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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 20 avril 2026 — n° 22/03314

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour les sociétés créancières dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les créances des sociétés créancières doivent être prises en compte dans le passif des procédures de liquidation judiciaire. Les frais irrépétibles peuvent être alloués aux créanciers dans le cadre de la procédure collective.

Faits clés

  • Société Financière Immobilière Bordelaise en redressement judiciaire
  • Sociétés Campus Academy et Campus Academy Ouest en liquidation judiciaire
  • Demande de remboursement de frais irrépétibles par les sociétés Ynov
  • Montant des frais irrépétibles fixé à 2'857,14 euros chacune
  • Créance des sociétés Ynov au titre des frais irrépétibles d'appel fixée à 2'000 euros chacune

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise (FIB), Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 avril 2025 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Campus Academy, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025, Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 avril 2025 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Campus Academy Ouest, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2025, Infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre du préjudice de désorganisation, de la perte de chance, et des pertes subies du fait de l'emploi de M. [T], Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus, au titre de l'indemnisation du préjudice de désorganisation, à la somme de 80 000 euros: - au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest, Fixe la créance de la société [Localité 6] Ynov Campus, au titre de l'indemnisation du préjudice de désorganisation, à la somme de 40 000 euros: - au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest, Fixe la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus au titre de l'indemnisation de la perte de chance (par suite du détournement de l'offre de partenariat de l'école américaine Marconi International University) à la somme de 10 000 euros: - au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, Fixe à 20 008,76 euros la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus en indemnisation de la perte subie, du fait des salaires bruts et charges sociales versés pour l'emploi de M. [T], -au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le montant des condamnations prononcées in solidum, sauf à fixer comme suit les créances des sociétés concernées: Fixe à la somme de 64000 euros la créance de la société [Localité 3] Ynov Campus, au titre du personnel débauché; - au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, Fixe à la somme de 15000 euros la créance de la société [Localité 6] Ynov Campus, au titre du personnel débauché: -au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, -et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest, -et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre de la réparation du préjudice moral, à la somme de 14 285,71 euros chacune : -au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus en réparation du préjudice matériel résultant de la violation de l'engagement de non-sollicitation d'emploi, de l'interdiction de contact direct et indirect avec des salariés ou conseil extérieur du Groupe Ynov, et de l'engagement de confidentialité, à la somme de 142'857,14 euros chacune: -au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, -et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest, -et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre des frais irrépétibles de première instance (article 700 du code de procédure civile) à la somme de 2'857,14 euros chacune: -au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes, Y ajoutant, Fixe la créance des sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du code de procédure civile) à la somme de 2'000 euros chacune: -au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière Bordelaise, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy Ouest, - et au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Campus Academy, Ordonne l'emploi en frais privilégiés des procédures collectives concernées, des frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de constat par commissaire de justice, pour la somme de 17 915.92 euros. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE: 1. Au printemps 2018, la société par actions simplifiées Ynov holding avait pour filiales les sociétés par actions simplifiées [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus (ci-après 'le groupe Ynov'), exerçant chacune une activité d'enseignement dans différentes formations du numérique. La société par actions simplifiées Financière immobilière bordelaise (ci-après FIB) est un groupe d'immobilier commercial qui s'est diversifié dans de nombreuses activités. L'Institut des métiers de l'informatique et de l'entreprise (ci-après IMIE), école d'informatique fondée en 2008, avec un premier campus à [Localité 6] puis à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 1] formait environ 1 500 étudiants pour un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros. Au