MOTIFS :
La cour relève que le litige porte non pas sur les retraites de base et complémentaire versées à Monsieur [E] [F], qui ont fait l'objet le 20 décembre 2024 d'un virement de la CAVOM sur le compte bancaire du cotisant précisé à l'organisme de protection sociale, mais sur les conséquences financières d'un règlement intervenu en une seule fois plus de quatre années après la rédaction par la [1] de l'attestation de liquidation de ses pensions à compter du 12 mars 2020.
La saisine du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO à l'initiative de Monsieur [E] [F] étant intervenue par requête présentée le 26 novembre 2024 aux fins non plus d'obtenir liquidation de ses pensions de retraite, laquelle interviendra un mois plus tard sans doute sous la pression de l'instance judiciaire imminente, mais le préjudice à la fois financier et moral qui a découlé du retard dans la décision de liquidation effective des avantages vieillesse, ces demandes ne peuvent être prises en considération comme nouvelles, au regard des dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile, s'agissant de prétentions à la fois complémentaires et tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En conséquence elles sont déclarées recevables à hauteur d'appel.
Sur leur bien fondé, il résulte des éléments contradictoirement débattus que :
-sur les intérêts moratoires, les dommages-intérêts consistant dans l'intérêt au taux légal sont dus de plein droit en vertu des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, en raison du retard de paiement dans l'obligation de somme d'argent, et sont justifiés par l'appelant à hauteur de 3 126,93 euros à compter des mises en demeure des 12/02/2023 et 05/05/2024 et jusqu'au paiement effectif intervenu le 20/12/2024.
- sur le préjudice financier, l'appelant le subdivise en un préjudice fiscal et un préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire des sommes dues.
Le préjudice fiscal résultant du versement unique de ses pensions sur les quatre années de retard effectif est démontré en cause d'appel par la majoration à la fois du taux moyen et du taux marginal d'imposition, passé respectivement de 3,58 % à 18,23 %, et de 11% à 30%. De sorte que la somme sollicitée par Monsieur [E] [F] est objectivée en raison de la surimposition de 20 000 € rencontrée au titre de 2024, année du versement unique des pensions, sous déduction de la somme de 6 000 euros qu'aurait supportée sur les quatre années précédant 2024 le contribuable ayant perçu chaque année le montant de ses pensions de retraite versées en leur temps.
Ainsi la cour est en mesure de faire application au litige des dispositions des articles 1240 et 1231-6 du code civil, l'absence de versement annualisé des pensions de retraite devant revenir à Monsieur [E] [F] étant à l'origine du préjudice fiscal né du versement unique intervenu en 2024, avec effet de majoration sensible au titre de cette année-là, et valorisation de l'impact dommageable fiscal à hauteur de 14 000 €.
Le préjudice financier additionnel résultant de la privation temporaire avérée des sommes dues pendant quatre années, est réparable à titre compensatoire par référence au taux d'intérêt légal correspondant à un placement sans risque, la cour retenant de ce chef d'indemnisation la somme de 4 906,26 euros à la charge de la [1] également pour son retard dans le versement de pensions annoncées.
Le préjudice moral pour un cotisant pendant 45 années auprès de l'organisme dédié à l'assurance vieillesse de sa profession réglementée et contrant d'attendre la liquidation de ses pensions de retraite au-delà du raisonnable, mérite également d'être pris en considération en phase décisive, à hauteur de 3 000 euros de ce dernier chef d'indemnisation.
En phase décisive d'appel, la [1] est condamnée à porter et payer à Monsieur [E] [F] la somme de 21 906,26 euros au titre de son préjudice financier et moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles, la [1] qui n'obtient pas gain de cause au terme de deux instances successives les supportera, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.