Motifs de la décision
La déclaration d'appel ayant été signifiée à personne habilitée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui n'a pas constitué avocat, l'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que M. [J] avait perdu la maîtrise et la garde du véhicule, qu'il ne pouvait pas être considéré comme conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité que la cour doive relever d'office.
L'assureur est une société anonyme. Le fait que M. [J] était gérant d'un garage, visé par le premier juge, ne ressort pas des conclusions des parties et des pièces.
Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er .
Selon le premier alinéa de l'article 3, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Aux termes de l'article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Aux termes du second alinéa de l'article 5 de la même loi, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Si la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule, en l'espèce, M. [J] avait également la qualité de conducteur du véhicule impliqué dont il n'était pas le propriétaire.
En effet, il résulte de l'exposé des faits concordant sur ce point que M. [J] était le conducteur du véhicule qu'il a stationné, il disposait du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de ce véhicule, instrument du dommage, puisqu'il avait pris les clefs pour le déplacer, dans l'intérêt de sa compagne qui voulait sortir du garage devant lequel il était stationné (selon les premières déclarations) de la boucherie (selon l'attestation de l'intéressée). Venant de déplacer le véhicule, l'ayant stationné dans une rue en pente et retournant sur ses pas, M. [J] était encore en possession des clefs du véhicule ou de la carte permettant le démarrage. A l'inverse de ce qu'il soutient, il a déplacé le véhicule dans son seul intérêt, c'est d'ailleurs lui qui a choisi le lieu de stationnement, dans une rue en pente, peu important la durée du déplacement ou la distance à laquelle il a stationné le véhicule. M. [J] avait, au moment de l'accident, la qualité de conducteur et non celle de piéton. Cet état de fait est confirmé par l'attestation qu'il produit émanant de Mme [I], concubine de M. [J], qui indique que la voiture de [D] [Y], la gênait pour quitter les lieux, que M. [J] a fait avancer la voiture « de quelques mètres dans une petite montée. Quelques secondes après je le vois redescendre, revenir vers l'entrée quand soudain la Renault Capture Bleue redescend également la pente en marche arrière derrière M. [J] pour le renverser».
En effet, le conducteur qui vient de stationner un véhicule, qui a été blessé par ce même véhicule qui a reculé dans une pente est resté gardien du véhicule. En outre, lors de l'expertise, le véhicule de [D] [Y], mis en circulation le 30 octobre 2017, avait 6056 kilomètres au compteur, présentait le choc sur l'arrière et l'expertise n'a pas relevé de dysfonctionnement du dispositif de freinage et notamment du frein à main. En tout cas, aucune réparation à ce titre n'a été préconisée alors qu'il s'agit d'un dispositif de sécurité. Ainsi, M. [J], selon toute vraisemblance, n'a pas ou mal serré le frein à main d'un véhicule qu'il avait stationné dans une rue en pente.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnisation de M. [G] [J], laquelle était formée contre l'assureur du propriétaire du véhicule et condamné l'assureur GFA Caraïbes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision. M. [J], conducteur, surabondamment gardien du véhicule impliqué, doit être débouté de toutes ses demandes formées contre la société GFA Caraïbes et de ses demandes contraires.
S'agissant de l'expertise, la décision n'est pas explicitement contestée, aucune demande d'infirmation n'a été formée par l'appelante à ce titre, mais l'intimé a demandé la confirmation, de sorte que ce chef du dispositif du jugement doit être confirmé.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à l'appelante une somme de 2 000 euros.