printemps 2018, la société FIB s'est rapprochée du Groupe Ynov France en vue d'une éventuelle acquisition. M. [S], directeur de la promotion immobilière et de l'hôtellerie de la société FIB, a mené les négociations et a signé, le 24 avril 2018, au nom de la société FIB, un engagement de confidentialité. Une offre a été faite en juin 2018, qui n'a pas eu de suite. A la suite d'une lettre d'intention du 12 novembre 2018, la société FIB a, par acte du 20 décembre 2018, réitéré le 5 avril 2019, acquis la totalité des actions composant le capital social de la SAS IMIE Groupe, société holding du groupe, qui a ensuite adopté le nom de Campus Academy pour l'exploitation de ses campus. Créée le 22 mars 2019, la société à responsabilité limitée Campus Academy, devenue présidente d'IMIE, est aujourd'hui la filiale spécialisée dans la formation du groupe FIB. En raison de difficultés rencontrées à l'occasion du départ de plusieurs de leurs salariés, les sociétés du groupe Ynov France ont obtenu des présidents des tribunaux de commerce de Nantes, Paris et Bordeaux, des ordonnances sur requête, les 16 avril, 29 avril et 2 mai 2019 autorisant des huissiers de justice à prendre copie des e-mails échangés entre différents employés du groupe Ynov France. Par ordonnances des 17 septembre, 26 septembre et 3 décembre 2019, et en l'absence d'opposition des défendeurs, la communication des courriels saisis a été autorisée. 2. Par acte du 1er décembre 2020, les sociétés du Groupe Ynov France ont fait assigner les sociétés FIB, Campus Academy et Campus Academy Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de leur préjudice, pour violation de l'engagement de confidentialité, et atteinte au secret des affaires. 3. Par jugement rendu le 03 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a - condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et Financière immobilière bordelaise à verser in solidum, la somme de 1 179 000,00 euros au Groupe Ynov. - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. - débouté le groupe Ynov du surplus de ses demandes. - condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et Financière immobilière bordelaise à verser au Groupe Ynov, chacune, la somme de 20 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest et la société Financière immobilière bordelaise aux dépens. 4. Par déclaration en date du 20 juillet 2022 (enregistrée sous le numéro RG 22/03314), les sociétés Ynov, [Localité 1] Ynov Campus, [Localité 2] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 4] Ynov Campus, [Localité 5] Ynov Campus et [Localité 6] Ynov Campus ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Campus Academy, Campus Academy Ouest, Financière immobilière bordelaise. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la violation des engagements contractuels par la société FIB: Moyens des parties: 11. Les sociétés du Groupe Ynov soutiennent que la société FIB a violé ses engagements contractuels de 'non-divulgation d'informations confidentielles' et de non-sollicitation d'emploi prévus dans l'engagement de confidentialité du 24 avril 2018; et qu'elle a en outre porté atteinte, à son préjudice, au secret des affaires, en violation de l'article L151-4 du code de commerce. 12. Après analyse des courriels versés au débat, le tribunal avait retenu en pages 8 et 9 de son jugement qu'il existait une action concertée de la société FIB en vue de solliciter les employés du Groupe Ynov, et notamment M. [T], cadre supérieur du groupe. Il avait également relevé l'existence d'un agissement parasitaire du Groupe FIB, ayant permis de détourner des informations de gestion financière, marketing et commerciales correspondant à des investissements importants. Réponse de la cour: 13. Il convient de rappeler que l'engagement de confidentialité du 24 avril 2018, signé dans le cadre des négociations en vue d'une éventuelle acquisition du groupe Ynov, obligeait la société FIB à: - (article 1 f): ne prendre aucun contact direct ou indirect d'aucune sorte avec des salariés, mandataires sociaux ou conseils extérieurs de la société, sans y avoir été préalablement autorisée par écrit par Twin Capital, - (article 6) : en cas de rupture des pourparlers dans le cadre du projet de transaction, pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture des pourparlers, à ne pas solliciter l'emploi, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de tout salarié ou mandataire social actuel (y compris et non limité aux représentants légaux) de la société. La société FIB s'est portée fort du respect de cette obligation de non-sollicitation par toutes les entités de son groupe, et notamment par les entités contrôlées par elles. 