MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la requête
Pour déclarer irrecevable l'action de la société [1], les premiers juges retiennent, par un moyen relevé d'office, qu'aucun texte ne prévoit, s'agissant du contentieux de la sécurité sociale, la possibilité de saisir le tribunal par la voie électronique, le législateur ayant pris le soin d'exclure tout autre mode de saisine que la remise physique ou l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social. Ils ajoutent que la société [1] ne justifie pas de l'existence d'une disposition de la convention RPVA entre le tribunal judiciaire et le barreau permettant la saisine du pôle social par la voie électronique.
Exposé des moyens des parties
La SA [1] soutient que la notion de " remise au greffe " n'impose pas un dépôt papier de la requête et que lorsque la représentation n'est pas obligatoire, les avocats ont la faculté d'utiliser ou non la voie électronique. Aussi, elle expose avoir régulièrement saisi par RPVA le pôle social, qui a accusé réception de sa requête sans formuler aucune observation.
Elle souligne que les échanges postérieurs se sont effectués via le RPVA et que la méconnaissance des dispositions de l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l'article L.211-16 1° du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
L'article R.142-1-A II du code de la sécurité sociale ajoute que sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable à la procédure de première instance, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est de jurisprudence constante que la forme de saisine du pôle social du tribunal judiciaire ne constitue nullement une formalité substantielle. En ce sens, un recours formé par lettre simple est déclaré recevable dès lors qu'il a été formé dans les délais légaux (2e civ., 27 avril 1966 : Bull. Civ. II, n°491).
Au demeurant, l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit expressément aucune sanction à l'absence de saisine du pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier de première instance que la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête adressée par RPVA le 7 décembre 2021.
Les premiers juges se sont situés sur le terrain d'une fin de non-recevoir soulevée d'office, alors même qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne sanctionne cette omission par une irrecevabilité de la requête, d'ordre public. En outre, une telle fin de non-recevoir ne pouvait être soulevée d'office par les premiers juges.
D'autre part, si la SA [1] n'a effectivement pas saisi la juridiction de première instance par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, son recours n'en demeure pas moins recevable, comme ayant été effectué dans les délais prescrits.
En conséquence, la décision ayant déclaré irrecevable l'action de la SA [1] en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire en date du 8 juillet 2021 doit être infirmée et son recours sera déclaré recevable.
2- Sur la saisine d'un CRRMP
Exposé des moyens des parties
La SA [1] soutient que la caisse a saisi le CRRMP du Maine-et-Loire sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au fait que monsieur [I] ne remplissait pas les conditions règlementaires en termes de travaux réalisés imposés par le tableau. Elle précise que contestant la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié, la cour doit préalablement recueillir l'avis d'un autre CRRMP avant de statuer.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.