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Cour d'appel, section a, 16 avril 2026 — n° 26/00075

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie conservatoire d'un navire peut-elle être autorisée sur le fondement d'une créance contractuelle née d'un manquement aux obligations du contrat de vente du navire ?

Principe retenu

La saisie conservatoire d'un navire ne peut être autorisée que sur le fondement d'une créance maritime. Une créance contractuelle née du manquement d'une partie aux obligations du contrat de vente du navire n'est pas considérée comme une créance maritime au sens de la Convention du 10 mai 1952.

Faits clés

  • Vente d'un navire entre la société SEE ADLER LTD et la société E SEA L SEPT LLC.
  • Le navire a subi une inondation due à une perforation du tuyau d'échappement humide.
  • Le prix d'achat du navire a été payé à l'échéance convenue.
  • L'acquéreur a découvert l'état réel du navire après la vente.
  • Le juge des tutelles a autorisé la vente du navire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé à Papeete, le 16 avril 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Au vu des pièces produites par l'appelante, demanderesse à la saisie conservatoire d'un navire : Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2025 et avenant en date du 14 janvier 2026, la société SEE ADLER LTD, ayant son siège aux Îles Vierges Britanniques et déclarant être domiciliée en Polynésie française chez sa représentante légale [G] [F], a vendu à la société E SEA L SEPT LLC (ci-après dénommée ESLS), dont le siège est dans l'état de Floride (USA), au prix de 684 898,20 USD (soit 70 MF CFP), le voilier motorisé ketch Hinckley 70 Pilothouse nommé SEA ADLER construit en 1998 et immatriculé aux Îles Vierges Britanniques sous le numéro 7002 1066147 ON741529 NT6117/100. Le prix a été payé les 6 février et 4 mars 2026. L'acquéreur est entré en possession du navire qui est ancré à Tahiti (Polynésie française). [G] [W] épouse [F] a été placée sous sauvegarde de justice le 27 mai 2025, puis sous tutelle aux biens le 9 décembre 2025. L'ASSOCIATION TE MAU ARATAI a été désignée pour exercer ces mesures de protection. Le juge des tutelles a autorisé la vente du navire par ordonnance rendue le 5 septembre 2025. La société ESLS a fait notifier le 21 mars 2026 à l'avocat de la société SEA ADLER à [Localité 2] qu'elle a saisi l'International Yacht Arbitration Council d'une demande d'arbitrage tendant à la résiliation du contrat et au remboursement du prix d'achat et des dommages liés à la violation du contrat par le vendeur. La société ESLS a exposé dans sa demande d'arbitrage que, le 21 ou le 22 janvier 2026, alors qu'il était amarré à [Localité 2], le navire a subi une importante inondation qui aurait été causée par une perforation du tuyau d'échappement humide. Le coût estimé des réparations dépasse largement la valeur du navire. Cette avarie n'a pas été notifiée à l'acquéreur par le vendeur. Dès lors, le prix d'achat a été payé à l'échéance convenue du 3 février 2026. L'acquéreur n'a connu l'état réel du navire que lorsque son représentant est monté à bord le 10 février 2026. En raison des actes ou omissions fautifs du vendeur, l'acquéreur a été et est toujours privé de son droit de résilier le contrat conformément à ses termes. Outre la clause prévoyant l'arbitrage, la clause du contrat de vente qu'invoque la société ESLS est son article 7 qui est rédigé comme suit dans la version de l'acte en langue française : Risque de perte ; force majeure. Le vendeur assumera le risque de perte ou d'endommagement du navire avant son départ. Si le navire est endommagé après son acceptation par l'acheteur et que les réparations nécessaires coûtent moins de cinq pour cent (5 %) du prix d'achat et nécessitent moins de 30 jours pour être effectuées, alors (a) le vendeur doit réparer les dommages avant la mise à l'eau conformément aux bonnes pratiques maritimes et selon les normes applicables au navire immédiatement avant les dommages, et l'acheteur peut inspecter ces réparations, (b) l'acheteur doit payer le solde et prendre livraison du navire tel qu'il a été réparé, et (c) la date de clôture sera prolongée de la durée de la période de réparation. Si le navire est endommagé dans une plus grande mesure après l'acceptation par l'acheteur, l'une ou l'autre des parties peut résilier le présent PSA avec les mêmes conséquences que si l'acheteur avait refusé le navire.

Motivations de la décision

MOTIFS : La clause compromissoire incluse dans l'acte de vente du navire (art. 17), si elle stipule que les parties 'conviennent que toutes les demandes relatives à la procédure seront tranchées par ce tribunal arbitral et, en outre, s'engagent à ne pas introduire de demande relative au présent PSA devant un autre tribunal ou tribunal arbitral', ne contient pas l'interdiction expresse de la possibilité pour elles de demander au juge étatique le prononcé d'une mesure conservatoire (cf. Civ. 2e 8 juin 1995 n° 93-11.446 BC II n° 170). L'appel a été fait dans les formes et délai légaux. Il est recevable. Sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 qu'invoque l'appelante, et qui est applicable au litige pour avoir été ratifiée par la France et par le pays du pavillon du SEE ADLER, la saisie conservatoire de ce navire ne peut être autorisée que sur le fondement de l'allégation d'une créance maritime, selon l'énumération qui en est faite par l'article 1 de la Convention. Or, il est de jurisprudence constante que la créance contractuelle née du manquement de l'une des parties aux obligations du contrat de vente du navire n'est pas une créance maritime au sens de la Convention du 10 mai 1952 (Com. 9 mai 1990 n° 88-17.137, au motif que les questions soulevées : anomalies du navire et inexécution de ses obligations par le vendeur ne rendaient pas contestables la propriété du navire ; CA Rouen, 15 avr. 1982, DMF 1982. 744 ; CA Aix-en-Provence, 22 mai 1997, DMF 1998. 692 ; T. com. Antibes, 27 nov. 1998, DMF 1999. 917). Cette solution est approuvée par la doctrine ('Le vendeur du navire ne dispose pas d'une créance maritime, car on peut considérer que son titre n'est pas né de l'exploitation du navire, exploitation dont, précisément, il entend se décharger' P. Bonassies & C. Scapel, Traité de droit maritime LGDJ 2e éd. n° 593). C'est bien le cas en l'espèce. Le fondement de la demande de saisie conservatoire formée par le vendeur est de permettre de documenter par une expertise éventuellement ordonnée par le juge des référés des éléments techniques, dans le cadre d'une contestation de la demande de résiliation de la vente à ses torts qui est faite par l'acquéreur. Comme l'expose l'appelante, il s'agit de 'l'exécution du contrat de vente'. Mais ce type de rapport d'obligation n'entre pas dans le champ des créances maritimes au sens de l'article 1 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
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