Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/00650
Synthèse de la décision
Question juridique
La compagnie d'assurance est-elle tenue de garantir les dommages immatériels liés à des désordres affectant un bien immobilier ?
Principe retenu
Les dommages immatériels ne peuvent pas donner lieu à garantie par l'assureur au titre de l'indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles. Seuls les dommages matériels directs sont couverts.
Faits clés
- Monsieur [I] a acquis une maison d'habitation pour 300.000 euros.
- Des fissures sont apparues peu après l'installation de Monsieur [I].
- La compagnie GROUPAMA a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré.
- Monsieur [I] a saisi le juge des référés pour organiser une expertise judiciaire.
- Le tribunal a condamné les époux [C] à indemniser Monsieur [I] pour des travaux de reprise et un préjudice de jouissance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 5 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau':
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhone-Alpes- Auvergne (la compagnie GROUPAMA) à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 218.087,55 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 30 mai 2022' jusqu'à la date du présent arrêt ;
Déboute Monsieur [L] [I] du surplus de ses demandes à l'encontre de la compagnie GROUPAMA';
Déboute la compagnie GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes';
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 7000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la compagnie GROUPAMA aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé et aux frais d'expertise.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 21 décembre 2015, Monsieur [L] [I] a acquis de Monsieur et Madame [C] une maison d'habitation située [Adresse 4] (63) moyennant le prix de 300.000,00 €.
Cette maison avait été construite par les époux [C] sur un terrain dont ils avaient fait l'acquisition le 12 août 2010.
Peu après son installation, Monsieur [I] a déploré l'apparition de désordres notamment de fissures. Il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la compagnie GROUPAMA, lequel a refusé de prendre en charge le sinistre.
Monsieur [I] a saisi le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés a fait droit à ses demandes et désigné Monsieur [A] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Par acte des 21 et 22 novembre 2022, Monsieur [L] [I] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d'être indemnisé de l'ensemble des préjudices subis.
Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante':
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] épouse [C] et à payer à Monsieur [L] [I] la somme totale de 231 833 euros TTC (deux cent trente et un mille huit cent trente trois euros) au titre des travaux de reprise comprenant les frais afférents à la maîtrise d''uvre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] épouse [C] à payer à Monsieur [L] [I] la somme totale de 3000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] épouse [C] et à payer à Monsieur [L] [I] la somme totale de 5000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] épouse [C] au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et de référés ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu l'entière responsabilité décennale des vendeurs qui sont en outre constructeurs de la maison à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. Le tribunal a estimé en se fondant le rapport d'expertise que la cause déterminante de l'apparition des désordres résulte de l'état les fondations qui n'étaient pas adaptées à la nature du sol et à la présence d'arbre plantés sur la parcelle, la sécheresse ayant contribué à aggraver les désordres et à les rendre évolutifs.
Par acte du 17 avril 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] ont fait appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 2 mars 2026.
***
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] demandent à la cour :
- d'infirmer la décision rendue le 5 février 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- de CONDAMNER la compagnie d'assurances CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE à payer à M. [I] les sommes de :
* 147 985,61 € au titre des travaux de reprise en sous 'uvre et approfondissement des fondations par plots jointifs,
* 23 131,80 € au titre des travaux d'embellissement des intérieurs,
* 29 387,38 € au titre des travaux de réfection des extérieurs ' aménagements paysagers,
* 17 582,76 € au titre des travaux de reprise d'enduits de façades,
* 8 100,00 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
* 1 000,00 € au titre du trouble de jouissance,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de Monsieur [I] à l'encontre la compagnie d'assurance
L'article L125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En application de cet article, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Il en résulte que conformément à la lettre de ce texte, la garantie de catastrophe naturelle n'est pas subordonnée au fait que l'intensité anormale de l'agent naturel a été la cause exclusive des dommages mais seulement au fait qu'elle a eu un rôle déterminant dans la réalisation de ceux-ci.
Il convient à ce stade de préciser que par arrêté du 16 juillet 2019, la commune [Localité 6] a été déclarée en état de catastrophe naturelle pour la période de juillet à septembre 2018.
Il appartient donc à Monsieur [I] qui sollicite à titre principal dans le cadre de l'appel incident à l'encontre du jugement contesté, la garantie de sa compagnie d'assurance multirisque habitation, d'établir que les désordres affectant sa maison d'habitation ont pour cause déterminante les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
La compagnie d'assurance GROUPAMA conteste devoir sa garantie au motif que la cause des désordres réside dans l'absence de prise en compte des caractéristiques du terrain par les époux [C] qui doivent seuls répondre des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle rappelle en outre que les désordres sont apparus durant une période non couverte par l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.
