MOTIFS :
La clause compromissoire incluse dans l'acte de vente du navire (art. 17), si elle stipule que les parties 'conviennent que toutes les demandes relatives à la procédure seront tranchées par ce tribunal arbitral et, en outre, s'engagent à ne pas introduire de demande relative au présent PSA devant un autre tribunal ou tribunal arbitral', ne contient pas l'interdiction expresse de la possibilité pour elles de demander au juge étatique le prononcé d'une mesure conservatoire (cf. Civ. 2e 8 juin 1995 n° 93-11.446 BC II n° 170).
L'appel a été fait dans les formes et délai légaux. Il est recevable.
Sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 qu'invoque l'appelante, et qui est applicable au litige pour avoir été ratifiée par la France et par le pays du pavillon du SEE ADLER, la saisie conservatoire de ce navire ne peut être autorisée que sur le fondement de l'allégation d'une créance maritime, selon l'énumération qui en est faite par l'article 1 de la Convention.
Or, il est de jurisprudence constante que la créance contractuelle née du manquement de l'une des parties aux obligations du contrat de vente du navire n'est pas une créance maritime au sens de la Convention du 10 mai 1952 (Com. 9 mai 1990 n° 88-17.137, au motif que les questions soulevées : anomalies du navire et inexécution de ses obligations par le vendeur ne rendaient pas contestables la propriété du navire ; CA Rouen, 15 avr. 1982, DMF 1982. 744 ; CA Aix-en-Provence, 22 mai 1997, DMF 1998. 692 ; T. com. Antibes, 27 nov. 1998, DMF 1999. 917). Cette solution est approuvée par la doctrine ('Le vendeur du navire ne dispose pas d'une créance maritime, car on peut considérer que son titre n'est pas né de l'exploitation du navire, exploitation dont, précisément, il entend se décharger' P. Bonassies & C. Scapel, Traité de droit maritime LGDJ 2e éd. n° 593).
C'est bien le cas en l'espèce. Le fondement de la demande de saisie conservatoire formée par le vendeur est de permettre de documenter par une expertise éventuellement ordonnée par le juge des référés des éléments techniques, dans le cadre d'une contestation de la demande de résiliation de la vente à ses torts qui est faite par l'acquéreur. Comme l'expose l'appelante, il s'agit de 'l'exécution du contrat de vente'. Mais ce type de rapport d'obligation n'entre pas dans le champ des créances maritimes au sens de l'article 1 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.