Tribunal judiciaire, chambre 1, 14 avril 2026 — n° 22/02155
Synthèse de la décision
Question juridique
La garantie des vices cachés est-elle applicable dans le cadre d'une vente de véhicule entre un particulier et un professionnel ?
Principe retenu
La garantie des vices cachés s'applique aux ventes de biens, y compris les véhicules, permettant à l'acheteur de demander la résolution de la vente en cas de défaut caché. Les actions en résolution pour vices cachés ne sont pas soumises à l'interdiction d'action en justice prévue par le jugement d'ouverture d'une procédure collective.
Faits clés
- Vente d'un véhicule BMW à M. [R] pour 26.669,76 euros.
- Le véhicule présente des désordres internes après la vente.
- Expertise amiable concluant à la responsabilité du vendeur pour vices cachés.
- Assignation de la société Premium Automobiles par M. [R].
- Demande de résolution de la vente et restitution du prix par M. [R].
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2021, la société Premium Automobiles a vendu à M. [V] [R], pour un montant de 26.669,76 euros TTC, un véhicule BMW modèle Série 5 Touring, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation à l’étranger le 1er avril 2014, première immatriculation en France le 30 novembre 2021, ayant parcouru 183.000 km.
La vente a été réalisée à distance, le véhicule étant livré au domicile de M. [R] le 16 septembre 2021. Le véhicule a été provisoirement immatriculé [Immatriculation 2], puis définitivement, [Immatriculation 3].
Des désordres sont apparus.
Le 22 février 2022, le garage Bayern BMW a établi un devis de réparation pour un montant de 4.043,05 euros TTC. Depuis cette date, le véhicule est immobilisé au domicile de M. [R].
L’acheteur a mobilisé son assurance protection juridique qui, le 25 mars 2022, a organisé une expertise amiable au sein du garage Bayern BMW. La société Premium Automobiles, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception revenu portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”,n’était ni présente, ni représentée.
L’expert amiable a constaté une dégradation interne du pont avant et estimé engagée la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2022, M. [R] a assigné la société Premium Automobiles devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par conclusions d’incident, M. [R] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 21 octobre 2024.
M. [R], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, demande au tribunal de :
- juger que la garantie des vices cachés est acquise au bénéfice de M. [R],
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle Série 5 Touring, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue entre M. [R] et la SAS Premium Automobiles,
- condamner la SAS Premium Automobiles à payer à M. [R] la somme de 26.669,76 euros au titre de la restitution du prix de cession et des frais de carte grise,
- la condamner à récupérer le véhicule litigieux à ses frais, risques et périls, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SAS Premium Automobiles à payer à M. [R] les montants suivants à titre des dommages et intérêts :
- remboursement des frais de changement des pneus : 670.20 euros,
- remboursement des frais d’assurance du véhicule immobilisé à compter du 23 février 2022 : 216.84 euros par an soit, 18.07 euros par mois, à parfaire au jour de la restitution du véhicule,
- remboursement des frais de remorquage : 300 euros,
- indemnisation du préjudice de jouissance : 12.459,97 euros, somme calculée jusqu’au 22 janvier 2025 et à parfaire au jour de la restitution du véhicule sur la base de 13 euros par jour,
- indemnisation du préjudice moral : 2000 euros,
- condamner la SAS Premium Automobiles à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La société Premium Auto, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, demande au tribunal de :
- débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à régler à la société Premium Automobiles la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépetible, et aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, la société Premium Automobiles soutient que le rapport de l’expert amiable ne lui est pas opposable. Cependant, la demande de M. [R] est fondée sur le rapport de l’expert judiciaire, et non sur le rapport amiable. En tout état de cause, ce rapport amiable, même établi non contradictoirement, constitue un élément de preuve puisqu’il est soumis à la libre discussion des parties. Ce moyen de la société Premium Automobiles apparaît par conséquent inopérant. Il y a lieu de l’écarter.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil suppose la réunion de 4 éléments : un vice, non apparent, antérieur à la vente, et suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou diminuant substantiellement son usage.
La société Premium Automobiles soutient que les conclusions de l’expert judiciaire ne démontrent pas l’existence d’un désordre antérieur à la vente, rappelle que M. [R] a roulé 4.000 km pendant 6 mois avec le véhicule litigieux et qu’il n’est pas justifié de l’entretien du véhicule sur cette période. Elle allègue n’être pas responsable du défaut d’entretien de ce véhicule par M. [R].
M. [R] soutient que les conclusions de l’expert judiciaire, qui confirment celles de l’expert amiable, établissent clairement l’existence d’un vice caché.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert conclut comme suit (p.35) :
“Au moment de la vente, le véhicule était atteint des vices cachés suivants :
- pneus avant non Run Flat,
- pneus arrière non aux bonnes dimensions,
- présence d’élargisseurs aux roues arrière,
- aile arrière gauche avec peinture arrachée pas les frottements du pneu arrière gauche,
- amortisseur arrière droit avec sa protection défaillante,
- quatre jantes présentant des faux rond et entraînant des vibrations anormales,
- arbre de roue avant gauche, aussi appelé cardan, présentant un jeu anormal et entraînant des vibrations anormales,
- absence du double des clés,
- pont avant avec défaut interne, entraînant une pollution de son huile.
