Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 25/05666
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de la SARL [I] en matière de rémunération équitable pour l'utilisation de phonogrammes ?
Principe retenu
Les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce doivent s'acquitter d'une rémunération équitable envers les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes, conformément à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
Faits clés
- La SARL [I] exerce des activités de bar de nuit, restaurant et discothèque.
- La SPRÉ est un organisme de gestion collective des droits voisins des artistes et producteurs.
- La SARL [I] doit fournir des justificatifs comptables à la SPRÉ.
- Un jugement antérieur a désigné un administrateur au redressement judiciaire de la SARL [I].
- La SARL [I] a été condamnée à payer une somme de 2.000 € à la SPRÉ.
Articles cités
article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle
article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle
articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes de commerce (la SPRÉ) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d'auteur des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l'existence est prévue à l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle et dont le fonctionnement est régi par les articles L. 321-1 et suivants du même code.
2. La SPRÉ a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable, prévue à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dont doivent s'acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors que lesdits phonogrammes font l'objet d'une communication directe dans un lieu public ou d'une radiodiffusion.
3. La SARL [I] exerce l'activité de bar de nuit, restaurant, discothèque et entreprise de spectacles. Elle a pour gérants M. [O] [L] et M. [P] [V]. Elle exploite des débits de boissons dénommés :
- '[Adresse 7]', depuis 2014 dont les locaux aurait été fusionnés avec un établissement dénommé 'Chez [E]' qui aurait été repris par la SARL [I] par le biais d'une transmission universelle de patrimoine au mois de mai 2024,
- '[Adresse 8]' depuis 2019 qui est désormais fermé.
4. Aucun de ces établissements ne serait à jour dans le paiement de ses factures de rémunération équitable, non plus que dans la déclaration de ses recettes à la SPRÉ, et ce depuis plusieurs années.
5. Après un certain nombre de démarches amiables infructueuses, la SPRÉ a envoyé plusieurs mises en demeure successives à la SARL [I] pour les différents établissements concernés, en particulier les 2 octobre 2023, 20 mars 2024 et 11 juin 2024, toutes restées sans effet.
6. La SPRÉ a alors envoyé, le 6 décembre 2024, un dernier avis avant contentieux à la SARL [I] ainsi qu'à ses cogérants, M. [O] [L] et M. [P] [V], pour les sommer d'avoir à s'acquitter de la somme de 30.998,52 € due au titre de la rémunération équitable impayée pour l'ensemble des établissements et des activités assujetties, et à communiquer les comptes de résultat ou balances de la société pour les exercices 2022 et 2023, le tout sous peine de procédure judiciaire.
7. Aucune régularisation n'étant intervenue, la SPRÉ a, par acte d'huissier du 5 février 2025, fait assigner la SARL [I] ainsi que ses cogérants, M. [O] [L] et M. [P] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir le paiement de diverses provisions et la communication sous astreinte de diverses pièces comptables.
8. Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés a :
- débouté la SPRÉ de ses demandes,
- condamné la SPRÉ aux dépens,
- rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les éléments versés par la SPRÉ ne permettaient pas de démontrer, avec l'évidence exigée en référé, l'existence des créances qu'elle invoque.
10. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 octobre 2025, la SPRÉ a interjeté appel de cette décision.
11. Le 4 novembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 6 janvier 2026.
12. Par jugement du tribunal des activités économiques du Mans du 18 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL [I]. Le tribunal a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire au redressement judiciaire ainsi que la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité d'administrateur au redressement judiciaire.
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13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 décembre 2025, la SPRÉ demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
17. La SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL [I] et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL [I] interviennent volontairement en cause d'appel.
18. Il leur en sera donné acte.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SPRÉ en cause d'appel
19. La société [I], M. [O] [L], M. [P] [V], la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire au redressement judiciaire et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité de d'administrateur au redressement judiciaire exposent que la demande en paiement formée par la SPRÉ serait irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce.
20. Les intimés et intervenants volontaires considèrent en effet que l'instance en référé-provision n'est pas une "instance en cours" interrompue par l'ouverture d'une procédure collective du débiteur et que, par conséquent, une telle ouverture entraîne l'irrecevabilité de la demande de provision en référé. Elle ajoute que la demande de communication des documents comptables est irrecevable dès lors qu'elle s'inscrit dans une logique de recouvrement d'une prétendue créance antérieure.
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21. La SPRÉ constate que sa demande de provision ne peut plus être ordonnée en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En revanche, elle entend maintenir sa demande de communication forcée des justificatifs comptables de la SARL [I], requise pour le calcul de la rémunération équitable, qu'elle juge d'autant plus nécessaire pour chiffrer de manière définitive sa déclaration de créance à faire dans le cadre de la procédure collective. Elle considère en effet que cette demande est une obligation de faire en nature qui échappe de ce fait à l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce et peut prospérer malgré la procédure collective. Elle considère aussi que la fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de faire peut être ordonnée contre le débiteur en liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
22. Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent.
23. La Cour de cassation considérait auparavant que la fixation d'une astreinte définitive pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent qui est soumis à la règle de la suspension des poursuites individuelles (Com., 22 mars 2011, n° 09-71.983).
24. Mais, à la faveur de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 131-2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et de la création de l'article 1221 du code civil qui pose, sauf exception, le principe de l'exécution forcée des obligations en nature, la Cour de cassation a fini par juger qu'il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce (Com., 11 septembre 2024, n° 23-15.441).
25. En effet, le prononcé d'une astreinte n'est pas une décision condamnant à une somme d'argent. L'astreinte provisoire ne constitue pas une condamnation indemnitaire mais tend simplement à contraindre à l'exécution de l'injonction du juge : en d'autres termes, elle sanctionne la désobéissance à une injonction du juge.
26. En l'espèce, il sera d'abord pris acte de ce que la SPRÉ renonce à sa demande de provision. Le chef de l'ordonnance l'ayant déboutée de cette demande sera confirmé.
27. Pour le surplus, la demande de communication de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou balances pour les exercices clos aux 30 juin 2024 et 2025, et de tout autre justificatif fiscal ou comptable de ses recettes du 1er juillet au 18 novembre 2025 constitue un préalable à la déclaration de créance de la SPRÉ. Elle ne s'inscrit pas, contrairement à ce qu'affirment les intimés et les intervenants volontaires, 'dans une logique de recouvrement d'une prétendue créance antérieure' qui serait de la seule compétence du juge du fond ou du juge-commissaire.
28. Cette communication peut être ordonnée, même sous astreinte, malgré l'existence de la procédure collective affectant la SARL [I].
29. La demande de la SPRÉ sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de communication des documents comptables
30. La SPRÉ considère que les éléments de preuve présentés sont suffisants pour faire droit à sa demande. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction et de s'être appuyé sur des règles de procédure pénale qui diffèrent de celles de la procédure civile. Elle critique aussi le fait d'avoir écarté les captures d'écran qu'elle produisait.
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31. La société [I], M. [O] [L], M. [P] [V], la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de mandataire au redressement judiciaire et la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité de d'administrateur au redressement judiciaire exposent que la SPRÉ échoue à apporter la preuve d'une créance non contestable à l'égard de la SARL [I].
Réponse de la cour
32. L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
33. L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que, 'lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
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