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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 25/04922

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [C] peuvent-ils engager la responsabilité du diagnostiqueur et de l'agence immobilière pour des vices cachés après l'achat de leur maison ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. Toutefois, la responsabilité du diagnostiqueur et de l'agence immobilière peut être engagée si un manquement à leur obligation de conseil est prouvé.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par les époux [C] pour 80.000 €
  • Diagnostic parasitaire révélant la présence de vrillettes et d'un champignon de pourriture
  • Rapport d'expertise confirmant la nécessité de traitements contre les parasites
  • Action en justice des époux [C] contre le diagnostiqueur et l'agence immobilière
  • Ordonnance du juge des référés confirmée par la cour d'appel

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte authentique du 25 juin 2024 reçu par Me [N], notaire à [Localité 11], les époux [C] ont acquis une maison d'habitation auprès de M. [O] sise [Adresse 7] à [Localité 12], au prix de 80.000 €. 2. Cette vente a été négociée par l'intermédiaire de la société AJP Immobilier 56, sous l'égide de laquelle un compromis de vente a été signé le 22 mars 2024, auquel étaient annexés les diagnostics techniques réalisés par la société Diag'Agences, parmi lesquels figurait un état parasitaire. 3. L'état parasitaire établi par la société Diag'Agences le 14 mars 2024, faisait état de la présence d'agents de dégradation biologique du bois, notamment de petites et grosses vrillettes ainsi que d'un champignon de pourriture fibreuse, dans plusieurs parties de la maison. 4. Postérieurement à la vente, les époux [C] ont fait appel à la société L'agence du bois afin d'obtenir un devis de traitement. 5. Un rapport réalisé le 3 juillet 2024, a confirmé une forte activité de petites vrillettes et de grosses vrillettes sur l'ensemble de la construction, avec la nécessité de réaliser à minima des sondages structurels des ancrages des pièces de bois avant tout autres travaux et avant d'habiter la maison. 6. Aux termes d'un rapport du 9 juillet 2024, réalisé après les sondages structurels, la société L'agence du bois a préconisé le renforcement de plusieurs abouts de poutres et le remplacement de plusieurs linteaux et solivages, en déconseillant par ailleurs l'habitation de la maison en l'état. 7. La société Briero a émis un devis pour le remplacement complet du solivage avec dépose de l'ensemble du placo du plancher, des poutres actuelles avec fourniture et pose de nouvelles poutres et arrières linteaux, suivant devis du 1er août 2024 d'un montant de 27 984,66 € TTC. 8. C'est dans ces conditions que suivant actes de commissaire de Justice des 17,21 et 24 février 2025, les époux [C] ont fait assigner M. [Y] [O], la Sarl AJP Immobilier 56, ainsi que la société Diag'Agences et son assureur la société AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 9. Suivant ordonnance du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a : - dit n'y avoir lieu à référé, - rejeté les autres demandes, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposées. 10. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que la présence de petites et grosses vrillettes dans toute la maison, ainsi que de champignons de pourriture molle et fibreuse, avait régulièrement été signalée aux acquéreurs avant la vente, suivant état parasitaire du 13 mars 2024 annexé à l'acte authentique, que ce dernier mentionne expressément la présence d'agents de dégradation biologique du bois, la présence de trous et de vermoulures visibles au rez-de-chaussée, dans l'escalier, à l'étage et sur plusieurs éléments structurels (charpente, poutres, linteau). Il en conclut que l'infestation telle que diagnostiquée par la société L'agence du bois postérieurement à la vente était donc connue et visible des acquéreurs avant la vente, de sorte que les acquéreurs ne justifient d'aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. 11. Par déclaration d'appel du 28 août 2025 enregistrée au greffe le 1er septembre 2025, les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES 12. M. [R] [C] et Mme [L] [C] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé. 13. Ils demandent à la cour de : - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, - réformer l'ordonnance de référé du 19 août 2025 en toutes ses dispositions, - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de M. [X] [O] 23. M. [X] [O] a pris des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre ses conclusions d'intervention volontaire ainsi que les deux pièces qu'il entend communiquer au soutien de celle-ci, à savoir l'acte de décès de son père, [Y] [O] et l'acte de notoriété dressé le 17 novembre 2025 par Me [E] [B], notaire à [Localité 13], le désignant comme héritier. Réponse de la cour 24. Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile que'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, les demandes en interventions volontaires (...) Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment de son interruption.' 25. En l'espèce, les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture tendent à l'intervention volontaire de M. [X] [O] en lieu et place de son père décédé, dont il reprend les conclusions en intégralité. 26. Ces conclusions s'analysent également en des conclusions de reprise d'instance, le décès d'une partie étant une cause d'interruption de celle-ci en application de l'article 370 du code de procédure civile. 