MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [T] [I] épouse [J]:
Au soutien de son appel, Mme [T] [I] épouse [J] expose en substance:
- que l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles stipule que le logement de fonction doit être décent et faire l'objet de travaux au plus tard tous les 10 ans lorsque le logement comprend plus d'une pièce ;
- qu'elle a été contrainte de faire elle-même divers travaux dans le logement mis à sa disposition, le coût de ces travaux s'étant élevé à 20 000 euros ;
- qu'elle peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] objecte pour l'essentiel :
- que Mme [T] [I] épouse [J] verse aux débats des factures qui datent pour la plupart de 2011 et 2012 ;
- que la demande de remboursement formée par Mme [T] [I] épouse [J] est donc prescrite ;
- qu'en outre il produit aux débats le relevé général des dépenses qu'il a faites et qui démontre qu'il a fait réaliser des travaux de rénovation à l'entrée de Mme [T] [I] épouse [J] dans son logement de fonction puis dans les années qui ont suivi ;
- que Mme [T] [I] épouse [J] ne produit aucune pièce qui démontre une difficulté quelconque dans le logement mis à sa disposition et qu'il ne peut être considéré comme débiteur de travaux éventuels d'embellissement réalisés par la salariée.
L'article 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles stipule notamment :
' La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire'.
La simple lecture de ces dispositions conventionnelles fait apparaître que l'employeur d'un gardien d'immeuble est tenu de réaliser ou de faire réaliser, tous les 10 ans au plus tard, des travaux de réfection des peintures et revêtements muraux dans le logement de fonction comprenant plus d'une pièce mis à la disposition de ce dernier et, mais seulement en cas de nécessité, de réaliser ou de faire réaliser des travaux de réfection des revêtements de sol.
L'employeur supporte la charge de la preuve de la réalisation de ces travaux dans les délais impartis.
Or en l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] produit diverses pièces :
- sa pièce n°1: il s'agit d'un document intitulé 'Demande de remboursement de débours', daté du 10 avril 2012 et signé par la salariée.
La cour observe que cette demande de remboursement porte d'une part sur des achats d'articles de jardinage, sans rapport donc avec les dispositions de l'article 20 précité et d'autre part sur l'achat de 'parquets et peinture plafond' réalisé le 9 avril 2012. La cour relève que cet achat est confirmé par la pièce n°6 (relevé général des dépenses de l'année 2011) versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].
- ses pièces n°2 à 5 : il s'agit d'un ensemble de factures établies courant mars et avril 2012, au nom de M. [L] [J], et qui toutes portent exclusivement sur du matériel et des produits de jardinage;
- sa pièce n°7 : il s'agit d'une facture portant sur le remplacement d'un WC dans le logement de 'M. [L] [J]' réalisé le 3 octobre 2012 pour un coût de 339,13 euros TTC ;
- sa pièce n°8 : il s'agit d'un attestation établie par M. et Mme [R] [G] le 28 mars 2011 dont il ressort qu'ils ont 'cédé une cuisine équipée (meubles, électro-ménager, four, frigo, plaque vitro, lave-vaisselle) pour la somme de 2 500 euros', précisant : 'cela concernant le logement de fonction'. La cour relève que l'achat de ces éléments d'équipement de cuisine est confirmé par la pièce n°9 versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].
La cour observe à nouveau que ces factures et attestation portent sur des achats ou des travaux sans rapport avec les dispositions de l'article 20 précité puisqu'aucune n'a trait aux travaux d'embellissement ou de réfection des revêtements muraux ou de sol visés par ce texte.
- ses pièces n°9 et 10 : il s'agit de deux documents intitulés 'Relevé général des dépenses', établis à l'en-tête du cabinet immobilier [A] [E], se rapportant à la copropriété [Adresse 2] et respectivement à l'année 2011 et l'année 2012.
La cour observe que ces documents mentionnent en tout et pour tout, au titre des 'Charges gardiens', l'achat du 28 mars 2011 déjà signalé d'une cuisine équipée pour la somme de 2 500 euros et le règlement d'une part des travaux de remplacement d'un WC et d'autre part d'une facture d'un montant de 1 125,83 euros correspondant à l'achat de 'parquets et peinture plafond' réalisé le 9 avril 2012 également déjà signalés.
Ainsi, aucune des pièces précitées ne rend compte de la réalisation, par ou pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], de travaux de réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) ou de réfection des revêtements de sol dans le logement de fonction mis à la disposition de la salariée au cours des 10 dernières années de sa période d'emploi. Si les pièces n°1 et 6 font apparaître le règlement par l'employeur de l'achat de 'parquets et peinture plafond' réalisé le 9 avril 2012, cet achat qui au demeurant ne s'entend pas strictement de la réfection des revêtements de sols est survenu plus de 10 ans avant la fin du contrat de travail du salarié.
Aussi, la cour considère que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article 20 de la convention collective applicable en l'espèce.
La cour relève que, contrairement à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la demande de la salariée ne porte pas sur le remboursement de factures qu'elle aurait acquittées mais sur le paiement de dommages et intérêts laquelle n'est pas prescrite.
La cour, considérant au regard des éléments de l'affaire que le manquement de l'employeur a causé un préjudice à Mme [T] [I] épouse [J], condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire formée par Mme [T] [I] épouse [J] :
Au soutien de son appel, Mme [T] [I] épouse [J] expose en substance:
- qu'aux termes de l'avenant n°84 du 23 mai 2014, la période d'exécution des tâches et de permanence d'un gardien de catégorie B est passée à 47 h 30 maximum par semaine ;
- que l'article 18-3 de la convention collective a été modifié en conséquence;
- qu'elle effectuait 51 heures hebdomadaires et n'a jamais signé le moindre avenant ;
- que sa demande de rappel de salaire porte sur la période d'octobre 2019 à juin 2022, cette dernière date étant celle de sa démission .
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] objecte pour l'essentiel :
- qu'il conteste les dires de Mme [T] [I] épouse [J], étant précisé que les tâches qui lui étaient dévolues aux termes de son contrat de travail étaient évaluées sur la base d'unités de valeur;
- que la salariée ne produit aucun élément permettant de justifier ses affirmations mais se contente d'un calcul de principe forfaitaire en méconnaissance des dispositions des articles 6, 9 , 15 et 16 du code de procédure civile.
L'avenant n°84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel prévoit : « La période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47 h 30 ».