Motifs
- Sur la demande d'annulation du jugement :
La société Crédit logement fait valoir qu'elle a été convoquée à une audience d'incident pour le 13 février 2025, et qu'à cette date l'affaire a été renvoyée sans qu'elle soit avisée de la date de renvoi ce qui l'a privée de son droit à débattre contradictoirement de l'incident soulevé par la partie adverse.
Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats, le courrier du greffe daté du 25 janvier 2025 l'informant que l'incident est fixé au 13 février 2025, et le courrier qu'elle a elle même adressé au greffe par le RPVA le 28 avril 2025 avec son accusé de réception, par lequel elle indique avoir incidemment appris que l'incident avait été retenu le 27 mars sans qu'elle en ait été informée et sollicite en conséquence la réouverture des débats pour lui permettre de notifier ses conclusions.
Sans faire état de ce courrier, l'ordonnance dont appel en date du 9 mai 2025 se borne à relever que l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars et que le Crédit Logement n'a pas présenté de conclusions.
M.[I] et le liquidateur s'en remettent à justice sur ce point.
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge de respecter et de faire respecter lui même le principe contradictoire. En l'espèce, le dossier du tribunal comporte la note d'audience du 13 février 2025, qui précise qu'à cette date, la société Crédit Logement n'était pas représentée et indique que l'affaire a été renvoyée au 21 mars 2025, si bien qu'il convient de constater que le renvoi n'a pas été contradictoire. Le jugement ne fait pas état du courrier adressé par la société Crédit Logement en cours de délibéré, pourtant visé par le magistrat le 28 avril 2025, par lequel la société Crédit Logement précise ne pas avoir été informée de la date de l'audience et sollicite une réouverture des débats.
Rien ne permet par conséquent de s'assurer que le Crédit Logement a bien été placé en situation de faire valoir ses observations sur l'incident dont son contradicteur a saisi le juge de la mise en état.
Il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance déférée.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule une décision, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
- Sur la recevabilité des demandes du Crédit Logement :
M.[I] et son liquidateur soutiennent que les demandes formées par le liquidateur sont irrecevables en application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce qui interdit au créancier toute action tendant au paiement d'une somme d'argent postérieurement au jugement d'ouverture. Ils précisent que la procédure collective ouverte par le tribunal judiciaire de Castres porte tant sur les biens professionnels que sur les biens personnels du débiteur.
Le Crédit Logement rappelle qu'il a sollicité le bénéfice d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé, ce qui lui imposait d'agir au fond. Il estime que son action n'est pas affectée par la procédure collective de M.[I] puisqu'elle intervient en qualité de caution de M.[I], en raison de la défaillance de ce dernier dans le règlement des échéances du prêt destiné à financer sa résidence principale et que le bien financé, qui n'est pas affecté à l'activité professionnelle du débiteur, échappe au périmètre de la procédure collective.
Il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 du même code, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels.
En l'espèce toutefois, le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire de M.[I], entrepreneur individuel a constaté en premier lieu que le passif était composé à la fois de dettes personnelles et de dettes professionnelles, et en second lieu que l'intéressé avait cessé son activité depuis plus de un an, si bien que ses patrimoines personnels et professionnels étaient réunis en application de l'article L526-22 du code de commerce. En conséquence, il a 'dit que la liquidation portera tant sur le patrimoine professionnel que personnel du débiteur.'
Le Crédit Logement n'est donc pas fondé à revendiquer sa qualité de créancier personnel pour prétendre échapper à l'effet de la procédure collective de M.[I] qui porte tant sur ses biens personnels que professionnels.
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En application de ce principe d'ordre public, toute demande en paiement formée contre un débiteur en procédure collective se heurte à une fin de non-recevoir qu'il appartient au juge de relever.
Le Crédit Logement soutient à titre subsidiaire qu'il est recevable à, défaut de condamnation, à voir fixer sa créance.
Mais d'une part, il ne justifie pas avoir formé devant le tribunal une telle demande, distincte de la demande de condamnation.
Et d'autre part, seules les actions introduites antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues, par le jugement d'ouverture, et éventuellement reprises, sur justifications d'une déclaration de créance et après mise en cause des organes de la procédure, afin de fixation de la créance.
En l'espèce, le Crédit Logement a saisi le tribunal judiciaire de Castres par exploit du 16 juillet 2024, postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur par jugement du 11 mars 2024.
Seul le juge commissaire a donc compétence pour vérifier et, le cas échéant admettre la créance du Crédit Logement
Les demandes de la société Crédit Logement sont donc irrecevables.
Partie perdante en cause d'appel, la société Crédit Logement supportera les dépens de première instance et d'appel et devra indemniser la procédure collective de M.[I] des frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.