Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 25/00009
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la découverte d'un vice caché après la vente d'un bien immobilier ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés affectant la chose vendue, même s'il n'en avait pas connaissance. L'acheteur peut demander une indemnisation pour les dommages causés par ces vices.
Faits clés
- Vente d'un immeuble à usage d'habitation pour 45.000 €
- Découverte d'une infestation par le mérule après la vente
- Rapport d'analyse mycologique confirmant l'infestation
- Effondrement partiel du plancher dû à la propagation du champignon
- Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les dommages
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement n°RG-23/1513 rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [Y] pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCP [A] [W] et [O] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [A] [W] et [O] [N] à payer à la SARL [E] [F] [B] [H] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SCP [A] [W] et [O] [N] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me VIGNANCOUR de BARRUEL, avocat de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 février 2018, Monsieur [I] [T] et Madame [V] [D] épouse [T] ont vendu, sous condition suspensive, à Monsieur [R] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5]), moyennant la somme de 45.000 €, suivant acte dressé par Maître [O] [N], Notaire Associée de la SCP [A] [W] et [O] [N] (ci-après la SCP [W]).
L'acte réitératif de vente a été signé le 7 mai 2018.
Outre les diagnostics obligatoires, réalisés par Monsieur [S] [H], exerçant à titre individuel sous l'enseigne [E] [F] [B], et devenu depuis la SARL [E] [F] [B] [H] [S], a été joint à l'acte de vente un rapport d'analyse mycologique.
Postérieurement à la vente, Monsieur [R] [Y] a découvert que l'immeuble était infesté par le mérule, ce qu'a confirmé un rapport d'analyses mycologiques établi le 29 juin 2018. La propagation du champignon a généré de nombreux désordres, notamment l'effondrement partiel du plancher.
Par ordonnance de référé en date du l4 mai 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [K], expert judiciaire. Par ordonnance du 08 juillet 2019, Monsieur [X] [C] a été désigné en lieu et place de Monsieur [K] pour remplir la mission d'expertise. A l'issue de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 06 septembre 2019, l'expert a considéré que la mise en cause du diagnostiqueur, [E] [F] [B], était nécessaire à la bonne poursuite des opérations d'expertise.
Suivant ordonnance du 15 juin 2020, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [S] [H], exerçant à titre individuel sous l'enseigne [E] [F] [B], qui a appelé en cause la SCP [A] [W] et [O] [P] [W] et leur assureur la MMA IARD.
L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021.
Par exploit en date du 10 mai 2023, Monsieur [Y] a assigné les époux [T], Monsieur [S] [H] et la SCP [A] [W] et [O] [P] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir indemnisation de ses divers préjudices.
Suivant jugement n°RG-23/1513 rendu le 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Débouté Monsieur [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [I] [T] et Madame [V] [D] épouse [T],
Débouté Monsieur [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL [E] [F] DIAGNOTICS [H] venant aux droits de Monsieur [S] [H] exerçant sous l'enseigne commerciale [E] [F] [B],
Condamné la SCP [A] [W] [G] [O] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme totale de 13.450 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices,
Condamné la SCP [A] [W] [G] [O] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL [E] [F] DIAGNOTICS [H] venant aux droits de Monsieur [S] [H] exerçant sous l'enseigne commerciale [E] [F] [B] de sa demande sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [I] [T] et Madame [V] [D] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
Condamné la SCP [A] [W] [G] [O]. [N] aux dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 Décembre 2024, le conseil de la SCP [A] [W] [G] [O] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appel tend à infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 19 novembre 2024 concernant les chefs de jugement critiqués suivants :
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL [E] [F] DIAGNOTICS [H] venant aux droits de Monsieur [S] [H] exerçant sous l'enseigne commerciale [E] [F] [B] ;
CONDAMNE la SCP [A] [W] [G] [O] [N] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme totale de 13.450 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dernières écritures de chacune des parties que le seul point en débat devant la Cour d'appel est la question de la responsabilité de la SARL [E] [F] [B] [H] [S], dès lors que la SCP [W] ne conteste ni sa part de responsabilité, ni le montant des préjudices tel que fixé en première instance. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces deux derniers points.
Sur les demandes à l'encontre de la SARL [E] [F] [B] [H] [S]
Aucun lien contractuel n'existant entre le diagnostiqueur d'une part et l'acquéreur ou le notaire d'autre part, la responsabilité de la SARL [E] [F] [B] [H] [S] ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, qui suppose que soit établie l'existence d'une faute du diagnostiqueur, d'un dommage et d'un lien de causalité.
