MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, à savoir allemande, et du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a indiqué que la loi française est applicable dans deux ordonnances successives, en retenant les éléments suivants :
Sur la compétence internationale
En application de l'article 3 du règlement CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE numéro 1347/2000 :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) Sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile.
b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun ».
Il ressort des pièces du dossier que Madame [A] [J] épouse [N], suite à la séparation, est partie s'installer à Lorscheid (Allemagne) et que le juge allemand de Coblence a homologué le 17 août 2022, un accord survenu entre les parties s'agissant des modalités de vie des enfants communs.
A titre liminaire, il y lieu de relever que, par décision du 9 décembre 2022, le juge du Tribunal d'instance de Sarrebruck, saisi d'une demande de pension alimentaire, à décider de sursoir à statuer dans l'attente de la décision française, conformément à l'article 12 du Règlement européen en matière d'obligation alimentaire.
Sur la notion de résidence habituelle :
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la résidence habituelle d'une personne est caractérisée par deux éléments, d'une part la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminée, d'autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'Etat membre concerné. Sont pris en compte une diversité d'intérêts, qu'ils soient professionnels, socioculturels, patrimoniaux ou d'ordre privé et familial.
Il s'évince des éléments versés au dossier que les époux ont acquis un bien immobilier et France et y ont résidé avec les enfants jusqu'à la séparation.
Si Madame [A] [J] épouse [N] fait valoir que les époux sont propriétaires de biens immobiliers en Allemagne, il y a toutefois lieu de relever qu'elle n'apporte aucun élément attestant que le couple dispose d'une quelconque résidence se situant en Allemagne au moment de la séparation.
Ainsi, bien qu'ayant des intérêts professionnels et financiers en Allemagne, il ressort des pièces du dossier que les époux ont eu la volonté de fixer à Oeting le centre habituel de leurs intérêts en y menant une vie sociale suffisamment stable, de sorte que leur résidence habituelle se trouvait en France.
Sur la décision allemande ayant statué sur les modalités de vie des enfants :
Il convient de relever que, par décision du 17 août 2022, le juge du tribunal de la famille de Coblence, saisi d'une procédure [L] (Convention de La Haye), a homologué un accord survenu entre les parents s'agissant des modalités de vie des enfants.
Cette décision allemande ayant homologué la convention parentale survenue suite à la procédure introduite par Monsieur [S] [N] pour enlèvement d'enfant, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 3 du règlement CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En effet, la dernière résidence habituelle des époux, où réside encore l'époux, est située en France. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaitre du divorce des époux.
Sur la loi applicable
La requête présente plusieurs éléments d'extranéité, dans la mesure où les époux se sont mariés en Allemagne et qu'ils sont de nationalité allemande. La compétence de la présente juridiction a déjà été affirmée par une ordonnance rendue le 13 mars 2023, de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la loi applicable.
1. Sur la loi applicable au divorce
L'article 5 du Règlement ROME II en date du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent choisir par convention, la loi qui s'applique à leur divorce.
L'article 8 du Règlement dispose qu'à défaut d'un tel choix, la loi applicable est la loi de l'Etat:
« a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. »
En l'espèce, les époux résidaient habituellement en France. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que les époux ont acquis ensemble un bien immobilier en France et qu'ils y ont résidé avec leurs enfants jusqu'à leur séparation. En outre, l'épouse a quitté le domicile conjugal moins d'un an avant la saisine de la juridiction. De plus, l'époux résidait toujours en France lorsqu'il a saisi la présente juridiction.
Par conséquent, la loi française est applicable à la présente demande en divorce.
2. Sur la loi applicable au régime matrimonial
Aux termes de l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage:
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
En l'espèce, Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [S] [N] se sont mariés en Allemagne, où ils affirment tous deux avoir établi leur première résidence habituelle.
Ainsi, le régime matrimonial allemand est applicable.
3. Sur la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux