Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 25/02314
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer visant clause résolutoire en cas d'arriéré locatif ?
Principe retenu
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire en cas d'arriéré locatif. Toutefois, les saisies-attribution doivent être cantonnées au montant réellement dû, et l'usage du droit de contester les saisies ne constitue pas un abus fautif.
Faits clés
- Bail à usage d'habitation consenti le 21 avril 2015 pour un loyer de 748,47 euros par mois.
- Arriéré locatif de 17.690,15 euros constaté par un commandement de payer du 12 janvier 2023.
- Un premier commandement de payer avait été délivré le 30 octobre 2018 pour un montant de 5.025,55 euros.
- La société bailleresse a tenté des saisies-attribution pour recouvrer les sommes dues.
- Le tribunal a confirmé le cantonnement des saisies à 5.214,36 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute Madame [D] [S] et Madame [A] [Z] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2025 par la SCI [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n° RG 24/01614 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 décembre 2025 par la société Le clos du Rieu, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2025 par Mme [D] [S] et Mme [A] [Z], intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
Sur les faits
Par acte du 21 avril 2015, ayant pris effet le 1er mai 2015, la société [Adresse 1] a consenti à Mme [D] [S] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement à [Localité 1] (30), moyennant un loyer de 748,47 euros par mois.
Mme [A] [Z] s'est portée caution des engagements pris par Mme [D] [S].
Un premier commandement visant clause résolutoire a été délivré le 30 octobre 2018 à Mme [D] [S] pour un montant de 5.025,55 euros. Puis, le 12 janvier 2023, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire laissant apparaître un arriéré locatif d'un montant de 17.690,15 euros.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Alès a :
-jugé valable l'acte de cautionnement établi le 21 avril 2015, a constaté l'acquisition au 12 mars 2023 de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail,
-condamné solidairement Mme [D] [S] et Mme [A] [Z] à payer à la société Le clos du Rieu la somme de 21 830,96 euros à titre principal, représentant les loyers, indemnité d'occupation et charges impayés au 31 décembre 2023 en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-condamné solidairement Mme [D] [S] et Mme [I] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, charges comprises, en deniers ou quittance, ce à compter du 1er janvier 2024 ;
-condamné solidairement Mme [D] [S] et Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [D] [S] et Mme [I] [Z] aux dépens de l'instance, qui comprendront ceux afférents au commandement de payer du 12 janvier 2023.
Mme [D] [S] a quitté les lieux loués en juillet 2024.
Sur la procédure
En vertu du jugement du 13 mai 2024, la société [Adresse 1] a fait procéder, le 5 septembre 2024, à une saisie attribution, sur les comptes de Mme [D] [S] et de Mme [A] [Z], ouverts auprès de la Banque populaire Méditerranée, en vue du recouvrement de la somme totale de 28 192,71 euros.
La saisie a été dénoncée le 10 septembre 2024 à Mme [D] [S] et Mme [A] [Z]. L'acte de dénonce mentionne que la saisie-attribution a été entreprise pour le recouvrement de la somme totale de 28 635,27 euros.
Par exploit du 9 octobre 2024, Mme [D] [S] et Mme [A] [Z] ont fait assigner la société [Adresse 1] en mainlevée de la saisie attribution, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès.
Par jugement du 3 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès:
« Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution en date du 5 septembre 2024 à la somme de 5.214,36 euros ;
Ordonne la mainlevée pour le surplus de ladite saisie ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI Le clos du Rieu à payer à Mme [D] [S] et Mme [A] [Z], chacune la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens d'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; ».
Motivations de la décision
MOTIFS
1) Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l'article R. 211-1 du même code, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
L'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160). C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a relevé, dans sa décision, que seule l'absence de décompte et non son caractère erroné était susceptible d'entraîner la nullité de l'acte critiqué et que l'erreur dans le calcul des sommes dues ne pouvait qu'entraîner un cantonnement de la saisie.
Il résulte des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que, d'une part, le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue ( 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.470).
En l'espèce, les saisies-attribution litigieuses ont été entreprises pour obtenir le paiement de la somme de 28 192,71 euros se décomposant de la manière suivante :
-21 830,96 euros en principal,
-3 742,30 euros en indemnités d'occupation,
-2 619,45 euros en frais de procédure comprenant l'indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement du 13 mai 2024 à la bailleresse.
L'acte de dénonciation de chacune des deux saisies fait état du recouvrement de la somme de 28 635,27 euros.
Il n'est pas contesté que les versements de 2 000 euros, opérés par Madame [Z], au cours de l'année 2024, n'ont pas été comptabilisés par l'huissier instrumentaire. De plus, le créancier a reçu la somme de 21 000 euros, le 12 novembre 2024, soit postérieurement à la saisie. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a déduit la somme de 23 000 euros des causes de la saisie.
Lors de la saisie, l'indemnité d'occupation de 3 742,30 euros a été arrêtée à hauteur de 748,46 euros par mois, sur la période de janvier à mai 2024. Il ne saurait être pris en considération une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte contesté, pour faire les comptes entre les parties et cantonner, le cas échéant, la mesure d'exécution forcée.
Les actes de saisie-attribution litigieux ont été précédés de commandements aux fins de saisie vente délivrés le 24 mai 2024 qui sont restés infructueux. En l'absence de tout acompte versé par les débitrices, il ne saurait être reproché à la bailleresse, qui détient un titre exécutoire, de ne pas avoir effectué une tentative de recouvrement amiable, avant de procéder aux mesures d'exécution forcée du 5 septembre 2024.
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les débitrices saisies font valoir que la somme de 116,28 euros intitulée « PV saisie attribution demat » apparaît quatre fois le 5 septembre 2024, pour un total de 465,12 euros dans l'acte de dénonciation des saisies-attribution et que la somme de 72,07 euros intitulée « formalités pref 72.07 » apparaît deux fois à la date du 24 mai 2024, pour un total de 144,14 euros.
Il n'a été dénoncé à chacune des débitrices qu'un seul acte de saisie-attribution, peu important qu'elles soient titulaires de plusieurs comptes bancaires auprès de la Banque populaire méditerranée. Chacun des actes de dénonciation ne saurait donc comprendre quatre fois la somme de 116,28 euros à la date du 5 septembre 2024. C'est de manière pertinente que le premier juge a soustrait la somme de 348,84 euros du montant des sommes à recouvrer.
La société bailleresse ne fournit aucune explication cohérente sur la double comptabilisation de la somme de 72,07 euros au titre des formalités effectuées auprès de la préfecture le 24 mai 2024 dont il n'est même pas précisé à quoi elles correspondent. Il y a donc lieu de retrancher la somme de 72,07 euros des causes de chacune des saisies.
Par conséquent, chacune des saisies ne pouvait être entreprise en vue du recouvrement d'une somme supérieure à 5 214,36 euros. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a cantonné les saisies-attribution à ce montant.
2) Sur la demande de dommages-intérêts
En contestant les saisies-attribution entreprises à leur encontre, les débitrices saisies n'ont fait qu'user de leur droit de faire valoir leurs moyens et prétentions sans qu'il soit démontré que cet usage a dégénéré en abus fautif, ni qu'un préjudice en résulte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société appelante de sa demande en dommages-intérêts.
3) Sur les frais du procès
La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.
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