En l'espèce, le Notaire soutient que le diagnostiqueur a failli à sa mission, en ayant réalisé un seul prélèvement et non un diagnostic complet quant à la présence de mérule, en ne conseillant pas les vendeurs quant à l'intérêt de réaliser des investigations complémentaires et à titre subsidiaire, en n'informant pas le notaire du caractère incomplet de l'analyse réalisée.
Comme rappelé par le tribunal en première instance, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté par les parties, le diagnostic de l'état relatif au risque de mérule n'était, au jour de la vente, pas obligatoire concernant le bien vendu, la commune du Mont-Dore n'ayant été déclarée comme zone à risque de présence de mérules que par arrêté préfectoral du 9 mai 2018. Ainsi, à défaut de demande spécifique, le diagnostiqueur n'était pas tenu de réaliser un tel diagnostic.
En l'occurrence, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que les vendeurs aient sollicité Monsieur [H] pour la réalisation d'un tel diagnostic. Il résulte ainsi de sa facture du 2 février 2018 qu'il n'avait été mandaté que pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique, amiante, électricité, plomb, ESRIS et pour un prélèvement et analyse. En outre, contrairement à ce que soutient le Notaire, Monsieur [H] justifie avoir suivi une formation concernant les problématiques de champignons lignivores en 2018, soit bien après la vente. S'il est fait mention de ses compétences concernant les états parasitaires sur sa facture, il justifie que sa certification ne portait, au jour de son intervention au profit des époux [T], que sur les termites. En ce sens, le diagnostiqueur ne disposait pas des qualifications nécessaires pour réaliser un diagnostic quant à la présence de mérule, excluant d'autant plus que cette mission lui ait été confiée.
Quant à son devoir de conseil envers les vendeurs, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [C] que « Monsieur [H] avait invité les vendeurs à faire des sondages destructifs dans le plancher R +2, compte tenu de la présence d'un seau recueillant les fuites de toiture et de linge destiné à éponger l'eau stagnant au sol. Seul un prélèvement sera effectué ultérieurement dans la salle de bain ' R + 1 ». Cet élément n'a manifestement pas été contesté par les vendeurs.
C'est donc dans le strict respect de sa mission que Monsieur [H] a réalisé le prélèvement dans la salle de bain et l'a fait analyser, les résultats concluant à l'absence de mérule.
Par une exacte motivation, que la Cour reprend à son compte, le tribunal a retenu que Monsieur [H] a effectué toutes les diligences de nature à alerter les vendeurs sur le risque parasitaire et a rempli ainsi sa mission initiale et son devoir de conseil. Aucune faute ne saurait donc être retenue de ce chef à son encontre et aucun partage de responsabilité n'est donc justifié.
Par ailleurs, Monsieur [H] n'était tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard du Notaire et il ne lui appartenait pas d'attirer son attention sur le fait que le prélèvement effectué ne concernait qu'un point précis de l'immeuble. De surcroît, contrairement à ce que soutient le Notaire, il n'est pas nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour comprendre que le rapport d'analyse réalisé par le laboratoire SEMHV, à la demande de Monsieur [H], ne portait que sur un prélèvement. En effet, en page 1, il est bien précisé qu'un seul prélèvement a été effectué. En page 2, il est précisé en gras « les résultats d'analyse portent sur le ou les échantillons prélevés et fournis par le client, ils ne permettent pas le diagnostic du bâtiment dans sa globalité ». Aucune garantie ne saurait donc être retenue à l'encontre de la SARL [E] [F] [B] [H] [S].
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes à l'encontre de la SARL [E] [F] [B] [H] [S], en ce qu'il condamne la seule SCP [W] à indemniser Monsieur [Y], à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] pour procédure abusive
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l'espèce, la SCP [W] a interjeté appel à l'encontre de Monsieur [Y] dès lors que ses demandes portaient sur des sommes accordées à ce dernier en première instance, justifiant donc qu'il soit dans la cause.
Le seul fait que les demandes de la SCP [W] soient rejetées ne permet pas de caractériser un abus de procédure à défaut d'intention de nuire démontrée.
Enfin, Monsieur [Y] ne justifie d'aucun autre préjudice que celui lié aux frais engagés dans la présente procédure, indemnisables le cas échéant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du premier jugement à ce titre seront confirmées.
Succombant, la SCP [W] sera condamnée aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit notamment de Me VIGNANCOUR de BARRUEL, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SCP [W] sera condamnée à verser à la SARL [E] [F] [B] [H] [S] la somme de 2.000 € et à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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