Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 24/03447
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [E] [F] peut-elle être condamnée à payer des loyers impayés en tant que caution ?
Principe retenu
La caution peut être condamnée à payer les loyers impayés si elle a accepté cette obligation dans le contrat de cautionnement. La décision rappelle que la demande de paiement doit être fondée sur des éléments prouvant le montant des loyers dus.
Faits clés
- La SCI [M] a engagé une procédure pour récupérer des loyers impayés.
- Mme [E] [F] a agi en tant que caution pour la SASU La Biolangerie.
- Le montant des loyers impayés s'élève à 8 203,26 euros.
- L'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Privas a été rendue le 27 juin 2024.
- La cour a infirmé la décision précédente concernant la SASU La Biolangerie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F] en qualité de caution à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en fixation de la créance de la SCI [M] à l'égard de la SAS La Biolangerie à la somme de 8 903,26 euros à titre de retard de loyers ;
Condamne en sa qualité de caution Mme [E] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI [M] la somme de 8 203,26 euros au titre des retards de loyers arrêtée au 3 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de Mme [E] [F], la SASU La Biolangerie et la SELARL SBCMJ de communication sous astreinte des justificatifs d'imposition du montant des taxes foncières est sans objet ;
Dit que Mme [E] [F] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2024 par la SCI [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° RG 24/00062 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 novembre 2024 ;
Vu l'arrêt du 26 septembre 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 24/03447) procédant à la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024, et invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande en paiement de la SCI [M] formée à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Privas du 27 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2025 et les observations du 6 novembre 2025 par la SCI [M], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mars 2025 par Mme [E] [F] et la SASU La Biolangerie, intimées, et la SARL SBCMJ, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire suivant jugement du 18 septembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, puis de commissaire à l'exécution du plan de la SASU La Biolangerie suivant jugement du 23 septembre 2025 du tribunal de commerce de Nîmes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 23 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025 ;
Vu l'avis du 19 novembre 2025 de déplacement de l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 à 9h00 en raison de l'indisponibilité du magistrat.
***
La société [M] est propriétaire d'un bien immobilier constituant un local commercial avec parking.
Par acte notarié du 17 juin 2021, la société [M] a consenti à la société La Biolangerie un bail sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 8] (07), ainsi que sur les parts et portions indivises du parking, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 920 euros TTC.
Le 25 octobre 2023, la société [M] a fait délivrer à la société La Biolangerie un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant total de 4 760 euros.
***
Par exploit du 20 février 2024, la société [M] a fait assigner la société devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en matière de référé, La Biolangerie et Mme [E] [F], sa représentante légale et caution, aux fins de voir condamner la société à enlever le distributeur automatique de pains sur le parking, et ce, sous astreinte, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société locataire ou de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, la condamner à payer par provision une somme à titre de loyers de retard, de voir fixer une indemnité d'occupation, enfin, de condamner la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
***
Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a, au visa des articles L145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, statué en ces termes :
« Constatons la résiliation à la date du 26 novembre 2023 du bail commercial liant la SCI [M] à la SAS La Biolangerie, ainsi que l'occupation illicite des locaux sis [Adresse 5] à Saint Just d'Ardèche (07) ;
En suspendons, cependant, les effets ;
Constatons que les versements effectués après la date de résiliation du bail ont permis de régler l'arriéré des loyers ;
Condamnons la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F], en qualité de caution, à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail ;
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur la demande de fixation de la créance de la SCI [M] à la somme de 8 903,26 euros
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.416).
En l'espèce, il est constant que la décision du juge des référés condamnant la SAS La Biolangerie in solidum avec Mme [E] [F], en qualité de caution, à payer à la SCI [M] une provision d'un montant de 4 225,80 euros a été rendue le 27 juin 2024 et que, postérieurement, le 18 septembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société La Biolangerie.
Il s'ensuit que la demande en fixation de la créance de la SCI [M] est irrecevable. La décision déférée sera en conséquence infirmée.
Sur la demande en condamnation de Mme [E] [F], caution, en paiement de la somme de 8 903,26 euros
Concernant la caution, il sera rappelé que, conformément à l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
En l'espèce, il est constant que la société La Biolangerie a bénéficié d'une procédure de redressement judicaire à compter du 18 septembre 2024 par décision du tribunal de commerce de Nîmes, cette dernière arrêtant un plan à la date du 23 septembre 2025 pour une durée de 10 ans.
Il n'est pas contesté qu'en vertu du bail commercial du 17 juin 2021, Mme [E] [F] s'est portée caution de la société La Biolangerie sur « le paiement des loyers, charges accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire ['] ».
Il a été convenu entre les parties au titre du loyer une somme mensuelle de 1 500 euros, sans les charges, étant précisé que le contrat de bail prévoit en outre une indexation trimestrielle.
A ce titre, la juridiction de première instance a considéré qu'il restait dû au bailleur la somme de 4 225,80 euros au regard des décomptes et des règlements intervenus.
Le décompte du commandement de payer du 25 octobre 2023 mentionne un solde débiteur de 4 760 euros.
Un nouveau décompte daté du 4 avril 2024 fait état d'un solde débiteur de 9 360 euros.
En mai 2024, le décompte fixe la dette locative à la somme de 7 805,80 euros et au 3 septembre 2024 à la somme de 8 903,26 euros.
Il est justifié que des virements ont été fait par la société La Biolangerie à la SCI [M] selon des modalités suivantes :
- le 7 mars 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 1er avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 8 avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros.
- le 25 avril 2024 : paiement de la somme de 1 000 euros
- le 20 mai 2024 : paiement de la somme de 1 500 euros.
- le 27 mai 2024 : paiement de la somme 1 000 euros.
L'ensemble de ces opérations figure bien dans les décomptes versés par la société appelante et il n'y avait pas lieu de procéder à un nouveau retranchement des paiements invoqués par la société La Biolangerie. Cependant, il est intégré dans le dernier décompte actualisé la somme de 700 euros au titre de « Article 700 ' jugement » consécutive à la décision du 27 juin 2024 et qui ne peut être revendiquée au titre « de retard de loyers ».
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et Mme [E] [F] sera condamnée en sa qualité de caution et à titre provisionnel à payer à la SCI [M] la somme de 8 203,26 euros au titre des loyers impayés.
Concernant la demande de communication de pièces sous astreinte, la cour relève que celle-ci est recevable puisqu'elle a bien été formulée devant la juridiction des référés (conclusions n° 2 et ordonnance du 27 juin 2024) qui n'a néanmoins pas statué sur ce point. En appel, la SCI [M] communique à la partie adverse le relevé des taxes foncières qu'elle avait sollicité depuis janvier 2024 pour le bien immobilier situé [Adresse 6] à Saint-Just-d'Ardèche, et correspondant au local loué, pour les années 2021, 2022 et 2023.
En conséquence, la demande est sans objet.
Mme [E] [F], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.