MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de M. [X] [O]
23. M. [X] [O] a pris des conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre ses conclusions d'intervention volontaire ainsi que les deux pièces qu'il entend communiquer au soutien de celle-ci, à savoir l'acte de décès de son père, [Y] [O] et l'acte de notoriété dressé le 17 novembre 2025 par Me [E] [B], notaire à [Localité 13], le désignant comme héritier.
Réponse de la cour
24. Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile que'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables, les demandes en interventions volontaires (...)
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment de son interruption.'
25. En l'espèce, les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture tendent à l'intervention volontaire de M. [X] [O] en lieu et place de son père décédé, dont il reprend les conclusions en intégralité.
26. Ces conclusions s'analysent également en des conclusions de reprise d'instance, le décès d'une partie étant une cause d'interruption de celle-ci en application de l'article 370 du code de procédure civile.
27. Les pièces communiquées ne tendent qu'à soutenir cette intervention volontaire en reprise d'instance en justifiant sa qualité d'unique de l'intimé.
28. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de M. [X] [O] et en conséquence, de déclarer recevables ses conclusions et pièces du 8 janvier 2026.
2°/ Sur la demande d'expertise judiciaire
29. L'article 145 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
30. Le demandeur doit démontrer :
- un intérêt, même éventuel, légitime et personnel à l'expertise,
- que la demande d'expertise vise à conserver ou établir la preuve de faits pertinents et utiles en vue du litige éventuel,
- l'existence d'un lien suffisant entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine,
- l'existence d'un litige potentiel et d'un intérêt probatoire pour l'éventuel litige au fond, sans pour autant avoir à justifier du bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, le juge appréciant souverainement la légitimité du motif.
31. A contrario, la demande d'expertise peut être rejetée s'il est établi :
- que le demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve nécessaires,
- que la demande ne repose sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible bien qu'éventuel et futur et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner,
- que la prétention, au soutien de laquelle est sollicitée la mesure d'instruction, est manifestement vouée à l'échec,
- que le demandeur n'a plus ni intérêt ni qualité pour solliciter une mesure d'instruction afin d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige,
- qu'elle n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et était disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence,
- qu'elle ne visait en réalité, qu'à fournir des informations et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
32. En l'espèce, l'état parasitaire dressé avant la vente par la société Diag'Agences faisait état de la présence de petites et grosses vrillettes dans quasiment toutes les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que d'un champignon de pourriture molle au niveau de l'appentis à l'extérieur de la maison.
33. Dans la mesure où quasiment toutes les pièces de la maison étaient concernées, les époux [C] étaient nécessairement informés qu'il s'agissait d'une attaque parasitaire d'ampleur.
34. De ce point de vue, le diagnostic qu'ils ont fait réaliser par le cabinet l'Agence du bois, postérieurement à la vente, ne révèle rien qu'ils ne savaient déjà à la lecture de l'état parasitaire. En effet, le rapport après visite daté du 3 juillet 2024 ne fait que confirmer 'une forte activité de petites et grosses vrillettes sur l'ensemble de la construction. Des imagos de grosses vrillettes sont retrouvées dans chacune des pièces de la partie habitable et il y a de la vermoulure sur les poutres.'
35. De fait, il ressort des photographies annexées à ce rapport que les vermoulures sur les poutres sont parfaitement visibles de même que le poteau mis en place comme renfort au milieu de la pièce de vie.
36. Au soutien de leur demande d'expertise, les époux [C] font valoir qu'ils n'ont pas été informés de l'attaque parasitaire dans toute son ampleur, sa gravité et ses conséquences. Ils exposent n'avoir su que plusieurs abouts de poutres étaient à renforcer et que des linteaux étaient à remplacer, que postérieurement à la vente, aux termes du rapport d'intervention de la société L'agence du bois, en date du 9 juillet 2024.
37. Ils se fondent également sur un second rapport d'intervention daté du 30 juillet 2024, préconisant le remplacement complet du solivage, en précisant qu'un traitement est possible mais nécessite la dépose du doublage et de l'isolation avant repose, travaux que la société Briero a devisé à hauteur de 27.984,66 € TTC.
38. Il ressort toutefois de tous ces rapports que l'état des abouts de poutres, des solivages et des linteaux n'a été révélé qu'après des sondages destructifs.
39. Il ne peut donc être reproché à la Société Diag'Agences, qui rappelle avoir effectué son état parasitaire selon la norme NF P 03-200, de ne pas avoir procédé à de tels sondages destructifs.
40. Dans son rapport, le diagnostiqueur a d'ailleurs pris le soin de préciser que son contrôle s'était limité aux parties visibles et accessibles sans sondage destructifs et qu'il n'avait pas pu visiter les combles (faute de trappe de visite), ni vérifier dans l'ensemble du bien les éléments situés à l'arrière des doublages (murs et plafonds) ou en sous-face des revêtements de sol (collés en l'espèce).
41. Il en résulte que l'état parasitaire n'était nécessairement pas exhaustif, ce dont les époux [C] ont été informés.
42. Certes, le diagnostiqueur, au vu des éléments inquiétants relevés (présence de grosses vrillettes évocatrices de la présence d'un champignon lignivore, vermoulures visibles des poutres) aurait dû, dans le cadre de son devoir de conseil, attirer particulièrement l'attention de l'acquéreur sur les conséquences de telles constatations et préconiser des sondages destructifs, ce qu'il n'a pas fait.
43. Le même grief peut être retenu à l'encontre de l'agence immobilière AJP Immobilier [Cadastre 1] : bien que non professionnelle de la construction, celle-ci n'en reste pas moins une professionnelle de la vente, à ce titre, aguerrie à la lecture des diagnostics immobiliers destinés à informer l'acquéreur potentiel sur l'état du bien et à sécuriser la transaction. La présence de petites et grosses vrillettes dans toute la maison ainsi que d'un champignon de pourriture molle au niveau de l'appentis était suffisamment inquiétante pour la conduire à préconiser des sondages destructifs.
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