MOTIFS DE L'ARRET
Il convient de rappeler que la cour a retenu, par son arrêt du 17 janvier 2025, que les époux [N] ne disposaient pas des informations sur l'état réel de l'immeuble, en raison d'une réticence dolosive des consorts [F] quant aux désordres structurels l'affectant, et que la SAS [M] avait failli à ses obligations en n'ayant pas recueilli de plus amples renseignements, notamment en interrogeant précisément son mandant et au besoin le syndic de copropriété, pour s'assurer de la sincérité et de la fiabilité des informations données par les vendeurs aux époux [N] sur l'état des fondations, qui lui auraient permis d'attirer l'attention des époux [N] sur la gravité des désordres et sur le risque de devoir supporter le coût d'importants travaux, et engageait ainsi sa responsabilité civile délictuelle envers les époux [N], in solidum avec les consorts [F].
Le préjudice subi par les époux [N], qui ne disposaient pas des informations sur l'état réel de l'immeuble, consistant en la perte de chance d'avoir pu négocier la conclusion de la vente à des conditions plus favorables.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation doit être proportionnelle à la chance perdue, et non au préjudice final que l'évènement favorable aurait pu éviter.
Ce préjudice doit donc être calculée sur la base de la décote qui aurait servi de base à la négociation du prix du bien si les époux [N] avaient été informés de cet état.
La vente ayant été conclue au prix de 1 030 000 euros, correspondant à la valeur du bien s'il avait été exempts des désordres litigieux, il convient d'évaluer cette décote à 5 % de cette valeur, soit 51 500 euros et à 90 % de cette somme la chance d'avoir pu obtenir une réduction du prix, soit un préjudice indemnisable de 46 350 euros.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance dont les époux [N] demandent réparation en invoquant le fait qu'ils vont « nécessairement subir un important préjudice de jouissance puisque les travaux de réhabilitation de l'immeuble seront très importants pour les habitants de l'immeuble » est purement hypothétique et ne saurait en conséquence constituer un préjudice réparable.
Enfin, les époux [N] qui, en connaissance des désordres affectant l'immeuble, auraient ainsi acquis le bien à un moindre prix en acceptant les inconvénients liés à ces désordres, ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice moral allégué.
En définitive, il convient de condamner in solidum M. [R] [J] et Mme [P] [T] d'une part, et la SAS [M] d'autre part à payer à M. [E] [N] et Mme [O] [U] épouse [N] la somme de 46 350 euros au titre de leur préjudice de perte de chance, et de débouter ces derniers du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [J] et Mme [P] [T] d'une part, et la SAS [M] d'autre part, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] [N] et Mme [O] [U] épouse [N] la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et seront, pour les mêmes motifs, déboutés de leurs demandes respectives par application de l'article 700 du code de procédure civile.