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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 21 avril 2026 — n° 24/03424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société HD AUTOMOBILE est-elle responsable des frais de remise en état du véhicule en raison de l'absence de conformité au certificat d'immatriculation ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir la conformité du bien vendu au contrat. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la remise en état du bien aux frais du vendeur.

Faits clés

  • Monsieur [G] [E] a commandé un véhicule AUDI et a versé un acompte de 4 000 €.
  • Le véhicule a été livré avec un certificat d'immatriculation provisoire.
  • Des désordres ont été constatés sur le véhicule après sa réception.
  • Monsieur [G] [E] a engagé des frais de réparation s'élevant à 6 218,87 €.
  • La société HD AUTOMOBILE a été mise en demeure de résoudre la vente en raison de l'absence de conformité.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 février 2022, Monsieur [G] [E] commandait un véhicule de marque AUDI, modèle RS6-R-ABT auprès de la société EUROPAUTO. Cette commande se réalisait à distance et Monsieur [G] [E] procédait au versement d'un acompte d'un montant de 4 000 €. Le 25 février 2022, Monsieur [G] [E] prenait possession du véhicule et versait le reste du prix d'acquisition, soit la somme de 100 000 €. La société EUROPAUTO se chargeait et facturait à Monsieur [G] [E] les frais d'établissement du certificat d'immatriculation pour un montant de 4 649,76 €. Le 3 mars 2022, un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 2 juillet 2022 était fourni à Monsieur [G] [E]. Monsieur [G] [E] se rapprochait alors de la société ALLIANZ IARD afin d'assurer son véhicule et souscrivait ainsi à un contrat d'assurance, lequel prenait effet à compter du 5 mars 2022. Le 31 mai 2022, Monsieur [G] [E] était rendu destinataire du certificat d'immatriculation définitif. Le 1er août 2022, Monsieur [G] [E] confiait son véhicule à la société MANNES, laquelle constatait plusieurs désordres. Le 5 août 2022, Monsieur [G] [E] confiait son véhicule à la société HD AUTOMOBILE afin de procéder aux réparations. La société HD AUTOMOBILE lui fournissait une facture ainsi qu'un rapport de géométrie. Le 9 août 2022, alors qu'il circulait sur le réseau autoroutier allemand, Monsieur [G] [E] affirme que le pneu avant gauche de son véhicule a éclaté. Il prenait alors attache auprès de Monsieur [Z] [Q], remorqueur professionnel allemand, lequel établissait une facture à hauteur de 350 €. Monsieur [G] [E] faisait une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société ALLIANZ IARD. Monsieur [G] [E] affirme que son assurance ne l'informait pas sur la procédure d'indemnisation de son véhicule. Le 26 octobre 2022, Monsieur [G] [E] mettait en demeure la société ALLIANZ IARD de l'informer de l'avancement de sa déclaration de sinistre. Le 31 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD faisait réaliser une expertise du véhicule afin de chiffrer le montant des réparations nécessaires à sa remise en état. Le 8 novembre 2022, l'assurance protection juridique de Monsieur [G] [E] mettait en demeure la société ALLIANZ IARD de prendre en charge les réparations de son véhicule. Le 15 novembre 2022, Monsieur [G] [E] saisissait la médiation de l'assurance. Le 27 janvier 2023, Monsieur [G] [E] mettait en demeure la société EUROPAUTO de résoudre la vente en raison de l'absence de conformité du véhicule au certificat d'immatriculation délivré, et la société HD AUTOMOBILE en raison de la mauvaise prestation réalisée sur les roues avant du véhicule qui serait à l'origine de l'accident qu'il a subi. Le 13 février 2023, la société ALLIANZ IARD notifiait la résiliation de son contrat d'assurance à Monsieur [G] [E], ainsi que le refus d'indemnisation de son véhicule au motif que celui-ci ne serait pas conforme au contrat d'assurance en raison de modifications qui auraient été réalisées. Le 2 mars 2023, Monsieur [G] [E] faisait réaliser un constat d'huissier, qui retraçait l'ensemble des évènement susmentionnés et les agrémentaient de photographies. Par acte en date du 18 avril 2023, Monsieur [G] [E] faisait assigner les sociétés EUROPAUTO, HD AUTOMOBILE et ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON faisait droit aux demandes de Monsieur [G] [E] et désignait Monsieur [S] [T] en qualité d'expert judiciaire. En cours de procédure, le 18 mars 2024, la société ALLIANZ IARD acceptait d'indemniser Monsieur [G] [E] de son sinistre survenu le 9 août 2022 à hauteur de 23 562,33 €. Monsieur [S] [T] rendait son rapport définitif le 24 avril 2024. Monsieur [G] [E] affirme qu'il ne parvenait plus à assumer le règlement des mensualités de l'assurance du véhicule.

