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Tribunal judiciaire, 2ème ch. cab a, 16 avril 2026 — n° 22/01170

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations alimentaires d'un parent envers ses enfants après un divorce ?

Principe retenu

Le parent débiteur d'une pension alimentaire est tenu de verser cette contribution même pendant les périodes où il exerce des droits de visite et d'hébergement. La pension alimentaire peut également rester due au-delà de la majorité des enfants si le parent qui en assume la charge justifie de ses besoins.

Faits clés

  • Monsieur [S] [N] et Madame [A] [J] se sont mariés le 25 juillet 2014.
  • Deux enfants sont issus de cette union : [R] [N] et [M] [N].
  • Monsieur [S] [N] a introduit une procédure en divorce par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022.
  • Le juge a fixé la résidence des enfants en alternance entre les deux parents.
  • Monsieur [S] [N] a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 150 € à Madame [A] [J].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure, sauf concernant le régime matrimonial des époux ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [S] [N], né 19 janvier 1971 à Sarrebruck (Allemagne) et de Madame [A] [J] épouse [N], née le 14 novembre 1975 à Sarrebruck (Allemagne) mariés le 25 juillet 2014 à Wadgassen (Allemagne), pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, les époux étant nés à l’étranger et le mariage célébré à l’étranger ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux : DEBOUTE Madame [A] [J] épouse [N] de sa demande de prestation compensatoire; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 juin 2022, date de la fin de leur cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ; DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; DIT que la loi allemande est applicable à la détermination du régime matrimonial des époux; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; Sur les conséquences du divorce concernant les enfants : CONSTATE que Monsieur [S] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [S] [N] et Madame [A] [J] épouse [N], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec passage de bras le lundi à 9 heures à l'école des enfants, et en cas de fermeture de l'école (vacances, jour férié, grève, ….), le dimanche à 18 heures au domicile du parent qui avait les enfants la semaine passée ; - pendant les grandes vacances scolaires d’été : - les années paires : la première semaine chez le père, la seconde semaine chez la mère, la troisième et la quatrième semaine chez le père et la cinquième et la sixième semaine chez la mère; - les années impaires : la première semaine chez la mère, la seconde semaine chez le père, la troisième et la quatrième semaine chez la mère et la cinquième et la sixième semaine chez le père avec changement de bras le dimanche à 18 heures au domicile du parent qui avait les enfants la semaine passée ; A charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) connue des enfants, de venir les chercher et d’assumer la charge financière du déplacement ; RAPPELLE que le caractère paire ou impaire des semaines est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée sur les calendriers annuels officiels et la qualification de la semaine est définie en fonction du lundi suivant le début de la période de résidence; RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires concernées sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à savoir actuellement en Allemagne, et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ; DIT que dans tous les cas, pour les fêtes de Noël : - les années paires : les enfants seront chez leur père du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures et chez leur mère du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures ; - les années impaires : les enfants seront chez leur mère du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures et chez leur père du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures ; DEBOUTE Madame [A] [J] épouse [N] de sa demande formée au titre des frais supplémentaires ; DEBOUTE Madame [A] [J] épouse [N] de sa demande d’interdiction de quitter le territoire ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [A] [J] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant, soit un total de 400 euros par mois, et ce à compter de la présente décision ; DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante : nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice indice de référence DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ; RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable; DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ; DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions sur l'intermédiaire financière des pensions alimentaires ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... ➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Notification le - CCC Me BURON + pièces - CCC M. [E] + pièces - Copie dossier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [N] et Madame [A] [J] épouse [N] se sont mariés le 25 juillet 2014 à Wadgassen (Allemagne), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [R] [N], née le 16 octobre 2019 à Sarrebruck (Allemagne), - [M] [N], né le 27 juin 2021 à Sarrebruck (Allemagne). Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022, Monsieur [S] [N] a introduit une procédure en divorce. Selon ordonnance du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment déclaré la présente juridiction compétente pour connaître du litige. Selon une ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes : - attribué à Monsieur [S] [N] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage - dit que cette jouissance sera onéreuse - condamné Monsieur [S] [N] à verser à Madame [A] [J] épouse [N], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 150 € - dit que Monsieur [S] [N] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier français - dit que Madame [A] [J] épouse [N] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier allemand - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants mineurs - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : * du dimanche des semaines paires de l'année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère * du dimanche des semaines impaires de l'année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 10 heures b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère c) pendant les périodes de vacances estivales : * la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été au domicile de la mère - dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le paiement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - dit que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents. A la suite d’un appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023, selon arrêt du 20 août 2024 la cour d’appel de Metz a notamment : - infirmé l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de Sarreguemines concernant les modalités de remise des enfants hors période de vacances scolaires, la définition des périodes d'hébergement chez chaque parent pendant les vacances scolaires d'été et la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Statuant à nouveau sur ces points, - dit que sauf meilleur accord des parties, la remise des enfants par le parent qui termine sa semaine d'hébergement s'effectuera, hors vacances scolaires, le lundi matin au Kindergarten ou à l'école, à charge pour le parent qui débute sa semaine l'hébergement d'aller y rechercher les enfants

