Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 1 avril 2026 — n° 23/08238
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du curateur d'une succession vacante en matière de paiement des charges et travaux impayés ?
Principe retenu
Le curateur d'une succession vacante est tenu de payer les charges et travaux impayés dans la limite de l'actif successoral. Il ne peut être tenu au paiement de sommes excédant cet actif.
Faits clés
- Décès de Mme [Q] [O] veuve [C] le 18 avril 2016
- Nommer un curateur à la succession vacante par ordonnance du 16 mai 2023
- Assignation en paiement par le syndicat des copropriétaires le 10 octobre 2023
- Vente des biens immobiliers de la succession par adjudication le 15 octobre 2024
- Montant des charges et travaux impayés s'élevant à 22.326,67 euros
Articles cités
article 812 du code de procédure civile
article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques
article 10 de la loi du 10 juillet 1965
article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 juillet 2006
article 699 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Q] [O] veuve [C] était propriétaire de plusieurs lots au sein de cet immeuble et est décédée le 18 avril 2016.
A la requête du syndicat des copropriétaires, par ordonnance en date du 16 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré vacante la succession de Mme [O] veuve [C] et a nommé en qualité de curateur à ladite succession le directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales.
Par exploit du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en paiement la direction nationale des interventions domaniales, agissant en qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C].
Conformément à l’article R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C], a transmis un mémoire au tribunal en date du 23 avril 2024, dans lequel le défendeur se rapporte à justice sur les mérites de la prétention du demandeur quant au montant de la créance du syndicat des copropriétaires mais s’oppose aux autres demandes formulées par celui-ci. Il demande également au tribunal de dire que la direction nationale d’interventions domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
En cours de procédure, les biens immobiliers appartenant à la succession de Mme [C] ont été vendus par adjudication en date du 15 octobre 2024.
Cependant, le syndicat des copropriétaires n’étant pas désintéressé de sa créance, demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, de :
VU le règlement de copropriété.
VU les pièces versées aux débats.
VU l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
VU l’article 10.1 de la loi susvisée modifiée par la loi du 13 juillet 2006
JUGER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société cabinet de gestion [S] [R] SAS ATRIUM GESTION, recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) - service des domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C].
PRENDRE ACTE de la reconnaissance par Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) - service des domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C] du bien-fondé de la demande de condamnation au titre des charges de copropriété, en l’absence de paiement.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) - service des domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, en principal, selon décompte arrêté au 11 octobre 2024, appels de fonds du 1er Juillet 2016 au 11 octobre 2025 inclus, la somme de 22.326,67 euros au titre des charges de copropriété proprement dites avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 17 615,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus (article 1231-6 du code civil).
ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
DECLARER mal fondé, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) - service des domaines -en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Q] [I] [N] [O] veuve [C] de ses moyens, fins et prétentions développées en défense.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes tendant à voir « prendre acte», « juger et bien fondé » ou encore « déclarer mal fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes ainsi formulées du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat qui n’est pas contestée.
I - Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation du Directeur de la direction nationale des interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C], au paiement de la somme de 22.326,67 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 11 octobre 2024.
Le directeur de la direction nationale des interventions domaniales s’en remet à justice concernant les charges de copropriété.
*
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
Par ailleurs, l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, il est constant que le fait par une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse, notamment, aux débats les éléments suivants :
- un extrait de matrice cadastrale, établissant que Mme [O] veuve [C] est propriétaire des lots n°7 et 38 de l’état descriptif de division,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 06 mars 2015, 28 juin 2016, 15 décembre 2016, 27 avril 2017, 09 janvier 2018, 11 octobre 2019, 17 septembre 2020, 28 décembre 2020, 14 octobre 2021, 1er juillet 2022, 15 février 2023, les assemblées générales extraordinaires des 11 octobre 2019, 20 juillet 2023 et du 05 mars 2024 qui ont approuvé les comptes des exercices 2013/2014 à 2022/2023, voté les budgets prévisionnels des exercices 2016/2017 à 2024/2025 et divers travaux,
- des attestations de non-recours relatives à ces assemblées générales (sauf pour les assemblées des 06 mars 2015 et 20 juillet 2023).
-les appels de fonds,
- un commandement de payer en date du 10 novembre 2022, pour la somme de 17.615,48 euros incluant le coût de l’acte d’un montant de 197,18 euros,
- un décompte de la défenderesse, des sommes dues en principal, frais contentieux et frais de commissaire de justice, arrêté au 11 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’une créance liquide, certaine et exigible de 22.326,67 euros pour les charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2016 au 11 octobre 2024, 2ème appel de fonds de charges et de travaux inclus, que le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [O] veuve [C] devra lui verser.
Sur les intérêts de retard
Le syndicat des copropriétaires demande que la somme qui lui soit allouée au titre des charges arriérées soit majorée des intérêts du 19 octobre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 17.615,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement:
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le commandement de payer du 19 octobre 2022 a été délivrée plus de six années après le décès de Mme [O] veuve [C].
Par conséquent, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Le curateur s’y oppose en expliquant qu’en l’état du dossier, les intérêts légaux ne sauraient commencer qu’à compter de l’assignation du 10 octobre 2023 et que dans ces conditions, les intérêts sont dus pour moins d’un an et devront donc être écartés.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera accueillie.
Il sera ordonné que les intérêts au taux légal qui courront sur la somme qui lui a été allouée au titre des charges de copropriété, seront eux-mêmes productifs d'intérêts lorsqu'ils seront échus et dus pour une année entière.
II.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 22.326,67 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 1er juillet 2016 au 11 octobre 2024, majorée d’intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, de sa demande au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire,
DIT que les dépens pourront être recouvrés par SCP Interbarreaux Ronzeau & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le directeur de la direction nationale des interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la direction nationale des interventions domaniales, agissant en qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Mme [Q] [O] veuve [C], ne sera pas tenue au paiement de sommes excédant l'actif successoral recueilli,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Marion COUSIGNE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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