EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à l'acquisition au prix de 1 020 000 euros d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10],
M. et Mme [X], qui avaient acquis de M. et Mme [R], par l'intermédiaire de la société SIRM, agent immobilier, un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10], après avoir constaté d'importants désordres affectant les fondations ainsi que les réseaux d'évacuation des eaux, provoquant des infiltrations dans les caves et le sous-sol qui sont à l'origine de l'affaiblissement des sols d'assise des fondations, ont assigné les vendeurs, principalement sur le fondement d'une réticence dolosive, et la société SIRM, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en paiement de dommages-intérêts.
Devant la cour, saisie de l'appel formé contre le jugement qui les a déboutés de leurs demandes, M. et Mme [X] ont réclamé la condamnation in solidum de M. et Mme [R] et de la société SIRM en paiement de la somme de 55 152 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à leur quote-part du coût des travaux, outre 54 683 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par arrêt du 20 juin 2025, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a retenu la responsabilité in solidum envers M. et Mme [X] de M. et Mme [R], coupables d'une réticence dolosive, et de la société SIRM, qui a manqué à son obligation d'information. Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [X], la cour la cour, qui a considéré que ce préjudice consiste dans la perte de chance d'avoir contracté à des conditions différentes, a invité les parties, à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office.
M. et Mme [X] évaluent à 100 000 euros la décôte du bien résultant de l'existence des désordres et à 90 % la perte de chance d'avoir pu négocier une réduction du prix, soit un préjudice de 90 000 euros. Ils demandent en conséquence la condamnation in solidum de M. et Mme [R] et de la société SIRM à leur payer cette somme, outre 54 683 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] font valoir que la perte de chance subie par M. et Mme [X] d'avoir pu conclure la vente à un meilleur prix doit être évaluée à 50 % et calculée sur la base de la somme de 19 938 euros correspondant au coût des travaux qui ont été à leur charge, soit un préjudice indemnisable de 9 969 euros. Ils soutiennent en outre que leur responsabilité ayant été engagée in solidum avec celle de la société SIRM, cette responsabilité doit être répartie entre eux à concurrence de 50 % chacun, soit une somme de 4 984,50 euros à leur charge.
La société SIRM, devenue la société Call'immo, fait valoir que le préjudice subi par M. et Mme [X], tenus de participer au financement de travaux qu'ils n'avaient pas pu envisager en l'absence d'une connaissance exacte de l'état réel de l'immeuble, doit être évalué sur la base d'une décôte de la valeur de l'immeuble de 5 %, soit 50 000 euros, et que la perte de chance d'avoir pu obtenir une baisse du prix sur la base de cette décôte est de 40 %, soit un préjudice indemnisable de 20 000 euros.
Elle demande en conséquence à la cour de limiter à cette somme l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [X], de confirmer le jugement qui les a débouté de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de condamner M. et Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.