MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur les demandes de Mme [M]
Considérant que le 9 octobre 2018, Mme [C] a conclu avec Mme [M] une 'convention de travaux' et s'est engagée à réaliser les prestations et travaux suivants :
L'ensemble des travaux comprendra :
* une demande de permis de construire avec la création d'un préau pour voiture et d'une chambre de 4 x 4 soit 16 m²,
* une terrasse à l'arrière,
* peinture ou crépis des murs extérieurs,
* clôture et aménagement du terrain,
* aménagement d'une rampe pour accéder en fauteuil roulant dans la maison par la porte d'entrée.
Les travaux concernant l'intérieur du transformateur comprendront :
* Une salle d'eau avec douche italienne, WC et vasque, carrelage au sol et faïence sur les murs, mitigeurs.
* Cuisine équipée avec diverses éléments avec principalement des tiroirs dans les éléments bas (voir plan). Îlot central muni également d'une prise électrique et d'une double pris USB. Evier céramique à poser un bac et mitigeur. Les éléments de cuisine seront gris ou similaire.
* Parquet flottant imitation parquet gris sur l'ensemble des pièces mise à part la salle de bain.
* Escalier en bois pour l'accès à la mezzanine. Escalier sous lequel il y aura la création d'un placard et des canalisations pour accueillir un lave-linge, un sèche-linge et rangement pour le balai et l'aspirateur.
* Chambre en mezzanine avec salle de bain et WC attenant.
* Création de menuiserie en bois double vitrage dans la salle d'eau et la cuisine, ainsi que pour la porte fenêtre à l'arrière et porte vitrée dans la chambre donnant toutes deux accès à la terrasse. Volets roulants électriques pour la totalité des ouvertures.
* SAS donnant accès du préau à la chambre et au salon.
* Isolation thermique des lieux, chauffage électrique.
* L'ensemble des plafonds sera peint en blanc, y compris les lambris.
* Les murs seront peints en gris clair et les portes intérieures un peu plus foncées.
L'acquisition du bien ainsi que les travaux d'accessibilité et d'aménagement PMR s'éleveront à 40 000 euros (quarante mille euros). Le règlement de cette somme sera réparti de la réparti de la façon suivante :
Début des travaux : 16 000,00 euros
Milieu des travaux : 11 000,00 euros
Le solde sera payé devant le notaire : 13 000,00 euros.
L'expert judiciaire a relevé :
- la mauvaise qualité des peintures (coût de reprise : 11 800,69 euros) ;
- l'absence d'isolation thermique (coût de reprise : 12 000 euros) ;
- l'installation du mobilier de la cuisine et de la salle de bain n'est pas terminée ; la hauteur du seuil des deux portes-fenêtres donnant sur la terrasse n'est pas conforme à la norme PMR ; la porte-fenêtre donnant sur l'extérieur ne comporte pas de volet ; la porte de la salle de bain ne ferme pas et présente un espace de 2 centimètres avec son encadrement sur toute sa hauteur ; absence de faîence sur deux des murs de la salle de bain (coût de reprise total : 24 811,63 euros) ;
- le boîtier électrique comprenant un prise électrique et une prise Ethernet n'est pas conforme à la convention de travaux qui prévoyait une prise USB (coût de reprise : 150 euros) ;
- la non-conformité des tuyaux d'arrivée et d'évacuation des eaux situés sous le plan de travail de la cuisine (coût de reprise : 5 000 euros) ;
- l'installation du placard situé sous l'escalier n'est pas terminée (absence de porte, de meuble sous l'escalier) ; les plinthes ont été posées de manière irrégulière et ne comportent pas de joint au niveau de la jonction avec le nez de la cloison (coût de reprise : 2 500 euros) ;
- le dysfonctionnement de la chasse d'eau (coût de reprise : 350 euros) ;
- l'enduit du mur pignon, côté terrasse, a été effectué de manière grossière (coût de reprise : 7 637,66 euros) ;
- le chauffe-eau n'est pas neuf (coût de remplacement par un chauffeau-eau neuf : 2 400 euros) ;
Considérant qu'il résulte de ce rapport que les travaux réalisés par Mme [C] ne sont pas conformes aux stipulations de la 'convention de travaux', ces travaux étant de médiocre qualité ou affectés de désordres et de non-façons ; que Mme [C], tenue d'exécuter ses obligations contractuelles en réalisant des travaux exempts de malfaçons et conformes aux prévisions du contrat, ne peut justifier ces manquements en invoquant sa qualité de non-professionnelle du bâtiment et le faible prix des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser ; qu'elle engage sa responsabilité contractuelle envers Mme [M] et doit être condamnée à l'indemniser des préjudices causés par désordres constatés par l'expert sur la base des devis retenus par celui-ci en l'absence de critique sérieuse de ces devis par Mme [C] qui conteste leur montant sans aucune justification sérieuse ; que la responsabilité délictuelle de M. [U], dont il n'est pas contesté qu'il a réalisé l'ensemble des travaux, est également engagée in solidum avec celle de Mme [C] ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [M] qui sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Mme [C] et M. [U] à lui payer la somme de 63 799,98 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et non-façons, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre du coût de l'aménagement du terrain par un paysagiste, cette prestation n'ayant pas été prévue par la convention de travaux du 9 octobre 2018 ;
Considérant qu'aucune date n'ayant été fixée pour la réalisation des travaux, Mme [M] n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice locatif ; qu'en outre, en l'absence de justification, il convient de la débouter de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral et physique ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, il y a également lieu de rejeter les demandes de remboursement des primes réglées pour assurer le bien qui sont dues par Mme [M] en sa qualité de propriétaire, des frais de constat d'huissier de justice qui ont été indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de changement d'une serrure dont il n'est pas justifié qu'ils sont imputables à Mme [C] ;
2 - Sur les demandes de Mme [C]
Considérant que Mme [M] justifie par un décompte non contesté avoir réglé à Mme [C] la somme de 37 113,66 euros au titre du prix d'acquisiton du bien et des travaux ; que le solde restant dû s'élève donc à 2 886,34 euros ;
Considérant qu'il est constant que l'ensemble des travaux litigieux ont été réalisés par M. [U] ; que Mme [M] est donc fondé à obtenir la condamnation de celui-ci à la garantir des condamnation prononcées contre elle au titre des désordres affectant ces travaux ;