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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/00742

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le droit de passage accordé à un propriétaire dont la parcelle est enclavée ?

Principe retenu

Le droit de passage peut être accordé à un propriétaire dont la parcelle est enclavée, en tenant compte des modalités les moins dommageables pour les propriétés voisines. La décision doit également considérer l'impact sur la surface constructible des terrains adjacents.

Faits clés

  • M. [D] [O] est propriétaire d'une parcelle enclavée depuis le 5 décembre 2017.
  • Il a sollicité un droit de passage auprès de ses voisins en 2018.
  • Le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les modalités du droit de passage.
  • La SCI des Bords de [Localité 2] a été identifiée comme la propriété la moins dommageable pour l'accès.
  • Le jugement a confirmé le montant de l'indemnité due à la SCI des Bords de [Localité 2].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Met hors de cause la commune de [Localité 3] ; Confirme le jugement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI des Bords de [Localité 2] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

I. Procédure Depuis le 5 décembre 2017, date de son acquisition, M. [D] [O] est propriétaire d'une parcelle cadastrée BL nº [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (Haute-[Localité 2]). Une maison de vigne est construite sur ce terrain. À la fin de l'année 2018 M. [D] [O] a sollicité ses voisins, Mme [E] [C], M. [S] [C] et M. [X] [C], propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que M. [I] [L], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], afin de bénéficier d'un droit de passage pour pouvoir accéder à son terrain. La demande d'expertise portée par M. [D] [O] devant le juge des référés a été rejetée le 14 janvier 2020, au motif qu'il s'agit d'un débat qui engage le fond du dossier. Par exploits des 20 février et 5 mars 2020, M. [D] [O] a donc assigné au fond devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay : les consorts [C] et M. [I] [L], afin d'obtenir l'expertise qui lui avait été refusée par le juge des référés. Par jugement du 6 juillet 2021 le tribunal judiciaire a constaté que la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. [D] [O] est enclavée, et ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [Q] [F]. Auparavant, le 29 décembre 2021, M. [O] avait appelé en cause la commune de RETOURNAC, la SCI des Bords de [Localité 2], et Mme [B] [K], en leurs qualités de propriétaires d'autres parcelles voisines de la sienne. Les dossiers ont été joints et par ordonnance du 22 mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré l'expertise commune et opposable à la commune de RETOURNAC, la SCI des Bords de [Localité 2] et Mme [B] [K], la mission de l'expert étant étendue à la fixation de l'indemnité due au titre de la servitude de passage. M. [Q] [F], a remis son rapport le 28 février 2023, ensuite de quoi l'affaire est revenue devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Par jugement du 19 mars 2024, cette juridiction a donc rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, FIXE l'assiette de la servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée section BL numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O], sur les parcelles cadastrées section BL numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], sur une largeur de 3,50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport ; FIXE l'indemnité due à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] à 2.575 € et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [O] à verser cette somme à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], précision faite que les frais d'aménagements du passage sont à la charge de Monsieur [D] [O] ; CONDAMNE la SCI DES BORDS DE [Localité 2] aux dépens, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. » *** La SCI des Bords de [Localité 2] a fait appel de cette décision le 3 mai 2024, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu'il a : - FIXE l'assiette de la servitude de passage, au profit de la parcelle cadastrée section BL, numéro [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [O], sur les parcelles cadastrées section BL, numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], sur une largeur de 3,50 mètres et conformément au plan établi par l'expert [F] dans l'annexe nº 9 du rapport ; - FIXE l'indemnité due à la SCI DES BORDS DE [Localité 2] à 2,575 €et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [O] à verser cette somme à la SCI DES BORDS DE [Localité 2], précision faite que les frais d'aménagements du passage sont à la charge de Monsieur [D] [O] ; -

