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Cour d'appel, chambre civile, 20 avril 2026 — n° 24/00328

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation complète de ses préjudices, y compris les frais médicaux, la perte de revenus et les préjudices esthétiques. L'indemnisation doit être justifiée par des éléments concrets et précis.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 31 août 2008 impliquant Mme [O] et M. [M].
  • Mme [O] était à l'arrêt dans une station-service lorsque son véhicule a été percuté par celui de M. [M].
  • Mme [O] a subi des blessures cervicales à la suite de l'accident.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer l'état de santé de Mme [O].
  • Mme [O] a réclamé des sommes importantes pour couvrir ses frais médicaux et pertes de revenus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour CONSTATE que les dispositions du jugement relatives à la perte de gains professionnels actuels, à l'indemnisation de la tierce personne temporaire, au préjudice esthétique permanent, à l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation de la CAFAT au profit de la compagnie d'assurances Generali ne sont pas contestées. INFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 1 000 000 XPF au titre de l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [O] de sa demande à ce titre INFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 1.732.064 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d'assurances GENERALI à payer à Mme [O] la somme de 2.147.971 XPF à ce titre INFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 228'000 XPF au titre de dépenses de santé futures et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d'assurances GENERALI à payer à Mme [O] la somme de 71'000 XPF XPF à ce titre CONFIRME des autres dispositions du jugement DÉBOUTE Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la poursuite d'appel DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel Le greffier Le président.

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES Le 31 août 2008, le véhicule conduit par [Z] [O] a été percuté par celui conduit par [P] [M], assuré auprès de la compagnie GENERALI. Mme [O] se trouvait assise au volant de son véhicule, à l'arrêt dans une station-service. Son véhicule a été percuté à faible allure par celui de M. [M] qui effectuait une man'uvre de recul. Mme [O] a été blessée au niveau cervical. Procédure de première instance Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 11 septembre 2017, [Z] [O] a fait appeler la SARL GENERALI PACIFIQUE NC et la CAFAT devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel. Une expertise médicale a été ordonnée le 11 février 2019 ; l'expert a conclu à l'absence de consolidation. Le 27 juillet 2020, une nouvelle expertise a été ordonnée et une provision de 500.000 francs à valoir sur la liquidation du préjudice a été allouée. L'expert a déposé son rapport le 08 juin 2021. L'affaire a été rappelée à l'audience et Mme [O] a demandé au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à lui payer les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : * 68.500 XFP au titre des frais d'acupuncture, * 45.801 XPF au titre des frais d'équipements médicaux, Frais divers : * 479.002 XPF au titre des frais de déplacement liés à l'intervention chirurgicale, * 12.884.454 XPF au titre des frais de véhicule adapté, Préjudice professionnel temporaire : * 176.954 XPF au titre de la perte de gains professionnels actuels, Assistance par tierce personne temporaire : * 160.842 XPF Dépenses de santé futures : * 477.872 XPF au titre des dépenses de santé avant liquidation, * 1.235.640 XPF au titre des dépenses de santé après liquidation, Dépenses liées à la réduction d'autonomie : * 99.531 XPF Incidence professionnelle : * 12.820.103 XPF Déficit fonctionnel temporaire : * 13.320 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours, * 41.958 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 63 jours, * 1.215.716 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 4.536 jours Souffrances endurées : * 715.000 XPF, Préjudice esthétique temporaire : * 200.000 XPF, Déficit fonctionnel permanent : * 1.732.064 XPF, Préjudice sexuel permanent * 238.663 XPF, Dommage esthétique permanent : * 208.830 XPF, Préjudice d'agrément : * 1.000.000 XPF, Souffrances endurées : * 715.000 XPF, Frais divers d'assistance par un expert privé : * 90.000 XPF pour l'expertise de 2019, * 60.000 XPF pour l'expertise de 2021, Dépens : * 85.000 XPF pour l'expertise de 2019, * 85.000 XPF pour l'expertise de 2021, - DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à verser à Mme [Z] [O] la somme de 650.