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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 25/02674

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société L'atelier Hizkiya peut-elle être placée en liquidation judiciaire en raison de son incapacité à présenter un plan d'apurement du passif ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque la société est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement du passif. Il appartient au tribunal d'évaluer la situation financière de la société et sa capacité à redresser sa situation.

Faits clés

  • La société L'atelier Hizkiya a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes.
  • Le gérant de la société ne percevait pas de rémunération et les salaires étaient payés par les parents du gérant.
  • Aucun document probant n'a été fourni concernant le chiffre d'affaires de 2023 et 2024.
  • La société ne peut pas envisager de rémunérer son président, ce qui pourrait entraîner un redressement de cotisations par l'URSSAF.
  • Le tribunal a constaté l'impossibilité de la société de présenter un plan d'apurement du passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, l'arrêt sera notifié aux parties et au procureur général, par remise contre récépissé, le tout à la diligence du greffier de la cour. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2025 par la SAS L'atelier Hizkiya à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025F774 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2026 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par la SAS L'atelier Hizkiya, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 janvier 2026 par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2025 par la SELARL Spagnolo Stephan, intimée, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'atelier de Hizkiya, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 10 mars 2026 ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026. Sur les faits et la procédure La société L'atelier Hizkiya a été créée le 1er septembre 2020 et exploite une activité de pizzeria et sandwicherie. Son président a le statut d'assimilé-salarié. Se prévalant d'une créance de 95 843, 23 euros résultant du non-paiement de cotisations, pénalités et majorations de retard, l'URSSAF a fait assigner, par exploit du 6 mai 2025, la société L'atelier Hizkya devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir prononcer à l'encontre de la défenderesse, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nîmes : « Constate l'état de cessation des paiements de la SAS L'atelier Hizkiya Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans période d'observation, conformément aux articles L.640-1 à L.644-5 du code de commerce et celles du décret y afférent à l'égard de : SAS L'atelier Hyzkiya [Adresse 1] [Localité 1] Fixe au 02 janvier 2024 la date de cessation des paiements. Désigne M. Dejardin Armand en qualité de juge commissaire et Mme Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant. Désigne la SELARLU Spagnolo Stephan [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l' article L 641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation où le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R 641-1 du code de commerce Désigne Kaliact Proner Ott et Associés [Adresse 6] commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L 641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale. Dit que le liquidateur judiciaire procèdera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques de l'ensemble des biens meubles composant l'actif de la procédure dans les quatre mois à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de commerce, Dit que le liquidateur judiciaire procédera à la vente des biens ainsi inventoriés, Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement conformément à l'article R 641-25 du code de commerce. Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 9 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc, 2025F00774 -2518300008/4

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la liquidation judiciaire de la société L'atelier Hizkiya L'article L.640-1, alinéa 1, du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La cessation des paiements est définie comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Selon l'état des situations en cours, versé au débat, le montant des créances déclarées au passif de la société L'atelier Hizkiya s'élève à la somme de 165.866,01 euros qui comprend la créance déclarée par l'URSSAF à titre privilégié pour 123 999 euros et à titre chirographaire pour 14 564 euros. La société L'atelier Hizkiya qui fait valoir que le redressement de cotisations opéré à son encontre par l'URSSAF n'est pas fondé, reconnaît toutefois qu'elle n'a pas contesté dans le délai imparti la mise en demeure qui lui a été notifiée à l'issue de la procédure de contrôle et qu'elle n'a pas formé opposition aux contraintes émises à son encontre. L'URSSAF n'est pas parvenue à recouvrer sa créance en dépit du commandement aux fins de saisie vente qu'elle a fait délivrer le 13 décembre 2024 à la société L'atelier Hizkiya et des tentatives de saisie du compte bancaire de cette dernière des 28 octobre 2024 et 17 avril 2025. Il s'en suit que l'état de cessation des paiements de la société appelante, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, est bien caractérisé. Le contrôle opéré en 2024 par l'URSSAF a révélé que la société L'atelier Hizkiya ne tenait pas de comptabilité, que son président ne percevait pas de rémunération et que les salaires de son employé étaient payés par les parents du gérant. Le détail du chiffre d'affaires annuel de 2021 et 2022 qui est produit en cause d'appel ne constitue pas un document probant issu d'une comptabilité et aucun renseignement n'est fourni s'agissant du chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2023 et 2024. La société appelante ne communique pas non plus de prévisionnel d'activité. Le licenciement du salarié, opéré par le mandataire liquidateur, ne permettra pas à la société débitrice de réduire ses charges puisque ce n'est pas elle qui versait antérieurement les rémunérations de son employé mais les parents de son président. De plus, si le redressement judiciaire plutôt que la liquidation judiciaire était prononcé, il lui appartiendrait de prendre en charge les frais inhérents à la rupture du contrat de travail de son salarié. L'activité économique de la société L'atelier Hizkiya ne lui permet même pas d'envisager de rémunérer son président, ce qui est de nature à l'exposer à un nouveau redressement de cotisations par l'URSSAF sur la base d'une assiette forfaitaire constituée par un salaire annuel à temps plein. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société L'atelier Hizkiya était manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement du passif et qu'il convenait de prononcer sa liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 2) Sur les frais du procès Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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