MOTIFS
1) Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 18 mars 2026 par Madame [U] [K]
Madame [U] [K] a répondu le 18 mars 2026, soit la veille de la clôture, aux conclusions au fond notifiées le 5 décembre 2025 par Monsieur [W] [G]. Elle a également produit trois nouvelles pièces n°9, 10 et 11. Les pièces n°9 et 10 sont constituées par des courriers électroniques adressés les 26 novembre 2018 et 17 novembre 2020 au notaire en charge de la succession de madame [X] [K] épouse [D], Monsieur [W] [G] ayant été mis en copie du dernier message du 17 novembre 2020. La pièce n°13 correspond en réalité à la pièce n°12 communiquée par la partie adverse.
Ces nouvelles écritures ne contiennent aucun moyen nouveau, Madame [U] [K] se contentant d'insister sur le fait qu'elle a bien demandé la délivrance de son legs dans les délais prescrits.
Il n'est donc pas justifié de circonstances particulières qui empêchaient Monsieur [W] [G] de prendre connaissances des pièces et conclusions tardives et d'y répondre avant la clôture. Ces pièces et conclusions ne seront, par conséquent, pas écartées des débats.
2) Sur le fondement juridique de l'astreinte provisoire
L'article 1014 du code civil dispose que :
'Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.'
Il résulte de ces dispositions que si le légataire à titre particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est tenu de faire reconnaître son droit de demander la délivrance du legs ( 1re Civ., 22 octobre 1975, pourvoi n° 74-11.694).
La délivrance d'un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l'entrée en possession de l'objet du legs et l'acquisition des fruits; elle se distingue du paiement du legs (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 19-22.693).
L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action en délivrance du legs universel est le décès du testateur (1re Civ., 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.367).
La demande de délivrance du legs n'est soumise à aucune forme particulière et peut être expresse comme tacite.
Par courrier du 26 novembre 2018, Madame [U] [K] a annoncé clairement au notaire mandaté son intention d'accepter la succession de sa tante à concurrence de l'actif net et de finaliser l'acte de notoriété.
Par courrier électronique du 24 mai 2019, Monsieur [W] [G] a adressé à Madame [U] [K] un extrait de l'impôt sur la fortune immobilière 2018 faisant état de la valeur des deux immeubles de la SCI Santa Monica et il lui a indiqué 'j'ai demandé au cabinet Laplane de vous verser vos loyers, à condition que vous leur ayez envoyé un RIB'.
Monsieur [W] [G] a ensuite demandé le 29 mai 2019 à Madame [U] [K] de se positionner et de lui indiquer si elle souhaitait vendre ses droits sur ces immeubles ou acquérir les siens, puis, le 14 novembre 2019, il lui a proposé un partage amiable aux termes duquel il se verrait attribuer l'immeuble de la [Adresse 5] avec le garage. Par message du 25 novembre 2020, Monsieur [W] [G] a encore indiqué à Madame [U] [K] :'je vais vous faire le legs si vous l'acceptez, autrement trouvez un avocat pour vous représenter...'
Madame [U] [K] a été destinataire d'un projet de délivrance de legs qu'elle a refusé de signer, le 17 novembre 2020, au motif qu'elle n'avait pas reçu suffisamment d'information sur la détermination de la valeur des parts de la SCI Santa Monica et sur la consistance de son actif et de son passif.
Il s'en suit que Madame [U] [K] a bien fait valoir, de manière constante et répétée, sa qualité de légataire qui a été reconnue sans équivoque par Monsieur [W] [G] et que les discussions entre les parties n'ont en réalité porté que sur la valeur des parts de la SCI Santa Monica et le sort des biens immobiliers en composant l'actif, soit sur les modalités de paiement du legs.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale ne saurait être opposée à Madame [U] [K] et l'astreinte provisoire assortissant les injonctions de faire ordonnées le 10 novembre 2021 n'a pas perdu son fondement juridique.
3) Sur l'impossibilité d'exécution
Le juge qui liquide une astreinte est investi du pouvoir d'interpréter la décision fixant une astreinte, pour déterminer les injonctions qui en étaient assorties (2 ème Civ, 12 juin 2003, n° 00-18998). Si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.709).
En l'occurrence, en condamnant Monsieur [W] [G] à communiquer à Madame [U] [K] les bilans de la SCI Santa Monica depuis 2018, 2019 et 2020, ainsi que la liste et l'étendue des comptes courants des associés, année par année, le juge des référés n'a pas fait injonction au liquidateur amiable de cette société de procéder à l'établissement de bilans comptables inexistants mais de fournir les documents comptables en sa possession afin de permettre à Madame [U] [K] d'apprécier la valeur des parts sociales qui lui ont été léguées.
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère.
La preuve de la cause étrangère incombe à celui qui l'invoque (2 ème Civ. 14 sept. 2006, n 05-15.983).
Si les obligations mises à la charge de Monsieur [W] [G] par la décision de justice précitée ne peuvent pas être modifiées, le juge de l'exécution peut supprimer l'astreinte, et dire, par conséquent, qu'il n'y aura pas lieu à liquidation, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'occurrence, dans les motifs de sa décision, le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la contestation tenant à l'absence de comptabilité de la SCI Santa Monica. Le fait que l'impossibilité d'exécution invoquée par Monsieur [W] [G] ait préexisté à la décision de justice assortie de l'astreinte, ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
L'ordonnance de référé du 10 novembre 2021 a été signifiée le 28 janvier 2022 à Monsieur [W] [G]. Ce dernier a adressé le 3 février 2022 à Madame [U] [K], soit dans le délai de quinze jours imparti, les redditions de comptes établies par le cabinet Laplane pour les exercices 2016 à 2020 ainsi que les déclarations 2072 S relatives aux exercices 2016 à 2020. Le conseil de Madame [U] [K] a d'ailleurs reconnu, dans sa lettre officielle du 7 mars 2022, que ces documents avaient été transmis.
De plus, par courrier du 6 avril 2022, Monsieur [W] [G] a communiqué au conseil de Madame [U] [K] les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de la SCI Santa Monica des 7 novembre 2017 et 7 décembre 2017, les procès-verbaux de compte-rendu de sa gestion de liquidateur pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi que les relevés des comptes courants bancaires de la SCI Santa Monica du 30 novembre 2017 au 31 mai 2018.