27. Les pièces communiquées ne tendent qu'à soutenir cette intervention volontaire en reprise d'instance en justifiant sa qualité d'unique de l'intimé. 28. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de M. [X] [O] et en conséquence, de déclarer recevables ses conclusions et pièces du 8 janvier 2026. 2°/ Sur la demande d'expertise judiciaire 29. L'article 145 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' 30. Le demandeur doit démontrer : - un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l'expertise, - que la demande d'expertise vise à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel, - l'existence d'un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine, - l'existence d'un litige potentiel et d'un intérêt probatoire pour l'éventuel litige au fond, sans pour autant avoir à justifier du bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, le juge appréciant souverainement la légitimité du motif. 31. A contrario, la demande d'expertise peut être rejetée s'il est établi : - que le demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires, - que la demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible bien qu'éventuel et futur et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner, - que la prétention, au soutien de laquelle est sollicitée la mesure d'instruction, est manifestement vouée à l'échec, - que le demandeur n'a plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d'instruction afin d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, - qu'elle n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence, - qu'elle ne visait en réalité, qu'à fournir des informations et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 32. En l'espèce, l'état parasitaire dressé avant la vente par la société Diag'Agences faisait état de la présence de petites et grosses vrillettes dans quasiment toutes les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que d'un champignon de pourriture molle au niveau de l'appentis à l'extérieur de la maison. 33. Dans la mesure où quasiment toutes les pièces de la maison étaient concernées, les époux [C] étaient nécessairement informés qu'il s'agissait d'une attaque parasitaire d'ampleur. 34. De ce point de vue, le diagnostic qu'ils ont fait réaliser par le cabinet l'Agence du bois, postérieurement à la vente, ne révèle rien qu'ils ne savaient déjà à la lecture de l'état parasitaire. En effet, le rapport après visite daté du 3 juillet 2024 ne fait que confirmer 'une forte activité de petites et grosses vrillettes sur l'ensemble de la construction. Des imagos de grosses vrillettes sont retrouvées dans chacune des pièces de la partie habitable et il y a de la vermoulure sur les poutres.' 35. De fait, il ressort des photographies annexées à ce rapport que les vermoulures sur les poutres sont parfaitement visibles de même que le poteau mis en place comme renfort au milieu de la pièce de vie. 36. Au soutien de leur demande d'expertise, les époux [C] font valoir qu'ils n'ont pas été informés de l'attaque parasitaire dans toute son ampleur, sa gravité et ses conséquences. Ils exposent n'avoir su que plusieurs abouts de poutres étaient à renforcer et que des linteaux étaient à remplacer, que postérieurement à la vente, aux termes du rapport d'intervention de la société L'agence du bois, en date du 9 juillet 2024. 37. Ils se fondent également sur un second rapport d'intervention daté du 30 juillet 2024, préconisant le remplacement complet du solivage, en précisant qu'un traitement est possible mais nécessite la dépose du doublage et de l'isolation avant repose, travaux que la société Briero a devisé à hauteur de 27.984,66 € TTC. 38. Il ressort toutefois de tous ces rapports que l'état des abouts de poutres, des solivages et des linteaux n'a été révélé qu'après des sondages destructifs. 39. Il ne peut donc être reproché à la Société Diag'Agences, qui rappelle avoir effectué son état parasitaire selon la norme NF P 03-200, de ne pas avoir procédé à de tels sondages destructifs. 40. Dans son rapport, le diagnostiqueur a d'ailleurs pris le soin de préciser que son contrôle s'était limité aux parties visibles et accessibles sans sondage destructifs et qu'il n'avait pas pu visiter les combles (faute de trappe de visite), ni vérifier dans l'ensemble du bien les éléments situés à l'arrière des doublages (murs et plafonds) ou en sous-face des revêtements de sol (collés en l'espèce). 41. Il en résulte que l'état parasitaire n'était nécessairement pas exhaustif, ce dont les époux [C] ont été informés. 42. Certes, le diagnostiqueur, au vu des éléments inquiétants relevés (présence de grosses vrillettes évocatrices de la présence d'un champignon lignivore, vermoulures visibles des poutres) aurait dû, dans le cadre de son devoir de conseil, attirer particulièrement l'attention de l'acquéreur sur les conséquences de telles constatations et préconiser des sondages destructifs, ce qu'il n'a pas fait. 43. Le même grief peut être retenu à l'encontre de l'agence immobilière AJP Immobilier [Cadastre 1] : bien que non professionnelle de la construction, celle-ci n'en reste pas moins une professionnelle de la vente, à ce titre, aguerrie à la lecture des diagnostics immobiliers destinés à informer l'acquéreur potentiel sur l'état du bien et à sécuriser la transaction. La présence de petites et grosses vrillettes dans toute la maison ainsi que d'un champignon de pourriture molle au niveau de l'appentis était suffisamment inquiétante pour la conduire à préconiser des sondages destructifs. 44.
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