14. Il ressort des copies de courriels versés au débat que la société FIB a procédé au recrutement de M. [T] en plusieurs étapes: - le 10 septembre 2018, M. [U] [S], directeur de la promotion et de l'hôtellerie du Groupe FIB (et par ailleurs signataire de l'engagement de confidentialité), s'est déplacé à [Localité 3] afin de rencontrer [P] [T], alors directeur de la société Ynov Campus [Localité 3] (percevant un salaire annuel brut de 80 000 euros par an) et lui proposer le poste de directeur général du Pôle formation, -le 28 septembre 2018, [P] [T] s'est rendu au siège de FIB, y a rencontré de nouveau [U] [S], en présence de [B] [M], et a présenté les orientations qu'il préconisait. Dans un courriel du 28 septembre 2018, M. [T] a repris les diférents points abordés lors de son entretien: participation active à l'étude Disney, élaboration d'un business model dès sa prise de fonction au 7 janvier, recherche d'école en vente, en amont de sa prise de poste (il déclare en avoir déjà 'trois écoles dans le viseur'), -le 4 octobre 2018, à 17 h 13, [U] [S] a contacté [W] et [B] [M], et leur a fait part des échanges avec [P] [T], dont il a préconisé l'embauche rapide, -le 4 octobre 2018 à 23h33, [P] [T] a confirmé son accord sur les conditions de son embauche (rémunération brute de 160 K€, et entrée au capital de la société de formation à hauteur de 5%), précisant qu'il allait se rendre disponible avant le début de son contrat afin d'assister à des réunions, -le 8 octobre 2018, [U] [S] a proposé à [W] et [B] [M] d'embaucher M. [T] sur ces bases, dans le cadre d'un contrat initial avec FIB en qualité de directeur général du pôle éducation, transféré ensuite dans la société ad hoc créée pour les campus, -selon CDI en date du 14 janvier 2019, la société FIB a embauché M. [T] en qualité de directeur général du Pôle formation, moyennant un salaire brut annuel de 160 000 euros, outre avantages en nature. 15. Il résulte également des productions que, dès le mois d'octobre 2018 (donc pendant l'exécution de son contrat de travail auprès de Ynov [Localité 3]), et fort des perspectives d'embauche pour un salaire double du sien, M. [T] a trouvé un local susceptible d'accueillir son bureau aixois, a travaillé sur le projet pédagogique FIB devant être présenté lors d'une réunion le 7 novembre 2018, a recherché activement quelle école pouvait être rachetée par FIB, a pris contact avec M. [O] [L], responsable depuis mars 2017 du campus IMIE de [Localité 6] (et ancien directeur de Ynov Campus [Localité 6]) en obtenant de ce dernier, dès le 23 octobre 2018, la transmission de données comptables confidentielles relatives aux différentes entités IMIE (avec le détail des coûts de personnel et de structure, le montant de l'endettement) et a profité des échanges réguliers avec M. [L] pour définir une stratégie commerciale à mettre en place, les formations à vendre, le process marketing/vente, et il en a tiré des conséquences pratiques, en ce qui concerne la nécessité d'augmenter le prix de la scolarité (afin selon ses termes 'de raccrocher les wagons de la concurrence' et 'ne pas donner une image low cost'), et en termes de licenciements et de recrutement à envisager. 16. M. [T], toujours salarié d'Ynov, a donc réalisé de septembre 2018 à fin décembre 2018 de nombreuses démarches et diligences pour le compte de FIB, travaillant quotidiennement avec IMIE, obtenant ainsi des renseignements précis et stratégiques sur ce groupe. 17. Il est en outre établi que M. [T] est entré en contact avec M. [Y] [K], alors chef d'établissement du campus Ynov de [Localité 6]; il a préconisé le 10 décembre 2018 à [B] [M] de confier à ce dernier l'encadrement du site de [Localité 8], et ils ont rendu visite ensemble à M. [X], ingénieur, pour lui proposer l'aquisition de l'école IEFM3D. 18. Le 21 décembre 2018, M. [T] a transmis à M. [Q] et à M. [L] (IMIE): - le CV de M. [H] [G], alors salarié depuis le 15 février 2016 de la société [Localité 3] Ynov Campus en qualité de chargé des relations étudiants et entreprises; et ce dernier a été embauché à compter du 26 mars 2019 en qualité de directeur Grands comptes de la société IMIE [Localité 6]. Avant même son embauche, M. [G] a sollicité certaines salariées des structures IMIE (Mme [N] [J] et de Mme [D] [V]) afin d'obtenir des renseignements sur le séquençage d'une semaine type, et les temps consacrés aux missions Placement, suivis des alternants, prospection, afin de pouvoir procéder à un croisement entre les pratiques des différents campus. -le CV de Mme [F] [Z], alors chargée des relations Etudiants/Entreprises de la société [Localité 3] Ynov Campus au salaire brut annuel de 27 511.98 euros, aux fins de recrutement au poste de manager; le 25 janvier 2019, il a soutenu la candidature de Mme [Z] auprès d'[O] [L], et Mme [Z] a été embauchée en CDI à compter du 25 janvier 2019 pour une rémunération brute mensuelle de 2717.50 euros (soit 32610 euros par an), -le CV de [JR] [HQ]-[G], responsable pédagogique du campus Ynov d'[Localité 3], ensuite embauchée en qualité de directrice pédagogique nationale de Campus Academy en mars 2020. 19. Le 2 mars 2019, alors qu'il était directeur général du Pôle formation de FIB, M. [T] a pris contact avec Mme [NM] [U] (salariée de Ynov [Localité 6] en qualité d'assistante de direction) en lui demandant 'si ce n'était pas trop compliqué', cherchant à avoir des informations sur la situation d'Ynov, et lui indiquant qu'il reviendrait vers elle pour une éventuelle futur collaboration, dans le cadre de ses projets professionnels sur [Localité 4] (pièce 24). 20. Il ressort d'un constat réalisé le 15 mai 2019 par Maître [PH] [YB], huissier de justice, dans le cadre d'une ordonnance sur requête, que dès le 12 juillet 2018, M.
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