Motivations de la décision

MOTIFS : 1- Sur la responsabilité de la société EUROPAUTO 1-1 Sur la demande de réduction du prix de vente pour non-conformité L'article 1604 du Code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » En outre, l'article 1217 du Code civile dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l'espèce, Monsieur [G] [E] sollicite une réduction du prix de vente du véhicule qu'il a acheté le 12 février 2022 au motif d'une délivrance non conforme par la société EUROPAUTO. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 24 avril 2024 que : - « Kit calculateur moteur ABT : A la lecture de la fiche technique du kit calculateur moteur (calculateur ABT et faisceau électrique modificatif ABT) nous relevons que celle-ci a une information de suivi du TUV RHEINLAND à savoir un contrôle qualité. En l'état, le kit calculateur moteur ABT a pour objectif une augmentation de près de 200 chevaux de la puissance moteur, rendant le véhicule non conforme à son homologation d'origine et à la carte grise actuelle du véhicule. Le kit calculateur moteur ABT ne pose pas de problème pour une utilisation sur circuit (piste fermée et hors utilisation sur route ouverte), malheureusement ce type de calculateur ABT ne peut pas en l'état être utilisé sur la voie publique avec la carte grise actuelle pièces numéro I en annexe (sauf à réaliser une homologation auprès du service des mines avec les documents ABT). » La société EUROPAUTO conteste cette non-conformité au motif que le boîtier switch présent sur le véhicule lui permet de circuler sur route avec le moteur d'origine et sur circuit ou en Europe avec le moteur transformé. Il avance également que Monsieur [G] [E] a pu assurer son véhicule en France et qu'il a pu circuler avec. Or, le défaut de conformité ne tient pas à l'utilisation anormale du véhicule mais s'entend de la délivrance non conforme aux spécifications convenues entre les parties. La société EUROPAUTO allègue également qu'il faut prendre en compte la facture de vente du véhicule et non pas le certificat d'immatriculation afin d'apprécier la conformité ou non du véhicule. La facture indiquant bien la mention ABT signifiant que le véhicule a fait l'objet d'une reprogrammation pour être plus puissante. De plus, Monsieur [G] [E] aurait été un connaisseur puisqu'il a indiqué à l'expert avoir repéré ce type de véhicule au Luxembourg. Il est en effet constatable que le bon de commande, signé par Monsieur [G] [E], ainsi que la facture de vente du véhicule précisaient qu'il s'agissait d'une AUDI de type « RS6-R ABT ». Monsieur [G] [E] ne pouvait ainsi ignorer le type de moteur. En outre, Monsieur [G] [E] a indiqué à l'expert avoir précisé à son assurance ALLIANZ IARD que son véhicule était équipé d'un kit ABT, ce qui démontre qu'il en avait connaissait. Il précise également que l'assurance n'avait pas soulevé de problème lorsqu'il avait apporté cette précision, justifiant qu'il savait que cela n'était pas prévu dans son contrat. Il aurait ainsi pu relever, avant d'avoir un sinistre et de rencontrer un problème d'indemnisation avec son assurance, que la mention ABT n'était pas présente sur sa carte grise. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [E] avait connaissance de cette modification puisqu'il l'avait précisé à son assurance au moment de souscrire son contrat, et qu'il a signé les documents de vente indiquant la présence de ce kit. Par conséquent, il est certain que la carte grise n'est pas conforme en raison de l'absence de la mention « ABT » sur celle-ci. Or, Monsieur [G] [E] en avait parfaitement connaissance et n'a pas relevé le problème avant de faire face au refus d'indemnisation de son assurance. Par conséquent, la demande de Monsieur [G] [E] au titre de la non-conformité sera rejetée. 1-2 Sur le manquement au devoir de conseil et d'information L'article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En outre, l'article 1644 du Code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Subsidiairement, Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de la société EUROPAUTO à lui verser la somme de 21 000 € sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Or, Monsieur [G] [E] ne démontre pas l'existence d'un vice caché. En effet, comme démontré auparavant, Monsieur [G] [E] avait connaissance de l'existence du kit ABT présent sur son véhicule. Celui-ci ne constitue donc pas un vice caché. Par conséquent, les conditions nécessaires à la constitution d'un vice caché n'étant pas réunies, Monsieur [G] [E] sera également débouté de cette demande. 2- Sur la demande sur le manquement de la société EUROPAUTO à l'obligation d'information : L'alinéa 1er de l'article 1112-1 du Code civil dispose : « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » En application des dispositions de l'article L.111-1 du Code de la consommation. En l'espèce, Monsieur [G] [E] soutient que la société EUROPAUTO aurait manqué à son obligation d'information car elle ne lui aurait pas indiqué que ce type de véhicule, reprogrammé, ne peut circuler que sur circuit fermé et non pas sur la route publique, engendrant ainsi la résiliation de son contrat d'assurance par son assureur. Toutefois, la société EUROPAUTO relève à juste titre que la résiliation du contrat d'assurance de Monsieur [G] [E] par son assureur ne lui est pas imputable puisque celui-ci avait fourni toutes les informations nécessaires à son assurance. En effet, Monsieur [G] [E] a lui-même indiqué à l'expert judiciaire qu'il avait précisé la présence du kit ABT sur son véhicule. En outre, et comme expliqué précédemment, Monsieur [G] [E] recherchait précisément ce type de véhicule. Il avait connaissance de l'existence du kit ABT et avait ainsi connaissance de ses spécifications, de sorte que le manquement à l'obligation d'information de la part de la société EUROPAUTO ne peut être retenu. Par conséquent, Monsieur [G] [E] sera débouté de cette demande. 3- Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, Monsieur [G] [E] sollicite la condamnation de la société EUROPAUTO à lui verser les sommes suivantes : – 95 376 € au titre du préjudice de jouissance ; – 1 057,20 € au titre des frais d'assurance pour la période allant du 1er novembre 2022 au 1er mars 2023 ; – 9 745,10 € au titre des frais d'assurance pour la période allant du 1er juillet 2023 au 18 juin 2025. Toutefois, il a été jugé que la société EUROPAUTO n'est responsable d'aucun des chefs de demande avancés par Monsieur [G] [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ces demandes à l'encontre de la société EUROPAUTO ; CONDAMNE la société HD AUTOMOBILE à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 6 218,87 € au titre des frais de remise en état du véhicule ; DÉBOUTE Monsieur [G] [E] du surplus de ces demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [E] à verser à la société EUROPAUTO la somme 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société HD AUTOMOBILE à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et la société HD AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES Me Marie Charlotte GATTI Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS Le

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