Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 avril 2026 — n° 24/00131
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [R] [V] peut-elle prouver l'existence d'une créance certaine à l'égard de la société BJS pour obtenir une injonction de payer ?
Principe retenu
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'absence de preuve suffisante, la demande d'injonction de payer peut être rejetée.
Faits clés
- La société [R] [V] a mis en demeure la société BJS de régler une somme de 7 098,8 euros.
- Les bons de sortie présentés par la société [R] [V] ne comportent pas de cachet de la société BJS.
- Le dirigeant de la société BJS conteste la validité des signatures sur les bons de sortie.
- Les factures émises par la société [R] [V] ne sont pas corroborées par d'autres éléments probants.
- Le tribunal a confirmé le rejet de la demande d'injonction de payer de la société [R] [V].
Articles cités
article 954 du code de procédure civile
article 1353 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [R] [V] aux entiers dépens d'appel,
Déboute la société [R] [V] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par la SAS [R] [V] à l'encontre du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° RG 22/12035 ;
Vu l'assignation en intervention forcée, délivrée le 27 août 2025 à Maître [X] [Z], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société BJS, par jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Salon de Provence;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes déclarant recevable la déclaration d'appel de la SAS [R] [V] du 8 janvier 2024, déclarant irrecevables les conclusions de la SAS BJS du 5 décembre 2024, rejetant la demande d'irrecevabilité des demandes au fond de la SAS [R] [V], et déclarant recevable l'intervention forcée de Maître [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BJS;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 décembre 2025 par la SAS [R] [V], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 18 février 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 12 mars 2026.
Sur les faits et la procédure
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2021, la société [R] [V] a mis en demeure la société BJS de lui régler la somme totale de 7 098,81 euros correspondant à des factures de [V] de véhicules entre les mois de septembre 2021 et de janvier 2022.
Par ordonnance du 8 août 2022, le président du tribunal de commerce d'Avignon a enjoint à la société BJS de payer à la société [R] [V] la somme de 9 241,85 euros, en principal, outre intérêts de 529,59 euros et accessoires de 200 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2022 à la société BJS qui y a formé opposition le 28 novembre 2022.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon :
« Reçoit en la forme l'opposition formée par la société BJS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 8 août 2022 rendue par le président de ce tribunal,
Rappelle qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,
Déboute la société [R] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société [R] [V] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 102,02 euros TTC. ».
La société [R] [V] a relevé appel le 8 janvier 2024 de ce jugement pour le voir réformer ou infirmer en toutes ses dispositions.
Suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société BJS,
par jugement du 4 juillet 2024 du tribunal de commerce de Salon de Provence, la société [R] [V] a fait assigner Maître [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société BJS, en intervention forcée, par exploit du 27 août 2025.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué ainsi :
« Déclarons recevable la déclaration d'appel de la SAS [R] [V] en date du 8 janvier 2024 ;
Déclarons irrecevables les conclusions de la SAS BJS en date du 5 décembre 2024 ;
Rejetons la demande d'irrecevabilité des demandes au fond de la SAS [R] [V] ;
Déclarons recevable l'intervention forcée de Maître [X] [Z] ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'appel au fond. ».
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [R] [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, de l'article 1650 du code civil, de l'article L 441-10 et suivants du code de commerce, 514 et suivants, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer l'appel recevable,
Motivations de la décision
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 14 septembre 2022 à la S.A.S BJS, à son siège social, selon les modalités prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de signification à personne et de mesure d'exécution engagée à l'encontre de la S.A.S BJS, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir.
Par conséquent, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, enregistrée le 28 novembre 2022.
2) Sur le bienfondé de l'opposition à injonction de payer
En application de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel.
Aux termes de l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'occurrence, la société [R] [V] verse au débat des bons de sortie valant contrats de [V] des 2 et 20 septembre, 18 et 19 octobre, 12 et 19 novembre 2021. Aucun de ces documents ne comporte le cachet de la S.A.S BJS et l'identité des signataires n'y est pas précisée. Le dirigeant de la S.A.S BJS a dénié que ce soit sa signature ou celle de l'un de ses représentants qui figure sur les bons de sortie et la société [R] [V] n'apporte pas la preuve contraire.
De même, les bons de retour qui sont produits ne sont pas signés par une personne identifiable et ne sont pas tamponnés par la S.A.S BJS. Les factures émises par la société [R] [V] qui ne sont corroborées par aucun autre élément probant sont insuffisantes pour établir la réalité de la prestation fournie.
Il en résulte que la société [R] [V] ne démontre pas avoir loué des véhicules à la S.A.S BJS et détenir ainsi une créance certaine à l'égard de cette dernière. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a débouté la société [R] [V] de ses prétentions.
3) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
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