Tribunal judiciaire, 2ème ch. cab a, 16 avril 2026 — n° 22/01394
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du divorce sur le devoir de secours et la pension alimentaire entre époux ?
Principe retenu
Le devoir de secours entre époux implique une obligation de verser une pension alimentaire, qui peut être fixée à une date antérieure à la demande de divorce. La dissolution du mariage entraîne la révocation des avantages matrimoniaux.
Faits clés
- Monsieur [R] [A] et Madame [V] [J] se sont mariés le 10 août 1972 sans contrat de mariage.
- Une enfant majeure est issue de cette union.
- Monsieur [R] [A] a introduit une procédure en divorce le 23 novembre 2022.
- Le juge a ordonné une pension alimentaire de 400 euros par mois à compter du 27 décembre 2022.
- Le divorce a été prononcé avec effet au 27 décembre 2022.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [A] et Madame [V] [J] épouse [A] se sont mariés le 10 août 1972 à Czernica - Voievodie Wroclaw (Pologne), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant majeure est issue de cette union :
- [Q], [L] née [A] le 16 octobre 1984 à Saint-Avold (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, Monsieur [R] [A] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 23 novembre 2022, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
- attribué à Madame [V] [J] épouse [A] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 16 Passage des poilus 57500 Saint-Avold, à titre gratuit
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels
- condamné Monsieur [R] [A] à verser à Madame [V] [J] épouse [A], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 400 euros, avec indexation.
Par arrêt en date du 12 mars 2024, la cour d'appel de Metz a notamment :
- infirmé l'ordonnance du 20 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de Sarreguemines en ce qu'elle fixe la date d'effet de la pension alimentaire due par M. [R] [A] à Mme [V] [J] au titre du devoir de secours à compter de la demande du 23 novembre 2022
Statuant à nouveau sur ce point,
- dit que la pension alimentaire mise à la charge de M. [R] [A] au titre du devoir de secours est due à Mme [V] [J] à compter du 27 décembre 2022
- confirmé l'ordonnance du 20 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales de Sarreguemines dans toutes ses autres dispositions non contraires
- débouté M. [R] [A] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 20 janvier 2026, Monsieur [R] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [A] sur le fondement de l’article 237 du code civil
- déclarer dissous le mariage contracté le 10/08/1972 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de Czernica (Pologne)
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- débouter Madame de ses demandes au titre de la prestation compensatoire
- dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille
- constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 27 décembre 2022
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
La requête présente un élément d'extranéité, dans la mesure où les époux se sont mariés en Pologne et les deux époux sont de nationalité polonaise et française, de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la compétence au plan international de la présente juridiction, ainsi que sur la loi applicable.
Sur le prononcé du divorce
Sur la compétence de la juridiction
La Convention franco - polonaise du 5 avril 1967 a été remplacée par le règlements Bruxelles II ter et n'est donc plus applicable pour la détermination de la compétence internationale.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement Bruxelles II TER en date du 25 juin 2019, qui s'appliquent quelque soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'Etat membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l'espèce, la résidence habituelle des époux se situe à Saint-Avold (57), lors de l'introduction de la procédure.
La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
La Convention franco - polonaise du 5 avril 1967 reste applicable dans ses dispositions sur la loi applicable, car la Pologne n'a pas adhéré au règlement Rome III.
En cas de double nationalité franco - polonaise des époux, le juge français saisi d'une instance en divorce ne peut faire prévaloir la nationalité française, nationalité du for, car il convient de tenir compte du principe du droit de l'Union selon lequel la prééminence de la nationalité du for constitue une discrimination.
Selon l'article 8 de cette convention, le divorce et la séparation du corps sont régis par la loi nationale commune des époux, ou, en cas de nationalités différentes, par la loi de l'État contractant sur lequel est fixé le domicile des époux, ou sur lequel a été fixé le dernier domicile.
En l'espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France au moment de la saisine, la loi française est applicable au divorce.
Sur les obligations alimentaires
Sur la compétence de la juridiction
Aux termes de l'article 3 du Règlement CE 04/2009 en date du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligation alimentaires, et qui s'applique quelque soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les Etats membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.»
En l'espèce, la demande concernant les obligations alimentaires étant accessoire à la demande en divorce, la présente juridiction est compétente pour connaître de l'ensemble des demandes.
Sur la loi applicable
L'article 3 du Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l'espèce, la résidence des époux se trouvant à Saint-Avold (57) lors de l'introduction de l'instance, la loi française est applicable.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l'espèce, il convient donc d'examiner dans un premier temps la demande aux fins de divorce pour faute formée par l'épouse.
Sur la demande aux fins de divorce pour faute
Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [A] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle invoque notamment le départ du domicile conjugal de l'époux pour s'installer avec Madame [E] [I], au moins depuis le 1er février 2022, laquelle a été violentée aux fins d'obtenir des faveurs sexuelles. Elle invoque également la violation de l'obligation de fidélité résultant de cette relation. Elle invoque enfin la condamnation de son époux par le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour des violences commises sur sa personne par jugement du 06 novembre 2023, confirmé par la cour d'appel de Metz.
Dans son arrêt du 30 juillet 2024, la cour d'appel de Metz a notamment confirmé la condamnation de Monsieur [A] pour des faits de violences commis sur Madame [I], du 01/02/2023 au 28/02/2023 et le 17/09/2023 en lui tirant les cheveux et en mettant deux coups au niveau de la poitrine, la cour rappelant que cette dernière a déclaré vivre en couple avec Monsieur [A] depuis le mois de février 2023, et ce après avoir eu une liaison amoureuse avec lui quelques mois durant l'année 2021. Cela constitue notamment une violation de l’obligation de fidélité prévue par l’article 212 du code civil.
Dans ce même arrêt, la cour d'appel de Metz a également confirmé la condamnation de Monsieur [A] pour des faits de violences commis sur Madame [J] entre le 20 et le 25 septembre 2023 en la poussant contre le mur.
Compte tenu de ces éléments, il est démontré que l'époux a commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérables le maintien de la vie commune au sens des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
La demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [A]
né le 29 janvier 1950 à Hombourg-Haut (57)
et
Madame [V] [J] épouse [A]
née le 22 avril 1951 à Tyniec Nad Sleza (Pologne)
mariés le 10 août 1972 à Czernica - Voievodie Wroclaw (Pologne),
aux torts exclusifs de l'époux ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l'épouse étant née à l’étranger ;
CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à Madame [V] [J] épouse [A] une prestation compensatoire :
➤ sous forme d'attribution à Madame [V] [J] épouse [A] de l'usufruit de Monsieur [R] [A] sur le bien immobilier situé 16 passage des poilus 57500 Saint-Avold, ban de Saint-Avold - section 23 - n° 115/8, pour une valeur de 22000 euros ;
➤ sous forme de rente viagère d'un montant de 400 euros par mois ;
DIT que cette rente viagère mensuelle sera indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative de Monsieur [R] [A], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
versement mensuel indexé = versement mensuel initial x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE à Monsieur [R] [A] qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [R] [A] à payer les majorations futures de ces échéances mensuelles, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE la transcription de la présente décision par Madame [V] [J] épouse [A] auprès du livre foncier ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 27 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite…
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