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Cour d'appel, 2ème chambre b famille, 17 avril 2026 — n° 25/03464

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage d'une indivision successorale en cas de testament et de legs?

Principe retenu

Le partage d'une indivision successorale doit se faire conformément aux dispositions testamentaires et aux legs établis. En cas d'erreur dans la décision de première instance, celle-ci peut être rectifiée par la cour d'appel.

Faits clés

  • Modification du régime matrimonial des époux [B] en communauté universelle de biens
  • Décès de Mme [I] [A] en 2005 et de M. [Q] [B] en 2016
  • Existence de quatre enfants issus de l'union
  • Testament du 3 juin 2011 révoquant toutes dispositions antérieures
  • Demande de partage de l'indivision par M. [H] [B] en 2017

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, DIT sans objet la demande présentée par Mme [V] [B] relative à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [D] [B] relative à des parts sociales du GFA ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées jusqu'à la décision du 15 septembre 2025 ; L'INFIRME à compter de cette date et MET FIN à la mission du mandataire successoral désigné'; RECTIFIE la décision dont appel en ce qu'elle a «'condamné solidairement Messieurs [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'» par «' CONDAMNE solidairement Messieurs [X] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.'» ; Y ajoutant, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel'; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [Q] [B] et Mme [I] [A] sont issus quatre enfants : - [X] [B], - [H] [B], - [D] [B], - [V] [B]. Le 27 février 2003, les époux [B] ont modifié leur régime matrimonial, adoptant le régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, modification homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier. Mme [I] [A] est décédée le [Date décès 1] 2005. M. [Q] [B] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 6] laissant ses quatre enfants lui succéder en l'état de plusieurs legs établis à leur profit et d'un testament du 3 juin 2011 révoquant toutes dispositions antérieures, complété par deux codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015. Par assignation du 18 septembre 2017, M. [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner judiciairement le partage de l'indivision conformément aux dispositions testamentaires. Suivant requête au juge de la mise en état, M. [H] [B] a demandé qu'un expert soit désigné pour procéder à une évaluation de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession tel que ressortant de la déclaration de succession du 29 mars 2017. Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction et a désigné un expert afin principalement de donner un avis sur l'évaluation des biens. Reprochant à ses frères de bloquer le règlement de la succession, par exploits de commissaire de justice des 24 et 27 janvier et 6 février 2025, Mme [V] [B] a fait assigner Messieurs [X], [H] et [D] [B] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 813-1, 815, 815-4 et 815-6 du Code civil, aux fins principalement de désignation d'un mandataire successoral. Par décision contradictoire du 5 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a : - désigné la SAS [1], représentée par Me [Y] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Q] [B] décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [X], [H], [D] et [V] [B] - rappelé que la décision de nomination du mandataire successoral sera enregistrée et publiée selon les formalités prévues à l'article 1355 du code de procédure civile, elle sera également notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], chargé de la succession en cause - dit que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, à l'effet de permettre son règlement par Maître [Z] [K], notaire à [Localité 7], conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil - dit que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représentera l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice - fixé la durée de la mission du mandataire successoral à douze mois à compter de la présente décision, qu'elle pourra être prorogée sur requête d'une des personnes visées par l'article 813-1 et l'article 814-1 du Code civil - fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à la somme de 4 000€, qui sera mise à la charge de la succession. - autorisé le mandataire successoral à vendre de gré à gré l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Adresse 6] désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 1] au prix de 600 000€ avec une faculté de baisse du prix de vente, en l'absence d'acquéreur dans le délai de 6 mois, pour le fixer à la somme de 540 000€ - autorisé le mandataire successoral à représenter l'indivision successorale pour la régularisation de tous les actes utiles à la réalisation de la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7]

