MOTIVATION
Sur le montant du préjudice de M.[Y]
Moyens des parties
La société [Adresse 1] fait valoir que M. [Y] ne pouvait prétendre à une indemnisation supérieure à 3 678,67 euros au titre des désordres affectant le seul mur de clôture dus aux équipements vibratiles du chantier. Elle fait valoir que ce montant a été justement estimé par l'expert judiciaire et qu'elle ne peut pas être tenue à réparer les dommages préexistants et la pose d'un grillage qui n'existait pas auparavant.
M. [Y] soutient que l'expert judiciaire a noté la présence de fissures dues aux vibrations provenant du chantier, le mur de clôture menaçant de tomber sur la voie publique. Il fait valoir que l'expert judiciaire, ainsi que l'a retenu le tribunal, n'a fait valoir aucune observation sur le devis de 13 209,35 euros TTC produit pour les réparations. Il conteste l'application d'un coefficient de vétusté au motif de son droit à réparation intégrale de son préjudice.
La société ERDT soutient que la réparation ne concerne que le mur de clôture qui était ancien et endommagé. Elle rappelle que l'expert judiciaire n'a retenu, après la déduction des postes ne concernant pas le chantier et l'application d'un coefficient de vétusté de 50 %, qu'une somme de 3 678, 67 euros TTC qu'elle s'est engagée à indemniser.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit et la réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice.
Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage
Au cas d'espèce, l'expert judiciaire a relevé :
Façade sud : Le développement anarchique de multiples fissures sur l'enduction ciment brut présent en soubassement et présence d'une fissure en allège de fenêtre en superstructure déjà rebouchée qui reclaque,
RDC intérieur : fissure au plafond dans l'entrée avec décrochement de la sous-face, dégradations en voussure de porte, microfissures en imposte des deux baies,
Bureau et salle à manger : multiples microfissures et fissures relevées,
Deuxième étage : multiples défauts constatés dans les pièces, même côté opposé avec notamment des déchirures des revêtements muraux et des hachures en raccord refend et brisis,
Mur de clôture : faïençage multiple, gonflement et décollement de l'enduit avec zones sonnant le creux sur le mur de clôture, présence d'une fissure horizontale en partie courante.
L'expert judiciaire a également retenu que le mur de clôture menaçait de tomber sur la voie publique. Il note également dans son rapport, qu'en accord avec l'expert technique des époux [Y], leur réclamation ne concernait plus que le mur de clôture. Il note également qu'il lui est impossible de définir avec précision ce qui relève de l'ancienneté certaine du mur, des désordres (nouveaux ou accentués) liés aux équipements vibratiles utilisés côté gauche du chantier, côté excroissance Orange. Il retient donc à parts égales les désordres préexistants et aggravés pour la façade sur rue et écarte ceux visualisés en façade arrière.
Comme l'a retenu le tribunal, le devis de la société Hirondelle Maçonnerie du 9 juin 2019 est uniquement dédié à la réparation du mur de clôture et il fixe les travaux réparatoires à 13 209,35 euros à propos duquel l'expert a noté qu'il était utile d'exécuter le poste grillage même si celui-ci n'existait pas.
Il n'a pas affecté de vétusté mais a retenu 50% du devis pour la seule façade extérieure.
C'est par une juste appréciation des faits que le tribunal a retenu l'intégralité du devis sans minoration de quelque nature, le mur de clôture étant affecté de fissures et menaçant de tomber, les travaux réparatoires nécessaires n'ont pas à être appréciés en fonction de la façade intérieure ou extérieure du mur qui doit être réparé dans sa globalité.
La décision sera confirmée sur ce point et il sera ajouté que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 13 209,35 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 9 juin 2022, comme réclamé par M. [Y].
Sur la garantie de la société ERDT
Moyens des parties
La société [Adresse 1] fait valoir la responsabilité de plein droit de la société ERDT et le CCAP qui prévoit qu'elle doit relever le maître d'ouvrage de toute condamnation qu'il pourrait encourir du fait des dommages causés aux tiers. Elle prétend que le protocole d'accord ne limite pas la garantie de la société ERDT à son profit au chiffrage retenu par l'expert.
La société ERDT revendique l'appréciation faite par le tribunal en ce que le protocole limite sa garantie à la somme de 3 678,67 euros TTC et qu'elle n'est pas tenue au-delà de cette somme. Elle rappelle que par ce protocole, le maître d'ouvrage a renoncé à la poursuivre au-delà de cet engagement et ainsi accepté de faire son affaire personnelle des demandes d'indemnisation supérieures de M. [Y].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Les termes de cet accord ne sont pas ambigus et c'est par une juste appréciation que le tribunal a retenu que la société ERDT s'était engagée à garantir le maître d'ouvrage sur la base du montant retenu par l'expert de 3 678, 67 euros TTC, somme expressément reprise dans l'accord et que le maître d'ouvrage renonçait à toute action à son égard.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société [Adresse 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros et à la société ERDT celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.