Cour d'appel, chambre sociale, 15 avril 2026 — n° 24/00127
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [C] a-t-il été victime de harcèlement moral justifiant l'annulation de son licenciement ?
Principe retenu
Le harcèlement moral au travail constitue une atteinte à la dignité du salarié et peut justifier l'annulation d'un licenciement. L'employeur a l'obligation de garantir un environnement de travail sain et de prévenir de tels comportements.
Faits clés
- Monsieur [C] a été engagé en tant qu'expert-comptable stagiaire par la SELARL CABINET [A] [V].
- Son salaire de base est resté inchangé à 1804,05€ pendant trois ans.
- Monsieur [C] a subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur.
- Le licenciement de Monsieur [C] a été prononcé en raison de ces agissements.
- La cour a fixé son salaire de référence à 4 342,88 euros bruts.
Dispositif
En conséquence,
ANNULE le licenciement de Monsieur [C] compte tenu du harcèlement moral commis par le cabinet [A] [V] [3] ;
CONDAMNE le cabinet [A] [V] [3] à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 6 328,99 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 8 685,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 868,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 26 057,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONDAMNE le cabinet [A] [V] [3] au versement des intérêts au taux légal à capitaliser à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de céans ;
ORDONNE la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et se déclare compétente pour liquider l'astreinte ordonnée ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de ses autres prétentions fins et moyens ;
DEBOUTE le cabinet [A] [V] [3] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE le cabinet [A] [V] [3] aux dépens d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [C] a été engagé le 19 juin 2019 par la SELARL CABINET [A] - [V] [2]. selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Expert-comptable mémorialiste, également dénommé expert-comptable stagiaire.
Il a été recruté au Niveau 5 et au coefficient 200, la Convention collective applicable à la relation contractuelle étant celle des experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).
Son salaire de base pour 151,67 heures était fixé à 1804,05€, tandis qu'au dernier état des relations contractuelles, et durant les trois années d'exercice professionnel, sa rémunération n'évoluait pas et demeurait à 1804,05€.
L'expert-comptable mémorialiste est un expert-comptable en formation, qui doit accomplir trois années de stage en qualité de salarié. Ce stage intervient postérieurement à l'obtention du Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), soit après l'obtention d'un diplôme de niveau BAC+5.
Ce stage est primordial en ce qu'il permet à l'expert-comptable stagiaire de s'inscrire aux épreuves finales du diplôme d'expertise comptable, inscription permise par la remise de l'attestation de fin de stage par l'employeur, soit à l'issue d'une période diplômante de niveau BAC+8.
Compte tenu de sa qualité de maître de stage, de nombreuses obligations incombent au cabinet d'expertise comptable et au maître de stage. L'obligation principale réside dans la formation de l'expert-comptable stagiaire à devenir un professionnel aguerri. Aussi, cette obligation est respectée lorsque le cabinet permet à l'expert-comptable stagiaire de réaliser l'ensemble des formations obligatoires, en vertu des dispositions de l'article 513 de l'arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'Ordre, pris en son titre V.
Cette formation obligation s'est matérialisée en l'espèce le 2 janvier 2020, par la signature d'une convention tripartite professionnelle, au terme de laquelle le cabinet [A] [V] [3] s'engageait à permettre à Monsieur [C] de compléter sa formation professionnelle auprès d'un commissaire aux comptes. Le cabinet [A] [V] [3] ne respectera pas cette obligation contractuelle : malgré les relances, il n'engagera jamais de recherche de co-maître de stage, empêchant Monsieur [C] de réaliser ses obligations de formation et d'accéder à son statut d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Aux termes de chaque année de stage accomplie, le mémorialiste doit envoyer au conseil régional la fiche annuelle des travaux professionnels, celle-ci devant être signée par le maître de stage et complétée par ses observations. Cette fiche annuelle des travaux professionnels doit être également accompagnée d'une annexe qui a pour objectif d'apporter des précisions sur les travaux effectués.
La fiche annuelle d'activités du stagiaire, pour les travaux effectués du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, faisait état de la part du maître de stage, du commentaire suivant : « Stagiaire sérieux et motivé. L'objectif de la 2ème année est de pouvoir accomplir un plus grand nombre de tâches en autonomie ».
Animé par la volonté de devenir expert-comptable, Monsieur [C] qui était alors âgé de 33 ans, ne comptait pas ses heures de travail. Il ne bénéficiait pas des dispositions impératives d'ordre public relatives aux durées maximales de travail, et aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Monsieur [C] va donc être confronté, jusqu'au jour de son licenciement, à une véritable situation de souffrance au travail qui va fortement impacter l'accomplissement de ses fonctions et son état de santé.
Cette surcharge de travail s'est couplée d'agissements de harcèlement moral, jusqu'à menace de licenciement le 21 juin 2022, où Monsieur [C] a été amené à consulter médecins et psychiatres, puis médecin du travail, tous l'ayant déclaré victime d'une situation de harcèlement moral. A compter du 29 juin 2022, Monsieur [C] est placé en arrêt de travail.
Motivations de la décision
Sur ce terrain l'appelant relève :
- une surcharge de travail dont le cabinet [A] [V] [3] avait la parfaite connaissance, l'ensemble des heures supplémentaires effectuées n'ayant à ce jour, toujours pas été rémunérées, après une régularisation portant sur la somme de 9 420,53 €.
- un mangement autoritaire et excessif, avec emploi de propos vexatoires jusqu'au licenciement;
- les manquements à ses obligations de formation et l'intention de nuire du cabinet [A] [V] [3] pour empêcher Monsieur [L] [C] de devenir expert-comptable.