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit du CABINET PLAISANT, Avocats aux offres de droit. La CAFAT a demandé au tribunal de : - CONSTATER que la créance de la CAFAT selon la distinction poste par poste s'établit comme suit : 2.228.296 francs au titre des dépenses de santé actuelles, En conséquence, - CONDAMNER la compagnie d'assurances GENERALI à payer à la CAFAT la somme de 2.228.296 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - RESERVER les débours ultérieurs de la Caisse. La compagnie GENERALI a demandé au tribunal de : - FIXER comme suit la réparation du préjudice corporel de Mme [Z] [O] : Postes de préjudices soumis à recours : - Dépenses de santé actuelles : 2.679.046 FCFP Part recours CAFAT : 2.228.296 FCFP Part victime : 450.750 FCFP * Frais acupuncture : 16.500 FCFP * Frais d'équipements médicaux : 15.391 FCFP

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'expert : Mme [O], née le [Date naissance 1] 1971, âgé de 37 ans au moment des faits, cadre supérieur infirmière, directrice d'un centre de soins, a subi un rachidien par coup de fouet cervical. Elle a développé un tableau douloureux cervical associé à une névralgie cervico-brachiale gauche, l'un et l'autre d'évolution prolongée, amenant tardivement à la prise en charge chirurgicale d'une compression radiculaire aux étages C4-C5 et C5-C6. Il subsiste une limitation globale et modérée des amplitudes articulaires du rachis cervical ainsi qu'une limitation isolée de la rotation externe de l'épaule gauche rattachable à la compression radiculaire dans le territoire C5, ces éléments apparaissant constitutif d'un état séquellaire. Il n'est pas mis en évidence d'éléments indiquant la préexistence d'une pathologie discale à l'étage cervical, pas plus que d'une pathologie cervicale radiculaire invalidante et évoluant sur le mode chronique ; il ne peut être affirmé l'existence d'un état antérieur patent ; il existe un continuum entre la situation de la victime au décours des faits et son état actuel, sans aucune suspension des symptômes ni aucune interruption des soins. Il convient de retenir la notion d'un état antérieur latent, représenté par une pathologie disco vertébrale à forte composante dégénérative, révélée et décompensée par les faits. En conséquence, il y a lieu de retenir l'imputabilité aux faits survenus le 31 août 2018 de l'intégralité des lésions initiales ainsi que de l'état séquellaire tel que constatée à l'occasion de la présente expertise. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : -Consolidation le 8 avril 2021, -Gêne temporaire totale : 5 jours, -Gêne temporaire partielle de classe II (25%) : 63 jours, -Gêne temporaire partielle de classe I (10%) : 4.536 jours, -Déficit fonctionnel permanent : 10%, -Souffrances endurées : 3/7, -Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 2 mois, -Préjudice esthétique permanent : 1/7, -Incidence professionnelle : retenue, partielle, -Préjudice d'agrément retenu, -Préjudice sexuel : 0,5/7, -Dépenses de santé actuelles : ensemble des soins reçus, tels que détaillés, -Frais divers : frais de petit matériel, frais d' évasan, -Perte de gains professionnels actuels : arrêts de travail tels que détaillés -Assistance tierce personne : 2H30/jour durant 6 semaines, puis 1H/ jour durant 2 semaines, puis 0,5H /jour durant 1 semaine, -Dépenses de santé futures : soins postérieurs à la consolidation à prévoir. A. Sur les préjudices patrimoniaux : 1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : *Sur les dépenses de santé actuelles : Le tribunal a alloué la somme globale de 450'750 XPF dont au titre des frais d'acupuncture, frais d'équipements médicaux, et frais de déplacement liés à l'intervention chirurgicale. Frais d'acupuncture Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 68 500 XFP au titre des frais d'acupuncture ; le tribunal a alloué 16 500 XFP. Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 68 500 XFP ; la compagnie d'assurances GENERALI demande la confirmation du jugement. Le principe de ce poste de préjudice n'est pas contesté ; seul le montant et la nature de certains soins prodigués font débat. Trois séances d'acupuncture sont justifiées pour l'année 2020 pour un total de 16'500 XPF. Les autres séances de médecine énergétique traditionnelle chinoise ne sont pas des séances d'acupuncture et n 'ont pas été retenues par l'expert comme nécessaires. La seconde attestation de Mme [D] du 18 décembre 2024, établie pour les besoins de la cause après le jugement, n'apporte pas de preuves suffisantes que les séances réalisées par ce professionnel, d'une part, étaient bien des séances d'acupuncture ; d'autre part, étaient nécessaires. Le jugement doit être confirmé. Frais d'équipements médicaux Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 45.801 XPF ; le tribunal a alloué 15 391 XPF. Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 78.711 XPF ; La compagnie d'assurances GENERALI demande la confirmation du jugement. L'expert n'a retenu l'imputabilité au fait que pour des oreillers ergonomiques un coussin vertical chauffant, et une tablette de lecture et d'écriture. Il en est de même en ce qui concerne la demande complémentaire formulée par Mme [O] en appelle relative à une cape chauffante, un plateau de lit, une boule de massage, une poche cervicale, des oreillers ergonomiques, etc... L'utilité de ces différents objets dispositif n'a pas été approuvée par l'expert. De plus, il y a matière à interrogation sur l'intérêt médical de certains de ces objets ainsi que le souligne justement Generali. Le jugement doit être confirmé. *Sur le préjudice professionnel temporaire - Perte de gains professionnels actuels Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 776.954 XPF (et non 176.954 comme indiqué par erreur dans le jugement) ; le tribunal a rejeté la demande Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 776.954 XPF ; Generali demande à la cour de confirmer le jugement. Le jugement n'est pas contesté. *Sur les frais divers : Devant le tribunal, Mme [O] a réclamé la somme de 479'002 XPF ; le tribunal a alloué la somme de 418 859 XPF. Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 479.002 XPF au titre des frais de déplacement liés à l'intervention chirurgicale ; La compagnie d'assurances GENERALI demande la confirmation du jugement. Le principe de l'indemnisation n'est pas discuté par la compagnie d'assurances. Le premier juge a indiqué qu'il n'était pas démontré que le vol en classe affaire était nécessaire mais a pris acte de l'offre d'indemnisation de la compagnie Generali. En cause d'appel, Mme [O] produit une nouvelle simulation du coût d'un surclassement en 2025. Néanmoins, les conditions financières opérées par les compagnies aériennes en 2019 et 2025 sont très différentes. De plus, les éléments de calcul fournis par Mme [O] ne sont pas fiables. Le jugement doit être confirmé. *Sur l'assistance par tierce personne temporaire : Devant le tribunal, Mme [O] a réclamé la somme de 160'842 XPF ; le tribunal lui a alloué la somme de 132'789 XPF. Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 132.789 XPF ; La compagnie d'assurances GENERALI offre de verser 132'789 Fr. Le jugement n'est pas contesté. 2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents *Sur les dépenses de santé futures : Devant le tribunal, Mme [O] a réclamé la somme de 1.235.640 XPF au titre des 'dépenses de santé avant liquidation' et 477.872 XPF au titre des 'dépenses de santé après liquidation' ; le tribunal a alloué la somme de 228.000 XPF. Devant la cour, Mme [O] réclame sous la rubrique « dépenses de santé futures» la somme de 477.872 XPF au titre des 'dépenses de santé avant liquidation' et 7.360.690 XPF au titre des 'dépenses de santé après liquidation' ; la compagnie d'assurances GENERALI offre de verser 71.000 XPF. Il y a lieu de relever que l'expert a prévu un protocole de soins postérieurs à la consolidation consistant en 6 actes d'ostéopathie et 12 séances d'acuponctures par an pendant deux ans à compter de la date de consolidation (fixée au 8 avril 2021), c'est-à-dire jusqu'au 7 avril 2023. Concernant les dépenses de santé « avant liquidation » : Les soins dont il est demandé le remboursement sont antérieurs à la date de consolidation. Les montants mentionnés sur les tableaux établis par Mme [O] ne sont pas les mêmes que ceux figurant aux conclusions. Les ordonnances de médecin prescripteur et les relevés de remboursement de la Cafat (et éventuellement d'une mutuelle) sont manquants. Le lien entre l'accident et certains soins est douteux. Mme [O] doit être déboutée de ses demandes. Concernant les dépenses de santé « après liquidation » : Il n'est pas démontré que l'état de santé de Mme [O] nécessite qu'il lui soit prodigué des séances de kinésithérapie et d'acupuncture à vie.
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