MOTIFS DE L'ARRET
I - Sur la demande principale en paiement de la somme de 198 000 € à titre de commission
Pour condamner la SCI SPN Entrepôts à payer à la société [D] [Z] la somme de 44 000 €, soit l'équivalent de la commission de 10% calculée sur deux années du montant du loyer annuel convenu aux termes du bail conclu entre la SCI SPN Entrepôts et la Société du Grand Paris le 30 août 2019, le tribunal a retenu que « il est constant que concernant SPN, il y a bien une continuité des contrats. En effet, le bail commercial du 15 juillet 2013 (SCI SPN [Localité 4]) résilié au 15 juillet 2019, a finalement été prorogé jusqu'au 31 octobre 2019. Concernant le bail commercial du 3 décembre 2015, à défaut d'information contraire, ledit contrat ayant été signé pour une durée minimum de 6 ans, ne pouvait pas avoir pris fin avant le 3 décembre 2021.
Il est constant qu'i I y a bien une continuation d'activité avec la Société du Grand Paris suivant bail commercial du 30 août 2019.
Or, les dispositions contractuelles mentionnent que [D] [Z] a présenté la Société du Grand Paris à SPN [Localité 4] et à [Localité 1] et que ces dernières doivent en contrepartie lui verser une commission de 10 % du chiffre d'affaires. SPN [Localité 4] devra être condamnée à la somme de 44 000€ au titre de la commission due à [D] [Z], soit : 220 000 € de loyers x 2 ans bail de bail x 10 % de commission. »
Au soutien de l'infirmation du jugement, la société [D] [Z] fait valoir que les sociétés SPN et [Localité 1] ont cumulé les man'uvres pour ne pas payer sa commission en prétendant d'une part que le bail commercial du 15 juillet 2013 était résilié au 15 juillet 2019, alors qu'il avait finalement été prorogé jusqu'au 31 octobre 2019, d'autre part que le bail commercial du 3 décembre 2015 était résilié, alors qu'ayant été signé pour une durée minimum de 6 ans, il ne pouvait y être mis fin avant le 3 décembre 2021, et enfin en dissimulant la continuation d'activité avec la Société du Grand Paris suivant bail commercial du 30 août 2019, et que SPN et [Localité 1], « sociétés cousines », sont redevables de sa commission en application des stipulations contractuelles parfaitement claires desquelles il ressort que [D] [Z] a présenté la Société du Grand Pavois à ces deux sociétés, qui doivent en conséquence lui verser une commission de 10% du chiffre d'affaires (220 000€ de loyers x bail ferme de 9 ans x 10% de commission calculée sur le loyer).
Au soutien de l'infirmation du jugement, les sociétés SPN Entrepôts et [Localité 1] opposent à titre principal la nullité des contrats commerciaux litigieux au visa des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972,et à titre subsidiaire, concluent au rejet de la demande en paiement, aux motifs que la société [D] [Z] ne peut s'immiscer dans des relations contractuelles auxquelles elle est étrangère, quand bien même le locataire avec lequel elle a conclu un nouveau contrat lui aurait été présenté antérieurement par la société [D] [Z], que le développement exponentiel avec un doublement de ses effectifs en 2019 et le recrutement de plus de 300 employés en 2020 de la Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial composé de représentants de l'État et de collectivités territoriales, disposant d'une multitude de délégations et employant près de 1.000 salariés, explique sa recherche permanente de nouveaux locaux répondant à ses besoins, et que c'est dans ce cadre que le cabinet immobilier JONES LANG LASALLE a pris contact avec les sociétés [Localité 1] et SPN [Localité 4] pour leur faire part de ses besoins , ce qui a abouti à la signature d'un nouveau bail commercial portant sur de nouveaux locaux à usage d'activités et de bureaux d'une surface totale de 3.654 mètres carrés, soit le double des locaux précédemment loués séparément.
Réponse de la cour
La société [D] [Z] demande de condamner, in solidum, les sociétés intimées à lui payer la somme de 198 0000 €, soit un montant équivalent à 9 années de la commission de 10% du montant total du loyer convenu aux termes, non pas des baux commerciaux des 15 juillet 2013 et 3 décembre 2015 entre celles-ci et la Société du Grand Paris, mais du bail commercial conclu entre la SCI SPN Entrepôts et la Société du Grand Paris le 30 août 2019, en invoquant la notion de « continuation d'activités » entre ces sociétés, et en application des « contrats commerciaux » des 30 juillet 2013 et 3 décembre 2015, prévoyant sa rémunération par référence aux deux premiers baux commerciaux.
Il importe toutefois de rappeler qu'aux termes de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, et les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
- le bail commercial conclu le 15 juillet 2013 entre la SCI SPN Entrepôts, bailleur, et la Société du Grand Paris, preneur, était consenti pour une durée de neuf années commençant à courir à la date de signature du contrat, et que le preneur renonçant expressément à signifier un congé à l'expiration de la première période triennale, le bail était conclu pour une durée ferme de six années, le preneur ayant la faculté de donner congé à l'expiration de la seconde période triennale en avisant le bailleur au plus tard six mois avant la date d'échéance par acte extrajudiciaire conformément à l'article L.145-9 du code de commerce (article 5) ;
- le bail commercial conclu le 3 décembre 2015 entre la société [Localité 1], bailleur, et la Société du Grand Paris, preneur, était également consenti pour une durée de neuf années commençant à courir à la date de signature du contrat, et que le preneur renonçant expressément à signifier un congé à l'expiration de la première période triennale, le bail était conclu pour une durée ferme de six années, le preneur ayant la faculté de donner congé à l'expiration de la seconde période triennale en avisant le bailleur au plus tard six mois avant la date d'échéance par acte extrajudiciaire conformément à l'article L.145-9 du code de commerce (article 5).
Il est constant que, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018, la Société du Grand Paris a donné congé à la SCI SPN Entrepôts des locaux loués en vertu du bail du 15 juillet 2013, et ce pour le 15 juillet 2019, sans que la société [D] [Z], tiers par rapport à ce contrat, puisse se prévaloir d'une quelconque irrégularité formelle du congé ainsi donné.
Par acte du 30 août 2019, la Société du Grand Paris et la SCI SPN Entrepôts ont conclu un nouveau bail commercial à usage d'activités et de bureaux portant sur des locaux d'une surface totale de 3.654 m2 constituant les lots 7 à 10 du bâtiment situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel HT et HC de 220.000 €, à effet au 1er octobre 2019.
Par courriers du 2 septembre 2019, adressés à la SCI SPN Entrepôts et à Valnor, la Société du Grand Paris indiquait prendre acte de l'accord de cette dernière pour proroger les deux baux jusqu'au 31 octobre 2019, aux mêmes conditions que les baux initiaux.
Il n'est pas produit aux débats l'acte par lequel la Société du Grand Paris aurait donné congé à la société [Localité 1], mais seulement le courrier susvisé du 2 septembre 2019, mais il n'est pas contesté qu'il a été mis fin au bail du 3 décembre 2015 également à compter du 31 octobre 2019.
Dès lors, les deux baux commerciaux liant la Société du Grand Paris aux sociétés intimées ont pris fin le 31 octobre 2019.