Dans son rapport d'expertise, l'expert rappelle l'historique suivant': courant 2017, Monsieur [I] constate l'apparition de nombreuses fissures sur la maison, il régularise une première déclaration de sinistre début 2018, sans suite en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle. Une seconde déclaration de sinistre en 2018 donne lieu à une expertise amiable à la demande de la compagnie d'assurance qui considère que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse au motif que certaines fissures étaient antérieures à la vente.
L'expert a constaté des fissures en façade Est, Nord, Ouest'ainsi qu'une lézarde entre le garage et le bloc habitation, en précisant que certaines fissures sont antérieures à la vente entre les époux [C] et Monsieur [I] et ont été traitées alors par Monsieur [C]. L'expert précise que de nouvelles fissures notamment les fissures verticales sont apparues ou se sont aggravées à partir de 2017, l'expert notant même une aggravation depuis l'expertise amiable et entre les différentes réunions d'expertise. L'expert a également relevé des fissures de moindre importance à l'intérieur de la maison.
L'expert souligne, et ce n'est pas contesté, que Monsieur et Madame [C] ont réalisé l'ensemble des travaux de leur maison et ont à la fois la qualité de maître d'ouvrage, de maître d'oeuvre et de constructeur.
L'expert affirme que la sécheresse est la cause déterminante des désordres': sans le phénomène de sécheresse / réhydratation récurrent, alors que le terrain est constitué d'argiles extrêmement sensibles au retrait-gonflement, il n'y aurait certainement pas eu de désordres. Il indique également que la construction est conforme aux règles de l'art, les fondations sont adaptées aux contraintes (descente de charges), aux caractéristiques mécaniques des sols, aux règles parasismiques en vigueur en 2010, mais que les fondations sont inadéquates à l'extrême sensibilité à l'eau des sols d'ancrage et au différentiel de teneur en eau important selon les zones, dû à la présence d'arbres.
Selon l'expert, les responsabilités sont pourtant entièrement imputables à Monsieur et Madame [C].
Le premier juge a retenu que la sécheresse n'a été que l'une des causes des désordres, les dommages étaient d'ailleurs apparus avant sa survenance et ceux-ci auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l'ouvrage, de sorte que la garantie de la société GROUPAMA n'a pas lieu d'être retenue.
La cour considérera au contraire, que même si l'expert conclut à la responsabilité des vendeurs-constructeurs, il explique également et non sans contradiction que la sécheresse est bien la cause déterminante des désordres, puisque rappelant que la commune concernée présente un aléa fort en terme de retrait-gonflement des argiles, il soutient que sans sécheresse, il n'y aurait pas eu de désordres. La cour rappellera en outre qu'il n'est pas nécessaire que les dommages surviennent pendant la période expressément visée par l'arrêté déclarant la commune concernée en état de catastrophe naturelle dès lors qu'un lien peut être établi entre le phénomène naturel et l'apparition ou l'aggravation des désordres. Ainsi que le relève l'expert, c'est bien la récurrence du phénomène de sécheresse-réhydratation et son intensité qui eu égard aux caractéristiques du terrain, ont provoqué les désordres et non un vice de construction, d'autant qu'aucune étude géotechnique n'était exigée à la date de construction de la maison. Il ne peut donc être reproché aux époux [C], constructeurs de la maison, de ne pas avoir pris en compte les caractéristiques des sols, étant précisé qu'à la date de la construction, la commune n'avait pas fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse dans les années qui ont précédé.
Il est ainsi établi que les désordres sont apparus progressivement sur une période relativement longue et se sont accentués à la suite de l'épisode de sécheresse particulièrement intense de l'été 2018, qui a fait l'objet de l'arrêté précité. Par ailleurs, Monsieur [I] fait remarquer à juste titre dans ses écritures que les fissures qui ont été rebouchées avant la vente par Monsieur [C] n'ont pas évolué dans le sens d'une aggravation, à la différence des autres fissures apparues en 2017-2018 qui pour certaines menacent désormais la solidité de l'ouvrage.
Il conviendra donc d'infirmer la décision de première instance, de juger que les désordres dont se plaint Monsieur [I] résultent bien de l'intensité anormale d'un agent naturel reconnue en tant que catastrophe naturelle, et en conséquence de condamner l'assureur multirisque habitation à garantir les désordres.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité des constructeurs ou sur la garantie des vices cachés.
Sur l'indemnisation des préjudices
Il résulte de l'article L125-1 susvisé que seuls peuvent être indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle, les dommages matériels directs causés par l'évènement naturel.
Ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels (Cass 2° civ n°22-13.156).
Dans son rapport, l'expert a évalué ainsi le coût des travaux pour remédier aux désordres':
- au titre de la reprise en sous-'uvre, approfondissement des fondations par plots jointifs': 147.985,61 € TTC (TVA20%)
- au titre des travaux réparatoires des façades et des intérieurs': 17582,76 € TTC (TVA 20%) et 23131,80 € TTC (TVA 20%)
- au titre de la réfection des extérieurs': 29387,38 € TTC (TVA 20%).
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