MOTIFS :
L'article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. ['] Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ».
L'article 1324 précise que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, une convention de cession de créance de réparation a été signée entre Monsieur [D] et la société [J] CARROSSERIE. Si cet acte ne fait pas mention de l'identité de Monsieur [D], les références et la date du sinistre (numéro de sinistre 101210981239 du 11/03/2021) mentionnées permettent de rattacher cette cession à celui-ci. En outre, cet élément n'est pas contesté.
Au terme de cet acte, il est indiqué que « le client cède à ce dernier [le réparateur] la créance d'indemnisation qu'il détient sur la compagnie d'assurance à hauteur de son montant, qui viendra s'imputer sur le coût total des réparations ». Il convient de noter que le montant des travaux a été fixé par les deux experts amiables intervenus sur le véhicule à 3.335,73 €, la franchise contractuelle à déduire étant de 330 €. Le montant du coût des travaux ne fait donc pas débat.
Cependant, la compagnie d'assurance indique avoir d'ores et déjà versé les sommes correspondantes à Monsieur [D], n'ayant pas eu connaissance de cette cession de créance avant ce versement.
En premier lieu, la compagnie d'assurances n'apporte aucun justificatif du versement de 3.005,73 € à Monsieur [D], les courriers adressés à ce dernier les 10 août 2021 et 28 février 2023, rédigés par la compagnie d'assurances elle-même et mentionnant ledit paiement, ne peuvent valoir preuve de celui-ci. De même, le mandat de prélèvement SEPA, signé par Monsieur [D], ne vaut pas justificatif de perception des sommes susvisées, s'agissant d'un document par lequel il accepte que des virements soient effectués à partir de son compte pour le paiement des primes mais non un accord pour percevoir des fonds.
En second lieu, la société [J] CARROSSERIE produit un courrier intitulé « notification de cession de créance » en date du 28 avril 2021, adressé au Crédit Mutuel. Ce courrier est accompagné d'un avis de réception par les assurances du crédit mutuel IARD en date du 20 mai 2021. S'il existe un délai d'un mois entre la date du courrier et l'accusé de réception et que ledit courrier ne fait mention d'aucun numéro de recommandé, l'avis de réception mentionne comme titre « CESSION [D] ». Cet élément est suffisamment précis pour comprendre que le pli délivré était bien la notification de cession de créance concernant Monsieur [D]. En outre, l'appelante produit aux débats le détail de la délivrance du courrier, envoyé de manière électronique avec accusé réception, duquel il ressort que le courrier a été réceptionné le 20 mai 2021 par la société assurances du crédit mutuel IARD.
La compagnie d'assurance soutient que cette lettre recommandée électronique aurait été adressée à une adresse mail générique correspondant au service de résiliation, qui n'avait pas le pouvoir d'accuser réception dudit courrier. Elle n'apporte cependant aucune preuve de ses allégations et la société [J] CARROSSERIE ne saurait être tenue responsable d'une difficulté d'organisation interne des services de la compagnie d'assurance.
Il résulte de ces éléments que contrairement, à ce qui a été retenu par les premiers juges, la cession de créance a bien été notifiée à la compagnie d'assurances, de sorte que celle-ci devait verser l'indemnité accordée à Monsieur [D] directement à la société [J] CARROSSERIE.
Malgré une mise en demeure du 7 février 2022, la compagnie d'assurance du crédit mutuel n'a procédé à aucun paiement.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée à verser à la SARL [J] CARROSSERIE la somme de 3.005,74 €, déduction faite de la franchise d'un montant de 330 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 conformément à la demande de l'appelante (la Cour ne peut statuer ultra petita et accorder des intérêts à compter de la date de mise en demeure, celle-ci étant antérieure au 1er juillet 2022). Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette même date, en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a aussi lieu d'accorder la somme de 40 € au titre des pénalités de recouvrement en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
S'agissant de l'indemnité sollicitée au titre de la résistance abusive, il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. Il appartient aussi à celui qui invoque une telle résistance abusive de démontrer le préjudice qui en découle. S'il est manifeste que l'assureur avait connaissance de la cession de créance et aurait dû, sans débat possible, verser l'indemnité due à son assuré directement à l'appelante, celle-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct ni du retard dans le paiement, d'ores et déjà indemnisé par les intérêts assortissant sa créance, ni du préjudice découlant de la nécessité d'engager une procédure judiciaire, indemnisé le cas échéant par une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande au titre de la résistance abusive, formulée par l'appelante, sera donc rejetée.
Succombant, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL DIAJURIS, et sera condamnée à verser à la SARL [J] CARROSSERIE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, tenant compte des frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, et ce conformément aux dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile. Les demandes de l'intimé à ce titre seront rejetées.