***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q], gendarme, a été victime d'un tir par arme à feu le 25 février 2017 lors d'une mission de maintien de l'ordre : Il a été atteint par une balle à l'épaule droite, a été évacué par le véhicule de gendarmerie, étant précisé qu'il a perdu plusieurs fois connaissance sur le trajet, et a ensuite été transporté en hélicoptère au centre hospitalier où il a subi une opération chirurgicale.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal correctionnel de NOUMÉA a, entre dispositions, condamné notamment M. [H] [S] pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 42 jours, faits commis dans la nuit du 25 février 2017 au 26 février 2017 au préjudice de M. [E] [Q].
Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E] [Q] et a ordonné une expertise médicale.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juin 2021.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal correctionnel de NOUMÉA, statuant sur intérêts civils, a, entre autres dispositions, condamné M. [R] [S] à payer à M. [E] [Q] :
- 3 000 000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle,
- 642 596 F CFP au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
- 642 596 F CFP au titre des souffrances endurées,
- 1 956 204 F CFP au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique,
- 550 000 F CFP au titre du préjudice esthétique,
- 650 000 F CFP au titre du préjudice sexuel,
- 3 000 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément,
- 200 000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête déposée au greffe le 28 avril 2023, M. [E] [Q] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) auxquels il a demandé de fixer comme suit l'indemnisation de ses divers préjudices :
- 3 000 000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle,
- 642 596 F CFP au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
- 642 596 F CFP au titre des souffrances endurées,
- 1 956 204 F CFP au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique,
- 550 000 F CFP au titre du préjudice esthétique,
- 650 000 F CFP au titre du préjudice sexuel,
- 3 000 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément,
- 200 000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 25 mai 2023, le fonds de garantie a proposé d'allouer la somme de 43 162,89 euros à M. [E] [Q] au titre du préjudice subi, soit :
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 5 384,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 384,95 euros au titre des souffrances endurées,
- 16 392,99 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par décision du 29 août 2024, la CIVI a rendu la décision dont la teneur suit :
-
FIXE à 5 161 396 (cinq millions cent soixante et un mille trois cent quatre vingt seize) F CFP, provisions non déduites, l'indemnité due par le FGTI à M. [E] [Q] pour les faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits commis dans la nuit du 25 février 2017 au 26 février 2017,
-
DÉBOUTE M. [E] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-
DIT que les sommes dues seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l'article R.50-24 du code de procédure pénale,
-LAISSE les dépens à la charge de la direction des finances publiques.
La commission a fixé comme suit les postes d'indemnisation après avoir rappelé que les dispositions du jugement du tribunal correctionnel ne la liaient pas :
-incidence professionnelle : 1'200'000 Fr.