Motivations de la décision

II. Motifs Personne ne demande rien à la commune de [Localité 3], il convient de la mettre hors de cause. La question de l'opposabilité à la SCI des Bords de [Localité 2] du jugement du 6 juillet 2021, qui était en discussion devant le premier juge, n'est plus en débat devant la cour. Dans le dispositif de ses écritures l'appelante sollicite l'infirmation du jugement dont appel uniquement concernant l'assiette de la servitude de passage. À titre subsidiaire elle sollicite l'indemnisation que le tribunal lui a allouée (2 575 EUR). La situation d'enclave du fonds [O] étant établie par le jugement du 6 juillet 2021, et l'appel n'intéressant que le jugement du 19 mars 2024, il convient de faire application de l'article 683 du code civil qui dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, c'est-à-dire le fonds servant. Au terme d'un rapport particulièrement précis et bien documenté, l'expert judiciaire M. [Q] [F] conclut que seules deux possibilités peuvent être techniquement retenues pour établir sur le terrain le droit de passage nécessaire au désenclavement du fonds [O]. Sans ordre de préférence dans le rapport, la première possibilité consiste à passer sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des consorts [C] qui forment au sol un tènement unique ; la seconde possibilité consiste à emprunter les parcelles de la SCI des Bords de [Localité 2], notamment la 334. En conclusion, l'expert laisse l'une et l'autre à l'appréciation du tribunal, dans la mesure où chacune présente des avantages et des inconvénients (rapport page 29). Le passage sur les trois parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de l'indivision [C] présente une distance plus courte (17,90 m environ), pas de dénivelé par rapport au terrain de M. [O], et l'existence d'un portail sur le côté nord où le passage serait le plus commode. Cette possibilité de désenclavement présente cependant pour le fonds [C] plusieurs inconvénients non négligeables : la démolition d'un cabanon et sa reconstruction, la sécurisation d'un puits et le déplacement ou le remplacement d'un arbre. Surtout, l'expert met en évidence l'empiètement de l'assiette du passage « sur un terrain potentiellement constructible, qui plus est de superficie assez faible ». En effet, pour une contenance totale de 4 ares 40 (les trois parcelles ensemble), le passage obèrerait une superficie comprise entre 70 et 85 mètres carrés environ (rapport page 16). Étant donné la constructibilité du terrain cet élément ne peut être négligé. Du côté de la SCI des Bords de [Localité 2], le passage emprunterait essentiellement la parcelle [Cadastre 6], sur laquelle se trouve implanté un garage, qui sert déjà de passage pour désenclaver la parcelle adjacente [Cadastre 7] appartenant également à la SCI des Bords de [Localité 2]. Un portail donne sur la rue et une partie du tracé est déjà munie d'un enrobé. Le passage est plus long que sur les propriétés [C] puisqu'il mesure 28,44 m au lieu de 17 m 90. Il imposerait la découpe d'une partie de la toiture du garage, et il existe un dénivelé avec le terrain de M. [O], toutefois pas insurmontable. L'emprise se ferait ici également sur un terrain constructible, cependant la cour observe au vu des photographies et des plans joints au rapport que le garage qui est implanté sur la parcelle [Cadastre 6] en occupe déjà une bonne partie. Au vu de ces éléments, il est manifeste que le passage sur les propriétés de la SCI des Bords de [Localité 2] doit être considéré comme le moins dommageable, et dès lors préféré au passage sur les parcelles des consorts [C]. En effet, même s'il est un peu plus long, il présente incontestablement des inconvénients moindres que ceux qui seraient imposés à l'indivision [C], notamment la diminution de la surface constructible d'un terrain déjà de faibles dimensions. En outre, le sol de la SCI des Bords de [Localité 2], notamment la parcelle [Cadastre 6] sur laquelle s'exercerait pour l'essentiel le droit de passage, sert déjà de voie de circulation depuis la rue pour desservir à l'ouest la parcelle adjacente [Cadastre 7] appartenant également à la SCI des Bords de [Localité 2]. Du point de vue de l'emprise sur le fond 334, le droit de passage accordé à la parcelle de M. [O] ne changerait finalement pas grand-chose, si ce n'est une circulation potentiellement plus intense, ce qui découle inévitablement de la nécessité de désenclaver la parcelle [O]. En considération de ces motifs la décision du tribunal doit être confirmée, y compris en ce qu'elle fixe le montant de l'indemnité due à la SCI des Bords de [Localité 2]. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. La SCI des Bords de [Localité 2] supportera les dépens d'appel.
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