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Cour d'appel, chambre sociale, 17 avril 2026 — n° 25/00541

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle réclamer le remboursement d'indemnités journalières versées à M. [K] [S] malgré la prescription de l'action pour une partie de la période concernée ?

Principe retenu

La prescription de l'action en répétition de l'indu est acquise pour la période antérieure au 16 janvier 2022, ce qui empêche la caisse primaire d'assurance maladie de réclamer le remboursement des indemnités journalières versées durant cette période.

Faits clés

  • M. [K] [S] a reçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie.
  • La caisse primaire a notifié un indu à M. [K] [S] pour un montant total de 79.486,88 euros.
  • M. [K] [S] conteste la notification de l'indu et invoque la prescription.
  • Le litige concerne des indemnités versées entre le 20 février 2020 et le 17 novembre 2023.
  • La caisse primaire a demandé le remboursement des indemnités pour la période contestée.

Articles cités

article L. 323-6 du code de la sécurité sociale article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale article R. 147-11, 5° du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare prescrite l'action en répétition de l'indu initiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 1] pour la période antérieure au 16 janvier 2022 ; Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 1] de procéder à un nouveau calcul détaillé du montant des indemnités journalières à restituer par M. [K] [S], conforme aux dispositions susvisées des articles L. 323-6, L. 114-17-1 et R. 147-11, 5° du code de la sécurité sociale, en tenant compte de la prescription acquise pour la période antérieure au 16 janvier 2022, et de communiquer à M. [K] [S] le montant restant dû ainsi recalculé ; Déboute M. [K] [S] de ses plus amples prétentions et la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 1] de ses demandes contraires ; Rejette la demande présentée par M. [K] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Alors qu'il était dirigeant de l'EURL [1], M. [K] [S] a bénéficié d'arrêts de travail du 20 février 2020 au 15 décembre 2023 en rapport avec une affection longue durée. A ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 1] lui a versé des indemnités journalières. Lors d'un contrôle du dossier de M. [K] [S], la caisse primaire a constaté qu'au cours de ses arrêts de travail, celui-ci : - n'avait pas interrompu ses fonctions de dirigeant de la société [1], - avait créé et travaillé pour la société [2], - avait créé la société civile immobilière [3]. Rappelant ces circonstances après avoir listé les avis d'arrêt de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation complète, la caisse primaire a, par courrier du 16 janvier 2024, adressé à M. [K] [S] une notification de payer un trop perçu de 72.260,80 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues au cours de la période du 20 février 2020 au 17 novembre 2023, auquel s'ajoute une indemnité exigible de 10 % des sommes réclamées soit 7.226,08 euros pour l'indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d'un contrôle en cas de fraude, en y annexant sur 18 pages le détail du calcul de l'indu. Par courrier du même jour, la caisse primaire lui a notifié les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue en application de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 4 mars 2024, M. [K] [S] a contesté la notification de payer devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 31 mai 2024 notifiée le 3 juin 2024. C'est dans ces conditions que M. [K] [S] a saisi le 12 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 27 mars 2025 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la régularité de la procédure : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 211-8 du code de la sécurité sociale, que la notification d'indu en date du 16 janvier 2024 était suffisamment motivée, le tableau annexé au courrier listant notamment la date de mandatement de chaque prestation indue, son montant et la période à laquelle elle se rapporte, de sorte que la procédure de notification de l'indu est régulière. 2- Sur le principe de l'indu : C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'indu était justifié en son principe. Il suffit de rappeler qu'en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. Ainsi, pour exercer une activité alors qu'il bénéficie d'indemnités journalières, l'assuré doit justifier avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur à exercer l'activité considérée (2e Civ. 28 mai 2020 n° 19-15.520). Tel est le cas même s'il s'agit d'une activité sportive ou d'une activité bénévole. L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement (2e Civ. 28 mai 2020 n° 19-12.962). Au cas présent, il est établi qu'au cours de toute la période indemnisée M. [K] [S] a maintenu une activité en qualité de dirigeant de la société [1] et que s'il a en définitive démissionné de cette fonction le 19 avril 2023, il a créé dès le 10 avril 2023 la société [2] dont il est le dirigeant. Les relevés bancaires de l'intéressé dont la caisse a obtenu communication démontrent qu'il a régulièrement été rémunéré, quasi systématiquement à hauteur de 5.000 euros par mois. Selon ses déclarations retranscrites dans un procès-verbal d'audition établi le 28 novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse, M. [S] a reconnu que les virements mensuels réguliers effectués à son profit par la société [1] du 4 novembre 2019 au 10 avril 2023 correspondaient à sa rémunération de gérant : « oui, je vous confirme ça. C'est les fruits du travail de la société. Je n'ai pas de fiche de paie, de salaire. Il s'agit de dividendes. ». Il a précisé : « Je n'ai pas le choix. Sans tenir les rênes de la société, elle allait fermer et mettre en chômage une dizaine de salariés. Je n'ai pas d'associé. J'étais gérant majoritaire. ». Il a également reconnu que les virements mensuels réguliers effectués à son profit par la société [2] du 25 juillet 2023 au 4 novembre 2023, dont l'un du 25 juillet 2023 intitulé « paie avril mai juin 2023 » à hauteur de 15.000 euros, correspondaient à sa rémunération de dirigeant de cette société : « oui, je vous le confirme. C'est pour payer mes frais. », en répondant à la question « Vous me confirmez donc avoir créé cette société et travaillé en tant que dirigeant pendant votre arrêt de travail indemnisé par la CPAM de [Localité 1] au titre du risque maladie ' » de la façon suivante : « Oui. J'ai créé cette société pour pouvoir payer et bénéficier de ma complémentaire retraite des indépendants. ». Plus généralement, l'assuré a déclaré : « J'étais en dialyse pendant presque 3 ans. En même temps, j'avais une société et j'ai travaillé pendant mon arrêt de travail parce qu'il y avait des familles derrière. Je faisais acte de présence. Je n'ai jamais profité du système. J'ai eu une greffe du rein au mois d'octobre 2021. J'ai dû vendre ma société. 40 salariés. Je n'y arrivais plus. J'ai vendu. Mes valeurs reposent sur le travail. Je suis pas là pour frauder le système. » ; « Depuis le mois d'octobre 2019, j'étais présent dans la société, mais je ne pouvais pas travailler. J'étais en dialyse 3 fois par semaine, de plus de 4 heures. J'étais présent pour signer les papiers importants. Si je restais chez moi, la boîte fermait. » ; et encore : « Si j'étais présent pour la société, c'était pour lui permettre de vivre et de faire du profit et de maintenir des emplois dans le département. Ma présence était indispensable pour le fonctionnement de la société. La figure du dirigeant est centrale dans une entreprise. Mon arrêt de travail est justifié, médicalement nécessaire. 4 heures de dialyse par semaine, c'est très lourd. Heureusement que la société était là aussi dans ce contexte (...) ». Il ressort ainsi des déclarations de l'intéressé et des productions de la caisse qu'au cours de la période indemnisée, M. [S] a continué à exercer au moins pour partie ses fonctions de dirigeant de la société [1], puis celles de dirigeant de la société [2]. Dès lors, M. [S] ne saurait soutenir utilement qu'il n'a exercé aucun acte de gestion concernant la société [2] et que sa rémunération était décorrélée de toute activité, alors en outre qu'il ressort du tableau produit par la caisse et dont le contenu n'est pas contesté que précisément au cours de la période d'exercice des fonctions de dirigeant de cette société, certains virements étaient qualifiés de salaire ou de paie : « paie avril mai juin 2023 » et le 30 octobre 2023 : « salaire ». Contrairement encore à l'argumentaire de l'appelant, il n'y a pas lieu de distinguer les missions techniques du gérant et les missions purement administratives. De même, compte tenu de leur montant et de leur caractère récurrent, les sommes créditées sur le compte de l'assuré ne sauraient s'analyser en un remboursement de frais, intitulé inexistant sur les documents bancaires analysés par la caisse. Elles constituent donc des rémunérations, peu important qu'il s'agisse de dividendes ou de salaires, étant précisé qu'en sa qualité de gérant majoritaire de la société [1] M. [S] ne pouvait avoir la qualité de salarié. M. [S] ne justifiant d'aucune autorisation préalable de son médecin pour exercer ces activités, le principe de l'indu est acquis. 3- Sur la prescription et la fraude : Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les premiers juges ont retenu que M. [S] a volontairement poursuivi ou débuté des activités rémunérées alors qu'il était en arrêt maladie donnant lieu au versement d'indemnités journalières et que cette situation aurait dû nécessairement l'alerter, de sorte qu'il n'a pu agir ainsi qu'avec une intention frauduleuse. La caisse primaire poursuit la confirmation du jugement de ce chef en soutenant qu'il résulte des articles L. 323-6, L. 114-17-1 et R. 147-11, 5° que les faits reprochés sont constitutifs d'une fraude et que dès lors la prescription quinquennale de droit commun trouve à s'appliquer. Cependant, il est rappelé que selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées. En outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Aux termes de l'article L. 332-1 du même code, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Selon le 5° de l'article R.
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