SUR CE, LA COUR
Sur le constat de la résiliation des contrats
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d' urgence , le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise et lui permettre de demeurer en possession des véhicules loués et de poursuivre la continuité de son exploitation, la société NGTS soutient que c'est à tort que la constatation de la résiliation des trois contrats de crédit-bail a été constatée dès lors qu'ayant rencontré des difficultés financières liées, notamment, à la perte d'un client important qui ne lui ont pas permis d'honorer le paiement des loyers, un échéancier a été conclu avec la société Lixxbail le 20 octobre 2023 portant sur les deux contrats n°281707FM0 et n°206240BN, qu'elle a respecté.
La société Lixxbail sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise dès lors que la constatation de la résiliation des trois contrats de crédit-bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où la société NGTS n'a pas respecté son obligation de paiement des loyers à laquelle elle était tenue dans l'exécution des différents contrats, outre qu'elle n'a pas respecté l'échéancier conclu amiablement entre les parties le 20 octobre 2023.
Au cas présent, il est constant que par lettres recommandées avec avis de réception des 30 novembre 2023 pour le contrat n° 281707FM0 et 23 février 2024 pour le contrat n° 206240BN0, la société Lixxbail a mis en demeure la société NGTS de procéder au paiement des loyers dus ainsi que de leurs accessoires et a indiqué qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours,elle considérerait les contrats comme résiliés de plein droit et exercerait son droit de reprise du matériel/véhicule conformément à la clause résolutoire visée à l'article 9 du contrat (pièces 14-1 et 14-2).
Par lettres recommandées en date des 14 décembre 2023 et 13 mars 2024, la société Lixxbail a notifié à la société NGTS la résiliation des contrats n°281707FM0 et n°206240BN0 pour défaut de paiement des loyers et accessoires, ayant précédemment fait l'objet d'une mise en demeure, aux termes desquelles était annexé le décompte des sommes dues, établi à la somme de 53.384, 93 euros au titre du contrat n°281707FM0 ( pièce 15-1) et à la somme de 34.964,86 euros au titre du contrat n°206240BN0 ( pièce 15-2).
Par ailleurs, par lettre recommandée du 2 septembre 2024 visant l'article 14 des conditions générales du contrat, la société Lixxbail a notifié à la société NGTS la résiliation "de plein droit" du contrat n° 288913FM0 pour défaut de paiement des loyers et accessoires aux termes desquelles était annexé le décompte des sommes dues d'un montant de 21.540, 68 euros ( pièce 16).
Les conditions générales des contrats comprennent une clause de résiliation ( article 9) aux termes de laquelle il est prévu que " Le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, cessation d'activité ou d'exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d'assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies (...)."
L'article 14 des conditions générales du contrat prévoit en outre que « Si le locataire a conclu d'autres contrats avec le bailleur ou l'une des sociétés de son Groupe, ceux-ci sont stipulés indivisibles. La résiliation de l'un d'eux pourra entraîner de plein droit celle des autres. »
Il résulte des décomptes produits que les causes des mises en demeure de payer n'ont pas été acquittées pas la société NGTS Logistic, ce que celle-ci ne conteste pas.
Si la société Lixxbail a accordé des échéanciers de paiement le 20 octobre 2023 concernant les contrats 2063240BN0 et 281707FM0, ceux-ci prévoyaient que l'arriété locatif serait intégralement payé au 8 avril 2024, date de la dernière échéance et stipulaient "qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances notre accord deviendra de plein droit caduc" ( pièces 8 et 12). Or, s'agissant du contrat contrat 281707FM0, il ressort du décompte de résiliation actualisé au 20 septembre 2024 qu'il restait un arriété locatif de 7.347,12 euros TTC.
Le décompte actualisé au 2 décembre 2024 pour le contrat 206240BN0 laisse apparaître qu'il restait dû un arrièré locatif de 3.020,30 euros.
Ces décomptes démontrent le non-respect des échéanciers.
En outre, la société Lixxbail justifie que, par la seule application de l'article 14 des conditions générales du contrat précité, la résiliation du contrat de location n° 288913FM0 est intervenue de plein droit à la suite de la résiliation des contrats n° 281707FM0 et n° 206240BN0.
C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier a constaté la résiliation des contrats litigieux et ordonné la restitution des véhicules objet de ces contrats.
Sur la demande de provision
L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Lixxbail critique par voie d'appel incident la motivation du premier juge sur les montants que la société NGTS Logistic a été condamnée à lui payer au titre des arriérés locatifs faisant valoir que les sommes allouées sont inférieures à celles réclamées pour avoir été arrondies.
Mais, au regard des pièces versées aux débats, l'obligation de la société NGTS Logistic n'est pas sérieusement contestable à hauteur des sommes retenues par le premier juge, étant relevé que celle-ci n'a développé aucun moyen pour en critiquer le quantum. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef.
La société Lixxbail sollicite qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts lorsque la demande en est judiciairement formée.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de compléter la décision entreprise et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément au texte susvisé.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'appelante sollicite des délais de paiement, exposant rencontrer des difficultés de trésorerie.
La société Lixxbail s'oppose à l'octroi des délais sollicités par la société NGTS Logistic dans la mesure où elle-ci ne justifie pas de sa situation économique ni ne formule aucune proposition sérieuse d'apurement de sa dette.
La seule pièce comptable que la société NGTS Logistic verse aux débats pour soutenir sa demande de délais est un plan d'apurement échelonné accordé le 18 octobre 2024 par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et d'assurances chômage (CCSF) de la Seine-[Localité 3] pour le règlement de l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales.
Toutefois, cette pièce est insuffisante pour démontrer que la société est en capacité d'apurer sa dette dans un délai de deux ans.
Le premier juge a donc, à raison, rejeté la demande de délais de paiement formée par la société NGTS Logistic.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens