EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [S] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la SAS [1] en qualité de chauffeur livreur à compter du 3 janvier 2011. Il est désormais positionné au Niveau III Coefficient 170 pour un salaire net de 1647, 28euros. Livrant partout en Corse les grandes et moyennes surfaces, il estime avoir fourni durant 12 années un travail ne ménageant pas ses heures, notamment durant la période estivale où ses journées s'étiraient sur 17 voire 18 heures.
Ayant entrepris une reconversion professionnelle acceptée par l'employeur au mois de septembre 2022, alors qu'il entrait le 15 juin 2023 en session d'examen, le salarié était directement contacté par l'employeur lequel lui intimait l'ordre de reprendre son activité, sous peine de licenciement.
Alors que sur le volet protection sociale du litige la Caisse primaire d'assurance maladie confirmée par la Commission de recours amiable décidait le 12 octobre 2023 après enquête administrative de refuser la prise en charge de l'accident invoqué au titre de la législation relative aux risques professionnels, Monsieur [M] [S] saisissait en qualité d'assuré social le Pôle social d'[Localité 2].
Attendu que suivant jugement du 27 mars 2025, tout en rappelant la liberté de la preuve en matière de présomption d'imputabilité, la juridiction de première instance déboutait le salarié de ses demandes.
Le salarié, soutenant que l'accident du travail peut être reconnu suite à un choc psychologique au travail interjetait le 18 avril 2025 appel de la décision, la procédure étant actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour sous la référence RG N°25-76, et appelée pour plaidoiries à l'audience devant se tenir le 12 mai 2026.
Contestant les conditions d'exécution du contrat, Monsieur [M] [S] saisissait le Conseil de prud'hommes D'AJACCIO aux fins de faire valoir ses droits de salarié. Attendu que suivant jugement en date du 13 septembre 2024, le salarié était débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette décision prud'homale était alors frappée d'appel en ses chefs de jugement expressément critiqués suivants, en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses demandes, à savoir :
JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées y afférents ;
JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des paniers repas non réglés ;
JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre des congés payés supplémentaires ;
JUGER recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
JUGER la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et prononcer la résiliation aux torts exclusifs de ce dernier avec toutes conséquences de droit soit :
- 1.647,28 euros net au titre du licenciement irrégulier ;
- 3.294,56 euros net au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 329,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 23 936 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.890 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 809,20 euros au titre des congés payés non pris sur la période de mai à octobre (2,5x4x7x11,56) ;
- 3 561 euros au titre des congés payés acquis à la date de la saisine de la juridiction, soit 44 jours ;
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
ORDONNE sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'établissement des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte des heures accomplies et des régularisations sollicitées ;
ORDONNE sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat, soit :