Les vices constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné. S’ils avaient été connus de l’acquéreur, ce dernier n’aurait pas acquis le véhicule”.
L’expert évalue le montant de la remise en état à la somme de 11.197,87 euros TTC. Il souligne que son pré-rapport adressé aux parties, n’a recueilli aucune observation.
Il y a lieu de noter tout d’abord que la société Premium Automobiles n’a adressé aucun dire suite à l’envoi du pré-rapport de l’expert. Il lui appartenait d’adresser ses observations compte tenu de ce qu’elle conteste aujourd’hui
les conclusions de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, s’il est exact que M. [R] a parcouru en 6 mois environ 4.000 km – le véhicule avait 183.000 km au compteur le 2 septembre 2021, jour de la vente, et 187.401 km le 22 janvier 2022 selon le rapport de l’expert –, force est de constater que le problème majeur des vibrations du train avant est apparu en janvier 2022 “entre 120 et 130 km sur l’autorouite” selon l’expert (p.8). M. [R] était par conséquent en possession d’un véhicule certes roulant mais ne présentant des garanties suffisanstes de sécurié en toute circonstance.
Au surplus, en janvier 2022, a dû faire changer les pneus arrière du véhicule litigieux, pour un montant de de 670,20 euros, pour tenter de rémédier au problème de vibration pré-cité. Il résulte du rapport de l’expert que cette intervention est la seule qui soit intervenue sur le véhicule, avant que le garage Bayern BMW n’établisse le 22 février 2022 un devis de 4.043,05 euros pour réparer le pont avant.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l’usage fait par le demandeur du véhicule litigieux de septembre 2021 à janvier 2022 n’est pas en cause, contrairement aux affirmations de la société Premium Automobiles, et de retenir les conclusions de l’expert judiciaire qui conclut à l’existence de vices cachés.
L’existence des vices, non apparents, antérieurs à la vente, et rendant le véhicule impropre à sa destination étant avérée, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de vente de M. [R], de condamner la société Premium Automobiles à lui rembourser la somme de 26.669,76 euros et de la condamner à récupérer le véhicule litigieux à ses frais.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. La société Premium Automobiles, professionnel de l’automobile, sera donc condamnée à payer à M. [R] des dommages-intérêts.
M. [R] justifie de la facture de changement des pneus du 22 janvier 2022 pour un montant de 670.20 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
M. [R] justifie dans le principe que le véhicule litigieux a été assuré. Cependant, il ne verse aux débats aucun élément chiffré concernant cette dépense. Le rapport de l’expert judiciaire mentionne : “frais d’assurance : non communiqués”. Faute d’une demande déterminable au vu de justificatifs circonstanciés, il y a lieu de rejeter cette demande. Il en est de même pour les frais de remorquage, 300 euros selon M. [R], qui ne sont établis par aucune pièce. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert l’évalue à 1/2000ème de la valeur du véhicule, soit 13 euros par jour.
Sur cette base, M. [R] sollicite la somme de 12.459,97 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Enfin, M. [R] sollicite la somme de 2.0000 au titre de son préjudice moral. Il y a lieu de rejeter cette demande, insuffisamment caractérisée.
Sur la procédure collective en cours
Il est justifié de ce que, par jugement du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Premium Automobiles, et que le conseil de M. [R] a régulièrement déclaré sa créance, en l’espèce d’un montant de 46.935,09 euros.
Si, en principe, en vertu des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née après ledit jugement d’ouverture, il est constant que cette règle concerne les demandes en paiement ou en prononcé de la résolution de contrat pour défaut de paiement. En revanche, les actions en résolution de vente pour vices cachés ne sont pas soumises à cette règle.
Il s’ensuit que la société Premium Automobiles sera condamné à payer à M. [R] les sommes comme prévu au dispositif.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de fixer à la somme de 2.000 euros les frais de procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société Premium Automobiles.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- prononce la résolution du contrat de vente passé le 2 septembre 2021 entre d’une part la société Premium Automobiles et d’autre part M. [V] [R], concernant un véhicule BMW modèle Série 5 Touring, immatriculé [Immatriculation 3], et ce compte tenu de l’existence de vices cachés,
- condamne la société Premium Automobiles à payer à M. [V] [R] la somme de 26.669,76 euros correspondant au prix de la vente,
- dit qu’il appartiendra à la société Premium Automobiles de récupérer, à ses frais le véhicule litigieux,
- condamne la société Premium Automobiles à payer à M. [R] à titre de dommages-intérêts les sommes de 670,20 euros et de 12.459,97 euros,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne la société Premium Automobiles à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
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