MOTIFS :
- Sur l'irrégularité de l'appel :
Conformément aux dispositions des articles R 142-11 du Code de la sécurité sociale ainsi que 931 et suivants du Code de procédure, le présent litige est soumis aux règles relatives à la procédure orale. Néanmoins, l'article 933 du Code de procédure civile impose un formalisme minimum.
Ainsi, les mentions devant figurer dans la déclaration d'appel sont déterminées par le nouvel article 933 du Code de procédure civile, modifié en dernier par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et dès lors applicable à l'appel déclaré le 10 novembre 2024 par Madame [B] [D] , qui a supprimé les renvois à la procédure devant le tribunal judiciaire.
La déclaration d'appel comprend désormais :
'1° l'identification de l'appelant, soit : pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les re présente légalement ;
2° le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
3° l'identification du ou des intimés, soit leurs nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° l'indication de la décision attaquée ;
5° l'objet de l' appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité ; à défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision ".
La cour relève en phase décisive procédurale que dans sa déclaration d'appel émanant le 10 novembre 2024 de justiciable citoyenne, Madame [B] [D] ne manque à aucune de ses obligations formelles d'appelante, notamment en matière de procédure sans représentation obligatoire, où la déclaration d'appel mentionnant que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d' appel , en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d' appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Et quand bien même lorsque la déclaration d' appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l' appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
En conséquence la cour ne fait pas droit à la demande présentée avant toute défense au fond par [2], aux fins de reconnaissance de l'irrégularité de la déclaration d'appel formalisée, même de façon peu orthodoxe, par Madame [B] [D].
Sur le bien fondé de la contrainte querellée, la cour se prononce en tenant essentiellement compte des dispositions applicables en matière d'assurance chômage, ayant investi POLE EMPLOI puis [2] notamment de la mission de vérification que le salarié privé d'emp Ioi en cours d'indemnisation, s'agissant d'un demandeur d'emploi inscrit béné'ciant d'un reliquat de droits tout en travaillant et percevant mensuellement des allocations dans le cadre du dispositif de cumul de I'al Iocation avec une rémunération, peut bénéficier de lapoursuite de son indemnisation s'i I ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
L'objectif étant de s'assurer qu'un demandeur d'emp Ioi avant repris une activité, même s'il est demeuré inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a, le cas échéant, continué de percevoir une partie de son allocation dans le cadre du dispositif de cumul s'i I en remplit les conditions, demeure bien en situation de chômage involontaire à i'issue de cette activité.
En conséquence, s'il démissionne alors qu'il totalise plus de 65 jours travaillés ou 455 heurestravaillées, le versement de son droit ouvert et non épuisé sera interrompu.
Dans la situation en litige, il ressort de l'attestation d'employeur dématérialisée, reçue régulièrement le 18 juin 2020 par les services de [2] encore dénommé [3], que Madame [B] [D] a mis volontairement fin à sa période d'essai correspondant à la période écoulée du 26 novembre 2019 u 31 décembre 2019. De sorte que [2], anciennement dénommé [3], a pu valablement traiter cette information qu'à compter de cette date.
Ainsi [3] était alors tenu en vertu des dispositions de l'article 26 § 2 de la Convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 et de la circulaire Unedic 2017-20 du 24 juillet 2017, de procéder à la révision des droits de Madame [B] [D].
L'allocataire totalisant au 31 décembre 2019, plus de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées, le versement de son droit ouvert et non épuisé était alors à juste titre interrompu conformément à la règlementation en vigueur. De sorte que Madame [B] [D] ayant été indemnisée à tort au titre de l'ARE, notamment sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, elle en a été parfaitement informée.
Dès lors, et sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et de l'article 26 § 2 de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, [Z] TRAVAIL anciennement dénommé [3] détient une créance à l'encontre de Madame [B] [D] d'une montant de 4.536,31 €, frais de signification compris et déduction faite de la somme versée.
Par courrier en date du 24 juin 2020, une notification de trop-perçu pour un montant de 4.663,03 euros, couvrant la période de janvier à mai 2020, est adressée à Madame [D].
A ce stade, la cour retient que l'organisme de protection sociale et de recouvrement verse à l'appui de ses moyens d'intimé, aux fins d'objectivation de sa créance portant sur le seul dossier en litige :
- La liste informatique de consultation des paiements laissant également apparaître, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, la somme de 4.663,03 € portant la mention « const. Indu ».
- La liste des incidents de paiement permettant de constater l'ensemble des trop perçus existants à l'encontre de Madame [D], et plus précisément, celui en date du 24 juin 2020 d'un montant total de 4.663,03 euros, ramené à 4.463,06 euros après déduction de la somme de 204,75 euros, montant auquel s'ajoute le coût de l'acte délivré par huissier de justice instrumentaire.
- des relevés de situation de Madame [D] pour la période du 29 janvier 2020 au 28 mai 2020, faisant état du décompte précis des paiements effectués au titre de l'ARE et des retenues pratiquées au titre du recouvrement d'autres trop-perçus dont Madame [D] est débitrice dans son dossier.
Tout autre moyen développé par Madame [B] [D], notamment aux fins de mise en cause de la responsabilité de [2], échappe au périmètre du litige en cause d'appel, s'agissant de prétentions nouvelles en vertu des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
En phase décisive, la cour dispose après débat judiciaire à hauteur d'appel des éléments suffisants pour :
- confirmer le jugement en date du 07 novembre 2024 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 16 mars 2023 et signifiée à Madame [B] [D] le 04 avril 2023 pour la somme de 4.536,31 €, et condamné Madame [B] [D] à payer à [2] ladite somme.
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Sur le dépens et frais irrépétibles, Madame [B] [D] qui n'obtient pas gain de cause et condamnée aux dépens des deux instances successives, et supportera partie des frais irrépétibles avancés par [2] pour faire prévaloir sa mission d'intérêt général devant les deux juridictions saisies à la suite, à hauteur de 2 000 euros.