MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte' ou 'constater' n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
-Sur la date de stabilisation de l'état de santé de l'assuré
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que 'L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail'.
C'est en outre de manière constante que la Haute juridiction, comme les juges du fond, considèrent que l'incapacité de reprendre le travail s'entend, non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre l'emploi antérieur à son arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité professionnelle quelconque.
En l'espèce, le Dr [Y] a conclu son rapport établi le 30 décembre 2024 en ces termes : ' L'état de santé de Monsieur [L] permet de justifier les périodes d'arrêt de travail jusqu'au 23/12/2024. A l'issue, il est apte à la reprise d'une quelconque activité professionnelle'.
Il motive sa décision en relatant que 'L'examen clinique retrouve un état anxiodépressif chronicisé, toujours évolutif avec un suivi psychiatrique en cours ainsi que des traitements psychotropes légers, puisque l'état est purement réactionnel. On ne retrouve pas de trouble psychotique. Pas de trouble de l'intellect. Pas de ralentissement idéomoteur'.
La CPAM conteste la date du 23 décembre et entend fixer la stabilisation de l'état de santé de l'assuré au 13 octobre 2023.
Elle explique sa position en considérant que 'le Dr [Y] argumente de l'évolutivité de l'affection de l'assuré par la présence de prescriptions médicales de prolongation d'arrêts de travail' dues à un état purement réactionnel, et fixe une date de stabilisation au 23 décembre 2024, alors même que des arrêts de prolongation ont également été prescrits après la date de l'expertise, de sorte que si l'expertise avait eu lieu le 13 octobre 2023, son avis aurait été le même.
Elle précise que cet 'état purement réactionnel' relevé par l'expert ne peut en outre pas justifier de 656 jours d'incapacité temporaire.
Dans son rapport médical de prestation, la Dr [S] [H] [M], médecin conseil, fonde son avis sur les éléments suivants : 'Dernier échelle évaluation dépression 18, ne présente donc plus de trouble anxio dépressifs, sans consommation de soin en lien avec la pathlogie depuis juillet 2023. Etat stabilisé, apte à un travail, FDM au 13/10/2023'.
Or, dans un certificat du 06 novembre 2023, le Dr [G] [V], psychiatre, constate que 'le maintien en arrêt est justifié au vu de l'évolution totalement instable actuellement, la reconstruction psychlogique et la réinsertion socio-professionnelle de Monsieur [L] nécessite son maintien en arrêt de travail au vu de l'évolution clinique constatée', de sorte qu'il apparaît que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé au 13 octobre 2023.
En outre, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et aux articles 143 et 146 du code de procédure civile, les demandes de mesure d'instruction introduites après une décision émise par la [1] ne sont pas de droit. Dès lors, il appartient au demandeur d'étayer cette demande, la juridiction n'ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve.
Au regard des développements ci-dessus, et de l'avis concordant du Dr [Y] et du Dr [V], il sera jugé qu'aucun des éléments produits ne remet en cause les conclusions claires et précises du Dr [Y] et ne justifie ainsi la désignation d'un nouvel expert.
Il convient en conséquence de débouter la CPAM de la Corse-du-sud de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ayant pour mission de dire si à la date du 13 octobre 2023 l'état de santé de Monsieur [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Ainsi, la cour, s'estimant suffisamment éclairée, considère que c'est à bon droit que les premiers juges ont :
- dit que M. [P] [L] était médicalement apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 23 décembre 2024,
- renvoyé en conséquence M. [P] [L] devant la CPAM de Corse-du-sud pour la liquidation de ses droits pour la période du 11 octobre 2023 au 23 décembre 2024.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
La CPAM de la Corse-du-sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Au regard de la condamnation en première instance de la CPAM de Corse-du-sud à verser la somme de 1 200 euros à M. [L], celui-ci sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Corse-du-sud à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 euros en cause d'appel.