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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
En exécution d'un devis accepté le 22 avril 2022, la société M20, spécialisée dans les travaux de second 'uvre du bâtiment est intervenue sur le toit de la copropriété '[Adresse 1]' pour y réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité lourde de l'immeuble moyennant le versement d'une somme globale de 5 087 979 francs pacifiques et d'un premier acompte de 2 543 989 francs pacifiques.
Alors qu'elle avait déjà procédé à la dépose de l'ancienne étanchéité, sur une superficie de l'ordre de 120 mètres carrés, de fortes pluies se sont abattues sur [Localité 1] dans la nuit du 24 au 25 août 2022, alors que le chantier était suspendu (en vue de la signature d'un devis pour des travaux supplémentaires de ragréages préconisés par la société M 20 et qu'aucune protection n'avait été installée entraînant une inondation de l'immeuble sur la totalité des étages.
Un second sinistre devait se produire quelques jours plus tard, entraînant de nouvelles inondations les bâches de protection installées dans l'urgence par la société M 20 s'étant avérées totalement inefficaces.
Dans le prolongement d'un accord intervenu entre les parties, constatant l'engagement de la société M 20 de résilier la convention et de restituer l'acompte versé, le syndicat des copropriétaires, obtenait du juge des référés, par ordonnance du 15 mars 2023, la condamnation de la société M20 au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 543 989 francs pacifiques, en restitution de l'acompte versé en avril 2022.
Le 18 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa constatait l'état de cessation de paiement de la société M 20 et la plaçait en liquidation judiciaire, en désignant la selarl [I] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête introductive d'instance signifiée le 24 octobre 2023 et suivant ses conclusions datées du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a demandé au tribunal de première instance de Nouméa de :
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société M20 la somme de 2 543 989 francs pacifiques au titre du contrat de construction résilié par accord amiable,
- fixer au passif de cette même société sa créance à hauteur de 2 291 338 francs pacifiques à titre de remboursement des frais de réalisation d'une étanchéité de sauvegarde de la partie de toiture dénudée, ainsi qu'à hauteur de 70 914 francs pacifiques à titre de remboursement des frais d'huissier,
- condamner la Selarl [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, à lui verser une somme de 250 000 francs pacifiques par application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamner la Selarl [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.
Par jugement daté du 7 juillet 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société M20 la créance de 2 543 989 (deux millions cinq cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-neuf) francs pacifiques au titre du contrat de construction résilié par accord amiable ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la socité M20 la créance de 70 914 (soixante-dix mille neuf cent quatorze) francs pacifiques au titre des frais d'huissier ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la Selarl [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 200 000 (deux cent mille) francs pacifiques par application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- condamné la Selarl [I] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M20, aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Valérie Robertson, avocate.
PROCÉDURE D'APPEL