Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 25/02722
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [F] peut-elle contester la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes et obtenir des dommages et intérêts ?
Principe retenu
La saisie-attribution doit être justifiée et ne peut être maintenue sans fondement. En cas de faute dans l'exécution de la saisie, des dommages et intérêts peuvent être accordés à la partie lésée.
Faits clés
- Saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société [F] le 29 avril 2025.
- Demande de mainlevée adressée par la société [F] le 5 mai 2025.
- La saisie-attribution a été maintenue jusqu'au 23 juin 2025.
- La société De Lage Landen Leasing a été condamnée à verser 2 000 euros de dommages et intérêts.
- La demande de condamnation à une amende civile a été rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en contestation de la société [F] des saisies-attributions pratiquées le 29 avril 2025 ;
Rejette la demande de mainlevée, remboursement et cantonnement de la saisie-attribution du 29 avril 2025 pratiquée sur les comptes de la société [F] auprès du Crédit Agricole ;
Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à la société [F] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la saisie-attribution du 29 avril 2025 pratiquée sur les comptes de la société [F] auprès de la Société Générale ;
Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Dit que la société [F] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2025 par la SAS [F] à l'encontre du jugement rendu le 24 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 25/01767 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 janvier 2026 par la SAS [F], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par M. [Z] [G], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 novembre 2025 par la SAS De Lage Landen Leasing, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification des conclusions de la SAS De Lage Landen Leasing délivrée le 4 décembre 2025 à la Caisse régionale de Crédit agricole, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SAS De Lage Landen Leasing délivrée le 4 décembre 2025 à la SAS Tecnoma précédemment dénommée Supray Technologies, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, des conclusions de la SAS [F] délivrée le 16 septembre 2025 à la SAS Tecnoma précédemment dénommée Supray Technologies, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai, et des conclusions de la SAS [F], délivrée le 16 septembre 2025 à la Caisse régionale de Crédit agricole, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
Le 04 mars 2015, M. [Z] [G], agriculteur, a conclu auprès de la société De Lage Landen Leasing un contrat de crédit-bail portant sur un pulvérisateur trainé de marque Tecnoma, modèle Galaxy Europe GLY8077, d'un prix de 55 200 euros, avec un premier loyer de 11 000 euros HT la première année, suivi de 5 loyers annuels de 7995 euros.
Le pulvérisateur a été acquis par la société De Lage Landen Leasing auprès de la société [F] au prix de 46 000 euros HT, soit 55.200 euros TTC, et a été livré le 17 avril 2015.
La société [F] avait acquis le pulvérisateur de la société Tecnoma - devenue ensuite
la société Supray Technologies, puis redevenue Tecnoma - au prix de 42.232,80 euros
TTC.
M. [Z] [G] s'est plaint de dysfonctionnements et de pannes à répétitions, ce qui l'a amené à solliciter une ordonnance de référé, par laquelle un expert a été nommé le 19 juillet 2017.
Le 15 décembre 2018, l'expert a déposé son rapport.
***
Par exploit du 18 juillet 2019, M. [Z] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes la société [F], la société Technologies (devenue Supray Technologies) et la société De Lage Landen Leasing en résolution de vente, caducité du contrat de crédit-bail, paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal a déclaré l'action recevable mais a débouté
M. [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à supporter la charge des dépens et à verser 3000 euros à la société Supray Technologies.
***
M. [Z] [G] a relevé appel de ce jugement.
***
Par arrêt rendu le 23 janvier 2025, la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes a statué en ces termes :
« Infirme le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
« Statuant à nouveau,
« Prononce la résolution de la vente du pulvérisateur Tecnoma, modèle Galaxy Europe
GL Y8077, intervenue entre les sociétés Tecnoma devenue Supray Technologies et [F], et entre les sociétés [F] et De Lage Landen Leasing,
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la contestation de la SAS [F]
Liminairement, il sera observé que l'appelante vise à l'appui de ses demandes l'article R 511-11 du code des procédures civiles d'exécution, non codifié. Il ressort des échanges entre les parties que le texte dont il est demandé application est l'article R 211-11 du même code.
Selon l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».
Toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l'huissier de justice instrumentaire (Civ. 2e, 8 novembre 2001, n° 00.14.803).
En l'espèce, il est constant que la contestation des saisies-attributions litigieuses a fait l'objet d'une assignation de la société [F], notamment, à la société De Lage Landen Leasing devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon délivrée le 27 mai 2025.