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR Sur l'irrecevabilité des demandes relatives aux parts de GFA La cour constate que cette demande d'irrecevabilité est devenue sans objet dès lors que l'appelant ne formule plus de prétention relative aux parts de GFA dans ses dernière conclusions du 15 janvier 2026. La demande d'irrecevabilité présentée par Mme [V] [B] est donc devenue sans objet. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Aux termes de l'article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article 814 prévoit notamment que le juge qui désigne le mandataire successoral peut l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, pour faire droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral ayant pour mission de vendre de gré à gré le château d'Orfeuille, la présidente du tribunal judiciaire, a constaté l'étendue du patrimoine successoral immobilier composé de quatre immeubles dont l'un des biens, le château d'Orfeuille, a été évalué à une somme de l'ordre de 600'000 € et a relevé qu'aucune vente amiable des immeubles n'avait pu aboutir en l'état d'un désaccord persistant entre les parties relatif aux dispositions testamentaires et à la répartition du patrimoine successoral. Il a été également relevé, outre des droits de succession s'élevant à la somme de 557'635,63 euros, l'existence d'arriérés de droits de succession, d'impôt sur la fortune et de taxes foncières, et l'importance et la complexité de la situation successorale en présence d'oppositions d'intérêts entre cohéritiers, l'inertie d'au moins de deux d'entre eux dans la gestion et l'administration du patrimoine successoral contribuant par le gel des actifs de l'indivision a aggravé la dette fiscale et compromettre l'intérêt commun des héritiers. Cependant, en cause d'appel, la cour constate que la situation successorale a évolué dès lors que le tribunal judiciaire saisi par assignation du 18 septembre 2017 délivré par M. [H] [B] aux fins de voir ordonner judiciairement le partage de l'indivision conformément aux dispositions testamentaires, a rendu sa décision au fond le 15 septembre 2025. Ainsi s'agissant du bien d'Orfeuille, il a ordonné «'à défaut de vente amiable dans un délai de un an à compter de la présente décision pour un prix minimal de 545'000 euros (sauf meilleur accord des parties sur ce prix), la licitation en un lot de l'immeuble situé [Adresse 5] à Alabaret [Adresse 10] (48200) désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 2], constitué par un château et une maison de gardien, le tout avec terrain attenant, à la Barre du tribunal territorialement compétent, si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établie par l'avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse de prix puis de la moitié de 250'000 euros'». Cette décision a été rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi, le dispositif de la décision du 15 septembre 2025 permet la vente de gré à gré dans un délai de un an et à défaut, il sera procédé à la vente par la voie de la licitation «'si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire'». Il est donc prévu à défaut d'accord, la possibilité de la licitation sur le cahier des charges et conditions de vente établie «'par l'avocat de la partie la plus diligente'». Dès lors, la mission principale confiée au mandataire successoral n'a plus lieu d'être à compter de la décision du 15 septembre 2025. En outre, il ressort du procès-verbal établi par Maître [K] le 7 mars 2017 que les parties acceptaient à l'unanimité que ce notaire soit nommé gestionnaire de l'indivision, moyennant un devis accepté de 1500 €, pour la perception des loyers tous les trimestres (sous réserve de l'accord de Mme [C]) et pour le paiement des factures afférentes uniquement la succession, hors gestion des sociétés dont le défunt était associé ou gérant. Contrairement aux allégations de Mme [V] [B] et M. [H] [B], la désignation d'un mandataire successoral n'apparaît plus nécessaire pour assister le notaire désigné dans sa mission. Si la vente de gré à gré ne pouvait être menée à son terme en l'état d'un désaccord persistant entre les cohéritiers, il appartiendra à l'avocat de la partie la plus diligente de mettre à exécution la décision du 15 septembre 2025. La désignation d'un mandataire successoral est donc désormais inutile. En conséquence, au vu de l'évolution du litige au fond, il convient de confirmer la décision dont appel ayant désigné un mandataire successoral jusqu'à la date de la décision du 15 septembre 2025 et de l'infirmer à compter de cette date en mettant fin à la mission du mandataire et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme [V] [B] et M. [H] [B]. Sur les frais irrépétibles de première instance Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement, même passer en force de chose jugée, peuvent toujours être réparé par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte des dispositions des articles 463 et 464 que la juridiction peut compléter son jugement si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. En l'espèce, alors que Mme [V] [B] demandait en première instance de voir condamner [X] et [D] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens, il a été prévu dans la décision dont appel de «'condamné solidairement Messieurs [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'». C'est donc manifestement par une erreur de plume, que la décision dont appel a inclus M. [H] [B] dans la condamnation aux frais irrépétibles. Il y a lieu de rectifier en ce sens la décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance d'appel La nature du litige commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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