MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales de travail
Le salarié fait valoir la durée hebdomadaire de travail prévue à son contrat de travail, et l'accomplissement d'heures supplémentaires rémunérées sous forme de primes exceptionnelles l'ayant conduit à travailler au-delà de la durée légale maximale.
L'employeur objecte que le salarié ne justifie pas du dépassement de la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines et que son contrat de travail lui enjoignait de veiller à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail en vigueur, en sorte qu'un dépassement ne saurait être imputable à l'employeur.
Selon l'article 22 de la convention collective dans sa version applicable au litige, la durée de travail hebdomadaire et la répartition de celle-ci seront réglées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur pour les industries des métaux.
Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Elle se calcule hors heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail cause nécessairement un préjudice au salarié.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M. [C] prévoit 'un horaire de travail forfaitaire hebdomadaire de 45 heures' et que 'les heures éventuellement effectuées au-delà de ce forfait hebdomadaire seront rémunérées comme des heures supplémentaires'.
Toutefois, l'intégralité des bulletins de paie produits montre que le salarié était en réalité rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures, soit 42,25 hebdomadaires.
Il s'en déduit que le salarié, qui concède dans ses écritures que sa rémunération brute était 'assise sur une durée hebdomadaire de 39 heures' effectuait concrètement un horaire hebdomadaire de base moindre que celui prévu au contrat de travail.
Aussi, si l'employeur ne pouvait, contrairement à ce qu'il prétend, faire supporter au seul salarié le respect de la durée légale hebdomadaire de travail, et à défaut de tout autre élément versé aux débats, notamment par l'employeur auquel incombe la charge de la preuve du temps de travail du salarié s'agissant de la durée hebdomadaire maximale, il résulte des circonstances concrètes de l'exécution par le salarié de sa prestation de travail que n'est établi le dépassement par M. [C] de la durée maximale hebdomadaire de travail ni au cours d'une même semaine, ni sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande, par infirmation des premiers juges.
Sur la demande d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos relative aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, et congés payés y afférents
Le salarié expose limiter sa demande au volume d'heures supplémentaires accomplies dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement, au titre des années 2019 et 2021, après déduction des congés et absences.
L'employeur soulève l'irrecevabilité tirée de la prescription triennale concernant les demandes relatives à la période antérieure au 5 janvier 2019 compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, et fait valoir les périodes de congés et d'arrêt de travail du salarié entre 2019 et 2021.
Aux termes de l'article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Selon l'article L3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Selon l'article L3121-39 du code du travail, à défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
L'article D3121-24 du même code fixe à 220 heures ce contingent annuel par salarié.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
De jurisprudence constante, si la charge de la preuve des heures supplémentaires et complémentaires est partagée entre le salarié qui doit apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées et l'employeur qui doit présenter au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de durée du travail incombe au seul employeur.
Selon l'article D3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En application de l'article D3121-9 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, assimilée à une période de travail effectif, a le caractère de salaire.
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail étant fixée au 1er décembre 2021, date d'homologation de la rupture conventionnelle, le salarié est bien fondé à réclamer des salaires sur la période postérieure au 1er décembre 2018. La demande n'est donc pas prescrite.
Si le salarié verse aux débats une fiche heures supplémentaires qui concerne le mois d'octobre 2020, la cour constate que sa demande ne porte pas sur l'année 2020.
En revanche, les mentions de ses bulletins de paie pour l'année 2019 établissent le versement mensuel par l'employeur d'une prime exceptionnelle, variable et non prévue au contrat de travail, dont il n'est pas contesté qu'elle corresponde à la rémunération des heures supplémentaires alléguées par le salarié et confortées par l'attestation de M.[H] pour l'année 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis et l'employeur reste défaillant à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié en 2019.
Par conséquent, sur la base d'un taux horaire de 26,18 euros résultant des 169 heures mensuelles de base rémunérées 4425 euros, et de la somme totale de 10 372,51 euros perçue par le salarié en rémunération des heures supplémentaires, la cour retient que le salarié a effectué sur l'année 2019 un total de 261 heures supplémentaires, dépassant ainsi le contingent annuel de 41 heures.