Il ressort des pièces fournies par l'appelant que les contestations des saisies-attributions ont été dénoncées le même jour au commissaire de justice qui a procédé aux actes de saisie :
- courriers datés du 27 mai 2025 accompagnés du recommandé avec accusé réception (n° 2C19019409155 et n° 2C19019409162) signés mais non datés ;
- liste des lettres recommandés déposées à La Poste par les commissaires de justice le 27 mai 2025 et dans laquelle figurent bien les recommandés n° 2C19019409155 et n° 2C19019409162 tamponnés à la date du 27 mai 2025 par le bureau des Hauts-de-Seine.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que la SAS [F] a parfaitement rempli les exigences telles que prévues à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de juger son action en contestation des saisies-attributions pratiquées le 29 avril 2025 recevable, et d'infirmer la décision du 24 juillet 2025.
Sur le caractère abusif des saisies pratiquées le 29 avril 2025
Selon l'article L 121-2 du code des procédures civile d'exécution « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
Pour apprécier l'abus ou simplement l'inutilité de l'acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d'éléments d'appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 oct. 2022).
L'abus étant à évaluer in concreto, la notion relève nécessairement du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-28.827).
Il sera rappelé qu'il appartient au demandeur d'établir que le créancier a commis une faute en procédant à la procédure de saisie, l'abus étant alors caractérisé en cas d'erreur inexcusable ou incompréhensible, d'une faute grossière ou une négligence fautive, d'une intention de nuire ou une mauvaise foi.
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l'espèce, il sera observé que l'appelant sollicite la mainlevée de la seule saisie-attribution diligentée auprès du Crédit Agricole, celle ayant été exercée sur le compte ouvert auprès de la Société Générale ayant été levée le 23 juin 2025.
Il ressort du titre exécutoire valablement signifié entre les parties que la cour d'appel de Nîmes a, dans son arrêt du 23 janvier 2025, condamné in solidum les sociétés [F] et Supray Technologies à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 55 200 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, la société Supray Technologies à hauteur de la seule somme de 42 232,80 euros TTC.
C'est en vertu de ce titre exécutoire, valablement signifié, que la société De Lage Landen Leasing a d'abord adressé un commandement de payer pour la somme principale de 55 200 euros à la SAS [F] le 17 avril 2025 puis exercé ensuite deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société.
En premier lieu, il ne saurait être opposé au créancier le fait que des discussions entre les parties étaient en cours sur les modalités d'exécution de l'arrêt et, en particulier sur la remise du pulvérisateur, dès lors qu'il n'est pas établi que la société De Lage Landen Leasing s'était engagée, dans le cadre de ces échanges, à ne pas recouvrer promptement, par des mesures d'exécution forcée, la somme qui lui était due. Au demeurant, dès lors que le conseil de M. [Z] [G] a souhaité que les règlements dus par la société De Lage Landen Leasing, à savoir la somme de 61 170 euros, « interviennent rapidement afin d'en terminer » (mail du 3 mars 2025), le paiement, par celle-ci, de sa dette a pour corollaire le recouvrement de sa créance auprès de ses sociétés débitrices. De même, la société De Lage Landen Leasing n'avait pas à attendre que « le compte soit fait voire qu'expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la créance de compensation ».
En second lieu, selon un email du 17 mars 2025, le conseil de la société Supray technologies (Tecnoma) a indiqué aux autres parties « qu'une partie des fonds » a été virée sur un compte CARPA. Cependant, il n'est apporté aucun élément probant sur ce point outre le fait que le montant de la somme qui aurait été versée est inconnu.
En dernier lieu, il ne peut être reproché au créancier d'avoir exercé les saisies pour la somme de 52 200 euros au motif que l'appelant n'est redevable que de la somme de 9 961,20 euros alors que le dispositif est ainsi rédigé : « Condamne in solidum les sociétés [F] et Supray Technologies à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 55 200 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, la société Supray Technologies à hauteur de la seule somme de 42 232,80 euros TTC ». Ainsi, la condamnation in solidum permet à la société De Lage Landen Leasing de ne poursuivre qu'un seul des deux coobligés qu'elle peut choisir librement sans qu'il ne puisse lui être reproché un comportement fautif au motif que la société [F] n'est tenue, finalement, qu'à la somme de 9 961,20 euros. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de procéder au cantonnement de la saisie-attribution.
Par conséquent, il n'est pas démontré que la société De Lage Landen Leasing a commis une faute en faisant pratiquer la saisie-attribution du 29 avril 2025 auprès de la banque Crédit agricole.
La demande en mainlevée ou cantonnement de la saisie-attribution du 29 avril 2025 pratiquée auprès de cette banque sera rejetée.
S'agissant de la demande en dommages et intérêts pour saisies abusives, il convient au préalable d'écarter la saisie-attribution du 29 avril 2025 pratiquée auprès du Crédit agricole puisque celle-ci ne revêtant pas un caractère fautif, elle ne peut donner lieu ni à mainlevée, cantonnement ou octroi de dommages et intérêts.
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