Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 17 avril 2026 — n° 23/09363

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer le préjudice subi par un acquéreur en raison de l'absence d'informations sur l'état réel d'un immeuble lors de la vente ?

Principe retenu

Le préjudice subi par un acquéreur en raison de l'absence d'informations sur l'état réel d'un immeuble doit être évalué sur la base de la perte de chance d'obtenir un prix de vente plus favorable. Cette perte de chance est calculée en fonction de la décôte applicable à la valeur du bien si celui-ci avait été exempt de désordres.

Faits clés

  • M. et Mme [X] ont acheté un immeuble sans être informés des désordres affectant celui-ci.
  • La vente a été conclue au prix de 1 020 000 euros.
  • La décôte estimée sur la valeur du bien en raison des désordres est de 5%, soit 51 000 euros.
  • Le préjudice indemnisable a été évalué à 45 900 euros.
  • M. et Mme [R] et la société Call'immo ont été déclarés responsables in solidum.

Dispositif

PAR CES MOTIFS statuant publiquement Condamne in solidum M. et Mme [R] et la société Call'immo à payer à M. et Mme [X] la somme de 45 900 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice ; Déboute M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Call'immo et la condamne in solidum avec M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [X] la somme de 6 000 euros ; Condamne in solidum M. et Mme [R] et la société Call'immo aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suite à l'acquisition au prix de 1 020 000 euros d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10], M. et Mme [X], qui avaient acquis de M. et Mme [R], par l'intermédiaire de la société SIRM, agent immobilier, un appartement dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 10], après avoir constaté d'importants désordres affectant les fondations ainsi que les réseaux d'évacuation des eaux, provoquant des infiltrations dans les caves et le sous-sol qui sont à l'origine de l'affaiblissement des sols d'assise des fondations, ont assigné les vendeurs, principalement sur le fondement d'une réticence dolosive, et la société SIRM, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en paiement de dommages-intérêts. Devant la cour, saisie de l'appel formé contre le jugement qui les a déboutés de leurs demandes, M. et Mme [X] ont réclamé la condamnation in solidum de M. et Mme [R] et de la société SIRM en paiement de la somme de 55 152 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à leur quote-part du coût des travaux, outre 54 683 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Par arrêt du 20 juin 2025, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a retenu la responsabilité in solidum envers M. et Mme [X] de M. et Mme [R], coupables d'une réticence dolosive, et de la société SIRM, qui a manqué à son obligation d'information. Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [X], la cour la cour, qui a considéré que ce préjudice consiste dans la perte de chance d'avoir contracté à des conditions différentes, a invité les parties, à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office. M. et Mme [X] évaluent à 100 000 euros la décôte du bien résultant de l'existence des désordres et à 90 % la perte de chance d'avoir pu négocier une réduction du prix, soit un préjudice de 90 000 euros. Ils demandent en conséquence la condamnation in solidum de M. et Mme [R] et de la société SIRM à leur payer cette somme, outre 54 683 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R] font valoir que la perte de chance subie par M. et Mme [X] d'avoir pu conclure la vente à un meilleur prix doit être évaluée à 50 % et calculée sur la base de la somme de 19 938 euros correspondant au coût des travaux qui ont été à leur charge, soit un préjudice indemnisable de 9 969 euros. Ils soutiennent en outre que leur responsabilité ayant été engagée in solidum avec celle de la société SIRM, cette responsabilité doit être répartie entre eux à concurrence de 50 % chacun, soit une somme de 4 984,50 euros à leur charge. La société SIRM, devenue la société Call'immo, fait valoir que le préjudice subi par M. et Mme [X], tenus de participer au financement de travaux qu'ils n'avaient pas pu envisager en l'absence d'une connaissance exacte de l'état réel de l'immeuble, doit être évalué sur la base d'une décôte de la valeur de l'immeuble de 5 %, soit 50 000 euros, et que la perte de chance d'avoir pu obtenir une baisse du prix sur la base de cette décôte est de 40 %, soit un préjudice indemnisable de 20 000 euros. Elle demande en conséquence à la cour de limiter à cette somme l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [X], de confirmer le jugement qui les a débouté de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et de condamner M. et Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que le préjudice subi par M. et Mme [X], qui ne disposaient pas des informations sur l'état réel de l'immeuble, consistant en la perte de chance d'avoir pu négocier la conclusion de la vente à des conditions plus favorables, cette perte de chance doit être calculée sur la base de la décôte qui aurait servi de base à la négociation du prix du bien si M. et Mme [X] avaient été informés de cet état ; entraînée par cet état ; que la vente ayant été conclue au prix de 1 020 000 euros correspondant à la valeur du bien s'il avait été exempts des désordres litigieux, il convient d'évaluer cette décôte à 5 % de cette valeur, soit 51 000 euros et à 90 % de cette somme la chance d'avoir pu obtenir une réduction du prix, soit un préjudice indemnisabe de 45 900 euros ; que M. et Mme [X] qui, en connaissance des désordres affectant l'immeuble, auraient ainsi acquis le bien à un moindre prix en acceptant les inconvénients liés à ces désordres, ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués ; Considérant que la société Call'immo et M. et Mme [R] ayant été déclarés responsables in solidum, ces derniers ne peuvent opposer à la demande d'indemnisation de M. et Mme [X] un partage de responsabilté qui n'est applicable que dans les rapports entre co-responsables ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.