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence et la loi applicable En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, à savoir allemande, et du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable. Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance et a indiqué que la loi française est applicable dans deux ordonnances successives, en retenant les éléments suivants : Sur la compétence internationale En application de l'article 3 du règlement CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement CE numéro 1347/2000 : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) Sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile. b) De la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun ». Il ressort des pièces du dossier que Madame [A] [J] épouse [N], suite à la séparation, est partie s'installer à Lorscheid (Allemagne) et que le juge allemand de Coblence a homologué le 17 août 2022, un accord survenu entre les parties s'agissant des modalités de vie des enfants communs. A titre liminaire, il y lieu de relever que, par décision du 9 décembre 2022, le juge du Tribunal d'instance de Sarrebruck, saisi d'une demande de pension alimentaire, à décider de sursoir à statuer dans l'attente de la décision française, conformément à l'article 12 du Règlement européen en matière d'obligation alimentaire. Sur la notion de résidence habituelle : Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la résidence habituelle d'une personne est caractérisée par deux éléments, d'une part la volonté de l'intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminée, d'autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l'Etat membre concerné. Sont pris en compte une diversité d'intérêts, qu'ils soient professionnels, socioculturels, patrimoniaux ou d'ordre privé et familial. Il s'évince des éléments versés au dossier que les époux ont acquis un bien immobilier et France et y ont résidé avec les enfants jusqu'à la séparation. Si Madame [A] [J] épouse [N] fait valoir que les époux sont propriétaires de biens immobiliers en Allemagne, il y a toutefois lieu de relever qu'elle n'apporte aucun élément attestant que le couple dispose d'une quelconque résidence se situant en Allemagne au moment de la séparation. Ainsi, bien qu'ayant des intérêts professionnels et financiers en Allemagne, il ressort des pièces du dossier que les époux ont eu la volonté de fixer à Oeting le centre habituel de leurs intérêts en y menant une vie sociale suffisamment stable, de sorte que leur résidence habituelle se trouvait en France. Sur la décision allemande ayant statué sur les modalités de vie des enfants : Il convient de relever que, par décision du 17 août 2022, le juge du tribunal de la famille de Coblence, saisi d'une procédure [L] (Convention de La Haye), a homologué un accord survenu entre les parents s'agissant des modalités de vie des enfants. Cette décision allemande ayant homologué la convention parentale survenue suite à la procédure introduite par Monsieur [S] [N] pour enlèvement d'enfant, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 3 du règlement CE du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. En effet, la dernière résidence habituelle des époux, où réside encore l'époux, est située en France. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaitre du divorce des époux. Sur la loi applicable La requête présente plusieurs éléments d'extranéité, dans la mesure où les époux se sont mariés en Allemagne et qu'ils sont de nationalité allemande. La compétence de la présente juridiction a déjà été affirmée par une ordonnance rendue le 13 mars 2023, de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la loi applicable. 1. Sur la loi applicable au divorce L'article 5 du Règlement ROME II en date du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent choisir par convention, la loi qui s'applique à leur divorce. L'article 8 du Règlement dispose qu'à défaut d'un tel choix, la loi applicable est la loi de l'Etat: « a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. » En l'espèce, les époux résidaient habituellement en France. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que les époux ont acquis ensemble un bien immobilier en France et qu'ils y ont résidé avec leurs enfants jusqu'à leur séparation. En outre, l'épouse a quitté le domicile conjugal moins d'un an avant la saisine de la juridiction. De plus, l'époux résidait toujours en France lorsqu'il a saisi la présente juridiction. Par conséquent, la loi française est applicable à la présente demande en divorce. 2. Sur la loi applicable au régime matrimonial Aux termes de l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 : « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage: a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. » En l'espèce, Madame [A] [J] épouse [N] et Monsieur [S] [N] se sont mariés en Allemagne, où ils affirment tous deux avoir établi leur première résidence habituelle. Ainsi, le régime matrimonial allemand est applicable. 3. Sur la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux
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