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Cour d'appel, chambre sociale tass, 15 avril 2026 — n° 25/00114

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics et Compagnies Judiciaires est-elle tenue de verser des dommages-intérêts à un affilié en raison de la liquidation tardive de sa retraite ?

Principe retenu

La Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Publics et Compagnies Judiciaires doit respecter les délais de liquidation des pensions de retraite. En cas de retard, elle peut être condamnée à verser des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral.

Faits clés

  • Monsieur [E] [F] a été affilié à la CAVOM en tant qu'huissier de justice jusqu'au 31 mars 2021.
  • Il a atteint l'âge limite de 70 ans pour la retraite et a demandé la liquidation de ses pensions.
  • La CAVOM n'a pas répondu à ses demandes de liquidation de retraite.
  • Monsieur [F] a saisi la Commission de recours amiable de la CAVOM sans succès.
  • Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir la liquidation rétroactive de ses avantages vieillesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, INFIRME le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Ajaccio du 5 juin 2025 en ce qu'il a : -Débouté Monsieur [E] [F] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts détaillée comme suit : - 5.000 euros au titre de son préjudice 'nancier ; - 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Statuant à nouveau, CONDAMNE la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 3 126,93 euros (2 406,33 + 720,60) correspondant aux intérêts moratoires, calculés au taux d'intérêt légal, à compter des mises en demeure des 12/02/2023 et 05/05/2024 et jusqu'au paiement effectif intervenu le 20/12/2024 ; CONDAMNE la Caisse d'Assurance Vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 21 906,26 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice distinct, détaillé comme suit : - 14.000 euros au titre de son préjudice financier d'ordre fiscal - 4 906,26 euros à titre d'intérêts compensatoires en réparation du préjudice 'nancier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues - 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la Caisse d'Assurance Vieillesse des of'ciers publics et des compagnies judiciaires '[4]à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [F] a été affilié à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires (ci-après CAVOM) en qualité d'huissier de justice du 1er octobre 1976 jusqu'au 31 mars 2021. Ayant atteint l'âge limite fixée à 70 ans pour la retraite des huissiers de justice moyennant faculté de prorogation supplémentaire pour une période maximale de douze mois, et ne parvenant pas à obtenir de la CAVOM une attestation de liquidation de ses pensions de base et complémentaires à compter du 12 mars 2020 selon son choix, ni même au 1er avril 2021 correspondant à la date initialement précisée par la [1] au cotisant 16 juillet 2021, Monsieur [H] [F] a, après de vaines tentatives de rapprochement avec son organisme de retraite, adressé le 2 mai 2024 une mise en demeure la CAVOM de payer sur la base des indications portées dans le relevé de points établi par la Caisse au 31/12/2021 et transmis à son affilié le 27/06/2022 au titre des pensions de retraite la somme de 33 833,46 euros par an à compter du 1er mars 2021, ainsi répartie : - Pour la retraite de base la somme de 11 211,33 euros par an - Pour la retraite complémentaire la somme de 22 622,13 euros par an Sans réponse, Monsieur [F] a saisi par courrier du 25 juillet 2024 la Commission de recours amiable de la CAVOM. Faute de meilleur succès, et en présence d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAVOM, Monsieur [F] a saisi pôle social du Tribunal judiciaire d'Ajaccio d'une demande tendant à obtenir la liquidation rétroactive de ses avantages vieillesse relevant du régime de base servis par la [1] dans les termes suivants : 'CONDAMNER la CAVOM à payer à Monsieur [E] [F], au titre de sa retraite de base due depuis le 01/03/2021 la somme de 42 042,45 euros arrêtée au 31/12/2024, à valoir sur ses droits et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à servir à Monsieur [E] [F] les prestations correspondant à sas droits à retraite de base et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.' La [1] a procédé le 20 décembre 2024 au paiement de la somme de 78 611,41 euros par virement sur le compte de Monsieur [E] [F], avant de communiquer le décompte de la somme versée déduction faite des prélèvements sociaux au taux de 9,1% et de l'acompte sur l'impôt sur le revenu, répartie en : -45 214,24 € + revalorisation de 135, 65 € au titre de la Retraite de base brute -48 410,92 € au titre de la Retraite complémentaire brute Monsieur [E] [F] formulait alors en vue de l'audience du Pôle social d'[Localité 1] devant se tenir le 13 mars 2025 les demandes suivantes : 'CONDAMNER la [2] des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts détaillée comme suit : 5 000 euros au titre de son préjudice financier ; 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER la [3] d'Assurance Vieillesse des Officiers publics, Officiers Ministériels et Compagnies judiciaires '[1]' à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.' Par jugement mis à disposition le 5 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Motivations de la décision

MOTIFS : La cour relève que le litige porte non pas sur les retraites de base et complémentaire versées à Monsieur [E] [F], qui ont fait l'objet le 20 décembre 2024 d'un virement de la CAVOM sur le compte bancaire du cotisant précisé à l'organisme de protection sociale, mais sur les conséquences financières d'un règlement intervenu en une seule fois plus de quatre années après la rédaction par la [1] de l'attestation de liquidation de ses pensions à compter du 12 mars 2020. La saisine du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO à l'initiative de Monsieur [E] [F] étant intervenue par requête présentée le 26 novembre 2024 aux fins non plus d'obtenir liquidation de ses pensions de retraite, laquelle interviendra un mois plus tard sans doute sous la pression de l'instance judiciaire imminente, mais le préjudice à la fois financier et moral qui a découlé du retard dans la décision de liquidation effective des avantages vieillesse, ces demandes ne peuvent être prises en considération comme nouvelles, au regard des dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile, s'agissant de prétentions à la fois complémentaires et tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En conséquence elles sont déclarées recevables à hauteur d'appel. Sur leur bien fondé, il résulte des éléments contradictoirement débattus que : -sur les intérêts moratoires, les dommages-intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal sont dus de plein droit en vertu des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, en raison du retard de paiement dans l'obligation de somme d'argent, et sont justifiés par l'appelant à hauteur de 3 126,93 euros à compter des mises en demeure des 12/02/2023 et 05/05/2024 et jusqu'au paiement effectif intervenu le 20/12/2024. - sur le préjudice financier, l'appelant le subdivise en un préjudice fiscal et un préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues. Le préjudice fiscal résultant du versement unique de ses pensions sur les quatre années de retard effectif est démontré en cause d'appel par la majoration à la fois du taux moyen et du taux marginal d'imposition, passé respectivement de 3,58 % à 18,23 %, et de 11% à 30%. De sorte que la somme sollicitée par Monsieur [E] [F] est objectivée en raison de la surimposition de 20 000 € rencontrée au titre de 2024, année du versement unique des pensions, sous déduction de la somme de 6 000 euros qu'aurait supportée sur les quatre années précédant 2024 le contribuable ayant perçu chaque année le montant de ses pensions de retraite versées en leur temps. Ainsi la cour est en mesure de faire application au litige des dispositions des articles 1240 et 1231-6 du code civil, l'absence de versement annualisé des pensions de retraite devant revenir à Monsieur [E] [F] étant à l'origine du préjudice fiscal né du versement unique intervenu en 2024, avec effet de majoration sensible au titre de cette année-là, et valorisation de l'impact dommageable fiscal à hauteur de 14 000 €. Le préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire avérée des sommes dues pendant quatre années, est réparable à titre compensatoire par référence au taux d'intérêt légal correspondant à un placement sans risque, la cour retenant de ce chef d'indemnisation la somme de 4 906,26 euros à la charge de la [1] également pour son retard dans le versement de pensions annoncées. Le préjudice moral pour un cotisant pendant 45 années auprès de l'organisme dédié à l'assurance vieillesse de sa profession réglementée et contrant d'attendre la liquidation de ses pensions de retraite au-delà du raisonnable, mérite également d'être pris en considération en phase décisive, à hauteur de 3 000 euros de ce dernier chef d'indemnisation. En phase décisive d'appel, la [1] est condamnée à porter et payer à Monsieur [E] [F] la somme de 21 906,26 euros au titre de son préjudice financier et moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles, la [1] qui n'obtient pas gain de cause au terme de deux instances successives les supportera, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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