est constant que les locaux donnés à bail par la société [T] [X] à la société Ramayal sont les lots n°1, n°17, n°32, n°33 et n°38 situés au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment A, ainsi qu'au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment D de l'immeuble et que l'arrêté de mise en sécurité du 2 avril 2025 a relevé des désordres précisément au niveau de ces mêmes zones, à savoir les ' caves du bâtiment A et dans le bâtiment A au niveau du commerce ' et les ' caves du bâtiment D '.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que la société bailleresse soutient, l'arrêté de mise en sécurité du 2 avril 2025 concerne explicitement les caves et les surfaces commerciales occupées par la société Ramayal.
Selon l'article L. 521-2, alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Il est relevé que les loyers concernés par le commandement de payer litigieux sont antérieurs de plusieurs mois audit arrêté, de sorte que le preneur n'est pas dispensé du paiement des loyers antérieurs.
Si l'arrêté de péril peut être un indice de l'état dégradé de l'immeuble antérieurement, encore faut-il que le preneur rapporte la preuve d'une exception d'inexécution préalable à l'arrêté.
Or, d'une part, il n'est pas contesté que le preneur a continué à exploiter les locaux et les exploite toujours.
D'autre part, le preneur ne produit aucune pièce démontrant avoir informé son bailleur de l'impossibilité d'exploiter les locaux compte tenu de l'état de l'immeuble ou l'avoir mis en demeure d'effectuer des travaux.
Le preneur ne rapporte donc pas la preuve que l'état des locaux loués rendait impossible l'exploitation de son commerce et que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance. Dans ces conditions, la contestation soulevée par la société Ramayal n'est pas sérieuse, celle-ci n'ayant pas été privée de la possibilité d'exploiter les locaux loués et ne produisant aucune pièce attestant de pertes de chiffre d'affaires liées à un trouble de jouissance.
La société [T] [X] a fait délivrer à la société Ramayal par acte du 19 novembre 2024 un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour avoir paiement de la somme de 27.012,02 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024.
Il résulte de l'extrait de compte couvrant la période du 1er mai 2019 au 1er janvier 2025, et il n'est, au demeurant, pas contesté, que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois de cet acte.
Dans ces conditions, le défaut de paiement des causes du commandement de payer dont la validité ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et dont il n'est pas démontré qu'il aurait été délivré de mauvaise foi par le bailleur, dans le mois de cet acte ne peut que conduire au constat de la réunion des conditions de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 décembre 2024.
En conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 décembre 2024 et d'ordonner l'expulsion de la société Ramayal et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] (Seine-[Localité 4]), celle-ci étant devenue occupant sans droit ni titre à compter de cette date ainsi que la séquestration du mobilier se trouvant sur place.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.