De sorte qu'il est demandé à la Juridiction saisie de bien vouloir condamner sous astreinte le cabinet [A] [V] [3] à remettre à Monsieur [C] les fiches annuelles d'activité susvisées conformes au nombre d'heures réalisées, à savoir la fiche annuelle d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 indiquant 1831h30. Et d'ajouter le dénigrement auquel s'est livré le cabinet [A] [V] [3] durant la réunion de conciliation devant l'Ordre des Experts-comptables du 28 novembre 2022.
- les manquements à ses obligations de formation et l'intention de nuire du cabinet [X] [V] [3] pour empêcher Monsieur [C] de devenir expert-comptable
- des agissements ayant dégradé l'état de santé du salarié, à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [L] [C] et du licenciement pou inaptitude du 13 janvier 2023, en raison des conditions anormales de travail qui lui ont été imposées, conséquences directes de l'état dépressif dont il souffre.
-Sur le second volet de l'argumentation de Monsieur [L] [C], tenant au manquement du cabinet [A] [V] [3] à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, l'appelant rappelle que l'employeur étant également tenu d'une obligation de prévention des risques professionnels en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, il doit à ce titre empêcher toute forme de harcèlement moral au sein de son entreprise.
Tandis qu'il ne suffit pas de mettre en 'uvre des mesures de prévention pour considérer que l'obligation de sécurité a été remplie, encore faut-il que ces mesures aient été efficaces.
Monsieur [C] ayant été amené à de très nombreuses reprises à travailler pendant de longues heures voire jours, en violation des règles relatives aux durées maximales et au repos quotidien, ainsi que résultant des temps rentrés dans le logiciel informatique du cabinet et des tableaux des heures de travail réalisées, La violation par le cabinet de l'ensemble des règles relatives aux repos et durées maximales de travail ne lui paraît souffrir aucune discussion. Pareille violation étant de nature à mettre gravement en péril la santé de Monsieur [C].
Etant précisé que Monsieur [C] a dénoncé des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, notamment au mois de juillet et au mois de décembre 2022. Sans qu'il n'ait pourtant diligenté aucune enquête interne.
Monsieur [L] [C] conclut à ce stade de ses développements à la nullité du licenciement prononcé à son encontre, dans la mesure où lorsqu'un salarié est victime de harcèlement moral et que ces agissements altèrent gravement sa santé, son inaptitude étant la conséquence directe de ceux-ci, le licenciement de ce dernier pour une inaptitude dont l'employeur ne peut se prévaloir, est nul. En outre, lorsque l'origine de l'inaptitude du salarié résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un agissement fautif de sa part, l'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour justifier son licenciement.
Avec pour conséquences indemnitaires et salariales le versement de la somme de 26 057,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, représentant les 6 derniers mois de salaires. Outre l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, représentant 8 685,75 euros, et la somme de 868,58 euros au titre des congés payés afférents. Et l'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale, en vertu des dispositions de l'article L 1226-14 du Code du travail, soit 6 328,99 euros comprenant l'indemnité reçue à hauteur de 1 452 euros nets.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse conclue à titre subsidiaire, pour licenciement découlant d'un manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention, caractérisant un licenciement pour inaptitude abusif non subordonnée à la démonstration préalable d'une faute inexcusable de l'employeur, les conséquences indemnitaires se traduiraient par:
- des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, à hauteur de 17 371,52 euros représentant 4 mois de salaires nets de CSG-CRDS.
- l'indemnité compensatrice de préavis représentant là encore 8 685,75 euros, et la somme de 868,58 euros au titre des congés payés afférents
- l'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de de la moyenne des 3 derniers salaires, soit 3 890,50 euros, le reliquat tenant compte de la somme de 1 452 euros versée lors du licenciement, s'éevant à 2 438,50 euros.
- l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux congés payés acquis lors de la période d'arrêts de travail écoulée du 29 juin 2022 au 11 janvier 2023, représentant 1 332,20 € pour 16 jours de congés payés non rémunérés, outre 133,22 euros à titre d'incidence congés payés qur préavis.
En dehors de son licenciement , Monsieur [L] [C] sollicite plusieurs autres demandes indemnitaires, à savoir:
- au titre du harcèlement moral, 10 000 euros nets
- au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, 10 000 euros nets
- sur le rappel de salaire au titre de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées que Monsieur [C] estime avoir effectué :
- 527 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 8 636,35 € bruts ;
- 386,15 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 6299,28 € bruts ;
- 154 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2022 jusqu'à son arrêt de travail, pour un montant total de 2331,20 € bruts.
Après soustraction de la somme de 9420,53€ déjà réglée au titre des heures supplémentaires par l'employeur, Monsieur [C] sollicite condamnation de la Société au paiement des sommes suivantes :
- 7 846,30 euros bruts euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées (17266,83-9420,53) ;
- 784,63 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Monsieur [L] [C] sollicite en outre condamnation du cabinet [A] [V] & [5] sur le fondement du travail dissimulé prévu aux articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail, pour avoir volontairement omis de nombreuses heurs supplémentaires sur ses bulletins de salaire.
Avec en outre fraude à l'activité partielle commise par le cabinet Intimé, dans la mesure où les bulletins de salaire de M. [C] mentionnent parfaitement une réduction de son activité de 50% justifiant un recours à l'indemnisation publique au titre du chômage partiel, alors que l'appelant n'a en réalité pas restreint son activité et a continué à travailler à temps plein sur instructions directes de la direction.
Au terme de ses écritures d'appelant, Monsieur [L] [C] demande également à la cour d'enjoindre au cabinet [A] [V] [3] , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents de fin de contrat conformément aux condamnations qui auront été prononcées.
Avant de demander au titre des frais irrépétibles et à charge de cabinet [A] [V] [3] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Au terme de ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d'appel le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le cabinet [A] [V] [3] demande à la cour de se prononcer dans le sens suivant:
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