Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 25/02765
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de la créance due par M. [N] [S] et M. [C] [D] à M. [J] [U] et Mme [E] [Y] ?
Principe retenu
La créance doit être sérieusement contestable en son principe, mais son montant doit être précis. En cas d'imprécision, la cour peut allouer une provision.
Faits clés
- M. [J] [U] et Mme [E] [Y] ont réclamé une créance à M. [N] [S] et M. [C] [D].
- Le montant total de l'arriéré de loyers et de taxe foncière pour 2023 et 2024 a été contesté.
- Des incohérences dans les montants réclamés ont été relevées par le premier juge.
- La cour a alloué une provision de 15 000 euros à M. [J] [U] et Mme [E] [Y].
- La demande pour le surplus a été rejetée par la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [N] [S] et M. [C] [D], in solidum, à payer à M. [U] et Mme [Y] la somme de 15 000 euros à titre provisionnel,
Rejette la demande pour le surplus
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que M. [N] [S] et M. [C] [D] supporteront les dépens de première instance et d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 août 2025 (procédure n° RG 25/02765) par M. [J] [U] et Mme [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendu le 22 juillet 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/00420 ;
Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2025 (procédure n° RG 25/03227) par M. [J] [U] et Mme [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendu le 22 juillet 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/00420 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 17 octobre 2025 (n° RG 25/03227) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, magistrat de la mise en état, prononçant la jonction des deux procédures sous le seul et unique numéro 25/2765 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2025 par M. [J] [U] et Mme [E] [Y], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 18 septembre 2025 à M. [N] [S], intimé, par acte laissé au domicile de son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de M. [J] [U], appelant, délivrée le 4 novembre 2025 à M. [N] [S], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 18 septembre 2025 à M. [C] [D], intimé, par acte laissé à la personne de son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai, délivrée le 22 octobre 2025 à M. [M] [H], intimé, es qualités de mandataire judiciaire de la société Toute une histoire, par acte laissé au domicile de son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de M. [J] [U], appelant, délivrée le 4 novembre 2025 à M. [M] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société Toute une histoire, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
Par acte authentique du 26 janvier 2023, M. [J] [U] et Mme [E] [Y] ont donné à bail commercial à la société « Toute une histoire », représentée par M. [N] [S] et M. [C] [D], des locaux à usage de stockage de marchandises liées à un commerce avec un logement plusieurs bureaux et parking, situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Ladite location a été consentie pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges.
M. [N] [S] et M. [C] [D] ont signé un engagement de caution solidaire par acte du 26 janvier 2023.
Le 11 juin 2024, M. [J] [U] et Mme [E] [Y] ont fait dénoncer à la société « Toute une histoire » un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 25 943,97 euros à titre d'arriérés de loyers et de charges arrêtés au 1er juin 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L145-41 et L145-17 du code de commerce s'y trouvant expressément rappelées. Cet acte a été dénoncé aux cautions le 15 juillet 2014.
***
Par exploit du 28 mai 2025, M. [J] [U] et Mme [E] [Y] ont fait assigner en référé la société « Toute une histoire », M. [N] [S] et M. [C] [D] en condamnation au paiement d'une somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, enfin en obtention de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Par ordonnance de référé du 22 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit:
« Rejetons l'ensemble des demandes de M. [U] [J] et Mme [Y] [E] ;
Condamnons M. [U] [J] et Mme [Y] [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ».
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Motivations de la décision
DISCUSSION
L'article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et il résulte de l'article 835 du même code que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [J] [U] et Mme [E] [Y] qui ont fait délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 à la SARL « Toute une histoire », en vertu d'un bail commercial par acte notarié du 26 janvier 2023 et qui ont fait procéder à la dénonciation de ce commandement de payer à M. [N] [S] et M. [C] [D], en leur qualité de caution et ce par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, sont fondés en leur action devant le juge des référés. Ils ne peuvent cependant solliciter qu'une somme provisionnelle.
S'il est constant que le dispositif de leurs conclusions ne mentionne pas que la demande en paiement est faite à titre provisionnel et ce alors même que le premier juge a rejeté les demandes en soulignant notamment, « la présentation devant le « tribunal » de demandes en paiement dont il n'est pas précisé qu'il serait provisionnel », le visa des articles 834 et 85 du code de procédure civile ne laisse subsister aucune ambiguïté sur le caractère nécessairement provisionnel de la demande.
***
Le contrat de bail commercial conclu entre M. [U] et Mme [Y] d'une part, la Sarl « Toute une histoire » d'autre part, prévoit le cautionnement de M. [N] [S] et de M. [C] [D], lequel cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d'occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s'engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail.
Il est précisé que MM.[S] et [D] se constituent caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l'exécution de chacune des conditions du bail et qu'ils renoncent à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division.
A l'appui de leur demande, M. [U] et Mme [Y] versent aux débats leur déclaration de créance pour la somme de 32 241 euros TTC effectuée auprès de Maître [M] [H], es qualités, le 6 août 2025, ainsi que plusieurs décomptes, dont le dernier, arrêté au 1er août 2024, mentionne :
un solde de taxe foncière pour l'année 2023 de 7 315 euros
un arriéré de loyers et de taxe foncière pour 2024, de 22 926 euros.
Cependant, le total de l'arriéré de loyers et taxe foncière relatif à l'année 2024, soit 22 926 euros, ne correspond pas aux sommes indiquées au titre du solde de l'année 2024 (24 926 euros), après déduction des versements mentionnés comme ayant été faits en 2024 (9270 euros). Ainsi pour 2024, le solde s'établirait à 15 656 euros et non à 22 926 euros, selon les mentions figurant sur le décompte produit.
En tout état de cause, la somme réclamée ne correspond pas au total de l'arriéré pour 2023 et pour 2024, total qui s'établirait, toujours selon le décompte produit, à 30 241 euros et non à 32 241 euros.
La cour observe que ces incohérences avaient déjà été relevées par le premier juge et qu'elles n'ont manifestement pas été corrigées.
En l'état des pièces versées aux débats, la créance de M. [U] et de Mme [Y] n'est pas sérieusement contestable en son principe, mais son montant reste en revanche excessivement imprécis, en sorte que la cour alloue à M. [U] et Mme [Y] une provision de 15 000 euros et rejette la demande pour le surplus, par infirmation de l'ordonnance déférée.
Sur les frais de l'instance :
M. [N] [S] et M. [C] [D] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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