Cour d'appel, chambre 4-6, 17 avril 2026 — n° 22/13236
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les créances salariales et les astreintes?
Principe retenu
La liquidation judiciaire d'une société entraîne la prescription des demandes de requalification de contrat de travail et de rappel de salaire. Les créances résultant d'une liquidation d'astreinte ne sont pas couvertes par les garanties de l'AGS.
Faits clés
- Mme [N] [J] a été embauchée le 1er juillet 2018 par la SARL [1] en contrat à durée déterminée saisonnier.
- Elle a travaillé jusqu'au 9 septembre 2018 sans être payée à partir d'août 2018.
- La SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire le 4 février 2019.
- Le liquidateur judiciaire a licencié Mme [N] [J] après la liquidation.
- Mme [N] [J] a demandé la liquidation d'une astreinte pour non-remise de documents par la société.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que les demandes de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire outre congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement sont prescrites';
dit que la demande de liquidation d'astreinte n'entre pas dans le cadre des garanties de l'AGS, CGEA de [Localité 1]';
condamné Mme [N] [J] à payer à l'AGS, CGEA de [Localité 1], la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné Mme [N] [J] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 19'octobre'2018 à la somme de 500'€ et fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
Déboute Mme [N] [J] de sa demande de condamnation de la SELARL [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [N] [J] à payer à l'AGS, CGEA de [Localité 1], la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [N] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [N] [J] soutient avoir été embauchée le 1er juillet 2018 par la SARL'[1] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier oral en qualité de serveuse en restauration à temps complet pour un salaire mensuel de 1'800'€. Faisant valoir qu'elle avait travaillé du 1er juillet au 9'septembre 2018 et qu'elle n'avait plus été réglée de ses rémunérations à compter du mois d'août 2018, Mme [N] [J] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus, laquelle, par ordonnance du 19 octobre 2018, au vu de 4 attestations de témoin et d'un certificat de travail, retenait que la salariée avait bien travaillé jusqu'au 9 septembre 2018 et condamnait la société à lui payer la somme de 2'340'€ à titre de provision sur rappel de salaire outre un rappel de congés payés. De plus, la formation de référé ordonnait la remise de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie de juillet à septembre 2018 et du contrat de travail, sous astreinte de 20'€ par jour de retard à compter du 31e jour après la notification de décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
[2] La SARL [1] devait être placée en redressement judiciaire le 3'décembre'2018 puis en liquidation judiciaire le 4 février 2019. Par lettre du 18 février 2019, le liquidateur judiciaire de la société licenciait Mme'[N] [J] en ces termes':
«'Je vous informe que par jugement en date du 04/02/2019, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire ' conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par ce même tribunal le 03/12/2018 sur requête de M. le procureur de la République adjoint à l'encontre de la société SARL [1] et a désigné la SCP [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], aux fonctions de liquidateur judiciaire. Cette situation m'oblige, suite à l'entretien préalable du vendredi 15 février 2019 et compte tenu de l'absence de possibilité de reclassement (article L. 1233-4 du code du travail), à vous notifier par la présente votre licenciement (article L. 1233-8 et 29 à 33 et suivants) conformément à l'article L. 641-4 alinéa 6 du code de commerce, pour le motif économique suivant': liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus, en date du 04/02/2019, et cessation définitive de l'activité, entraînant la suppression de votre poste de travail ainsi que tous les postes de travail de l'entreprise. Ce licenciement vous est notifié sous réserve que le contrat de travail vous liant à la société SARL [1] n'ait pas fait l'objet d'une rupture antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, de tout contrat de travail qui aurait pu être signé par vos soins avec une autre société et/ou de l'issue de toute procédure prud'homale introduire par vos soins avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. J'y répondrai dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Je vous précise pouvoir également prendre l'initiative d'apporter, le cas échéant et dans les mêmes formes, des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. En l'absence d'offre de reprise, de toute possibilité de reclassement l'entreprise n'appartenant pas à un groupe, je suis dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail. J'ai informé l'autorité administrative conformément à l'article L. 1233-21 (+10 salariés) du code du travail. Je lève formellement toute clause de non-concurrence qui mentionnerait éventuellement votre contrat de travail ou la convention collective applicable (dans le respect du délai de prévenance prévu à cet effet par le contrat de travail ou la convention collective).
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de qualification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée
[9] L'appelante demande à la cour de dire qu'elle se trouvait liée à la société par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein depuis le 1er juillet 2018 ayant pris fin le 18'mars'2019'et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 13'140'€ nets au titre des paiements des salaires d'août 2018 à mars 2019, à la somme de 1'161'€ au titre des congés payés dus sur la même période et à la somme de'300'€ au titre de l'indemnité de licenciement.
[10] L'AGS répond tout d'abord que l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée se trouve prescrite par deux ans à compter du 9 septembre 2021, date à laquelle la société lui a remis son certificat de travail.
[11] La cour retient qu'il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé (Soc., 12 février 2025, n° 23-17.248). Mais le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est de deux ans et court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
[12] En l'espèce, l'appelante se prévaut tant du registre du personnel, du certificat de travail qui lui a été remis que les deux attestations de témoin qu'elle produit établissant qu'elle était salariée de l'entrepris mais elle fait valoir que faute d'avoir conclu un contrat écrit, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, son action consiste en une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, pour défaut d'écrit, en un contrat de travail à durée indéterminée et elle s'est prescrite par deux ans à compter du 4 juillet 2018. Cette prescription s'est trouvée ainsi acquise, hors période de prorogation Covid allant du 12 mars au 23 juin 2020, au 5 juillet 2020 alors que l'action judiciaire n'a été engagée que le 23'décembre 2021. En conséquence, les demandes qui en découlent sont prescrites étant relevé que l'appelante ne présente pas de demande subsidiaire fondée sur la poursuite effective des relations contractuelles à l'issue de son engagement à durée déterminée.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
[13] L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que':
«'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'»
L'article 2242 du code civil précise que':
«'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.'»
[14] Le contrat de travail à durée déterminée a pris fin, selon les témoignages produits par l'appelante elle-même, le 9 septembre 2018. Le délai de prescription de trois ans a été interrompu par l'assignation en référé du 10 octobre 2018. Un nouveau délai de trois ans a recommencé à courir 15'jours après l'ordonnance du 19 octobre 2018, c'est-à-dire le 5 novembre 2018 et il a ainsi expiré le 5 novembre 2021 alors que l'action au fond a été engagée le 23'décembre 2021. Dès lors, la demande de rappel de salaire est irrecevable comme prescrite.
3/ Sur la demande d'indemnité de licenciement
[15] Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'action par laquelle un salarié demande paiement de l'indemnité de licenciement constitue une action se rattachant à la rupture du contrat de travail. Dès lors, la demande en paiement de l'indemnité relative au licenciement intervenu le 18'février'2019 s'est trouvée prescrite par un an le 19 février 2020 (avant même la période de prorogation Covid allant du 12 mars au 23 juin 2020) alors que le conseil de prud'hommes ne devait être saisi de cette demande que le 23 décembre 2021.
4/ Sur la liquidation de l'astreinte
[16] L'appelante demande à la cour de liquider l'astreinte ordonnée en référé le 19'octobre'2018, en raison du défaut de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire'et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 26'300'€ au ce titre, cette somme étant à parfaire au jour de l'arrêt. Elle ne sollicite pas la garantie de l'AGS de ce chef.
[17] Les premiers juges n'ont pas répondu à ce chef de demande se contentant de préciser que l'AGS ne garantissait pas la créance résultant d'une liquidation d'astreinte. Le liquidateur judiciaire de la société, faute de comparaître, ne justifie pas de la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie de juillet à septembre 2018. Compte tenu de la nature des documents contraires aux prétentions même de l'appelante et de la procédure collective intervenue rapidement, l'astreinte sera liquidée à la somme de 500'€ laquelle sera fixée au passif de la société.
5/ Sur les autres demandes
[18] Il convient de débouter l'appelante de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et d'allouer à l'AGS la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
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