MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de Mme [O], non comparante en première instance, qui, formule devant la cour une demande de délai de paiement.
La créance locative n'est pas remise en cause devant la cour, à laquelle incombe uniquement la charge de déterminer le montant de l'arriéré locatif à la date du 10 février 2025, retenue par le premier juge comme celle à laquelle Mme [O] a libéré les lieux et a ainsi cessé d'être tenue au paiement de l'indemnité d'occupation.
Le décompte des sommes dues par Mme [O] à la date du 10 février 2025, se décompose ainsi
- 198 069 francs pacifiques, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024, déduction des appels de provisions pour charges (dont la bailleresse a été déboutée en première instance, faute d'avoir procédé à leur régularisation annuelle
- 365 515 francs pacifiques (soit 99 685 francs pacifiques par mois au prorata ) au titre des indemnités d'occupation dues, du 20 octobre 2024 au 10 février 2025
Total : 563 584 francs pacifiques
Mme [O] sollicite des délais de paiement sur vingt-quatre mois, demande à laquelle la société SEM ne s'oppose pas.
La débitrice produit son bulletin de salaire du mois de juillet 2025 duquel il ressort qu'elle occupe un emploi d'assistante administrative et commerciale au sein de la société Cipac, lui procurant un salaire brut de 244 800 soit 201.015 francs pacifiques net lui permettant de répondre de la dette moyennant un échelonnement sur deux ans.
Il y a lieu, de fixer le montant de l'arriéré locatif à la date du 10 février 2025, en loyer et indemnités d'occupation impayés à la somme de 563 584 francs pacifiques, et d'autoriser Mme [O] à se libérer du règlement de cette dette en 24 mensualités successives de 23 482 francs pacifiques, la vingt -quatrième mensualité étant majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, étant précisé qu'en cas de défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Il convient de fixer à quatre le nombre des unités de valeur devant revenir à maître [L] au titre de l'aide judiciaire totale
Les dépens resteront à la charge de Mme [O] et seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.