Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 22/03258
Synthèse de la décision
Question juridique
Pôle Emploi peut-il réclamer le remboursement de trop-perçus d'allocations chômage en raison d'une contestation sur le lien de subordination d'un intermittent du spectacle ?
Principe retenu
Le lien de subordination est essentiel pour établir la qualité de salarié. En cas de contestation sur ce lien, Pôle Emploi doit justifier sa demande de remboursement de trop-perçus d'allocations chômage.
Faits clés
- Mme [B] a été intermittente du spectacle depuis 1998.
- Elle a reçu un courrier de Pôle Emploi lui demandant des pièces justificatives en mars 2015.
- Pôle Emploi a notifié un trop-perçu de 32.479,18 € en août 2015.
- Mme [B] a contesté cette décision en septembre 2015.
- L'intervention du médiateur de Pôle Emploi n'a pas résolu le litige.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [R] [B], artiste professionnelle depuis 1998, a bénéficié à ce titre du statut d'intermittent du spectacle. Elle a exercé sa profession au sein de l'association '[1]', constituée en 1999.
2. Avec son compagnon, ils travaillaient sur un projet de spectacle acrobatique se déroulant sur un voilier. Fort du succès de leur activité "voilier spectacle", ils ont décidé en 2006 de réaliser des prestations à l'étranger.
3. Ils ont chacun déclaré leur projet à leur agence Pôle Emploi (ANPE de [Localité 4]), et un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) a été concrétisé avec leur conseiller le 14 avril 2006. Ce PPAE posait avec Mme [B] les éléments et objectifs suivants : 'travaille pour la compagnie '[1]' sur un voilier avec un partenaire / tournée sur un voilier en tant que comédienne acrobate à partir de Mai 2006/ tournée acrobatique Mai 2006 / pour au moins deux ans'.
4. Au vu de ces informations, des droits à l'assurance chômage ont été ouverts à Mme [B] au titre de son statut d'intermittent.
5. Durant les années qui ont suivie Mme [B] était rémunérée par l'association '[1]' lorsqu'elle réalisait des prestations artistiques sur son voilier en France ou à l'étranger. En l'absence de prestation ou de tournée, elle percevait les allocations chômage.
6. Le 26 mars 2015 Mme [B] a reçu de Pôle Emploi un courrier l'informant d'un contrôle et lui demandant la communication de différentes pièces concernant son activité professionnelle.
7. Par courrier du 24 août 2015, il lui a été fait notification de trop-perçus pour un montant total de 32.479,18 €. Elle a été invitée à rembourser cette somme dans le délai d'un mois. Il lui était reproché d'avoir manqué à ses obligations déclaratives vis à vis de Pôle Emploi et son statut de salariée de l'association '[1]' était également contesté, Pôle Emploi soutenant l'absence de lien de subordination.
8. Par courrier du 21 septembre 2015, Mme [B] a contesté l'analyse de Pôle Emploi et les demandes de remboursement de trop-perçus formulées.
9. L'intervention du médiateur de Pôle Emploi en janvier 2016 n'a pas permis de faire évoluer la situation.
10. Mme [B] s'est vue signifier le 16 avril 2018 une contrainte de Pôle Emploi lui réclamant la restitution des prestations versées pour la période du 20 août 2012 au 31 juillet 2015 et du 10 mars 2015 au 31 mars 2015 à hauteur de la somme totale de 32.757,89 € (frais inclus).
11. Cette dernière y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2018 (reçue au greffe le 27 avril 2018).
12. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- constaté que l'action en remboursement des allocations versées par Pôle Emploi sur la période du 20 août 2012 au 16 avril 2015 est prescrite,
- annulé la contrainte signifiée par Pôle Emploi le 16 avril 2018 à Mme [R] [B],
- constaté que Mme [R] [B] est inscrite à Pôle Emploi en qualité de demandeur d'emploi à compter du 11 octobre 2017,
- condamné Pôle Emploi à verser à Mme [R] [B] les indemnités ARE, pour la période de travail postérieure au 24 juin 2016, jusqu'à épuisement de ses droits, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- débouté Mme [R] [B] du surplus de ses demandes,
- débouté Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Pôle Emploi aux entiers dépens,
13. Par déclaration du 24 mai 2022, Pôle Emploi a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
14. France Travail indiquant venir aux droits de Pôle Emploi est intervenu volontairement à l'instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. Pôle Emploi aux droits duquel vient désormais France Travail qui s'y est substitué, expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 1er décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
16. Il est demandé à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur l'intervention volontaire de France Travail
18. A titre liminaire, il résulte de l'article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, publiée au JORF n°0293 du 19 décembre 2023, que depuis le 1er janvier 2024, Pôle emploi n'a plus d'existence juridique et est désormais remplacé par l'institution nationale publique "France Travail " dotée de la personnalité morale, administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, telle que décrite aux articles L. 5312-1 et suivants du code du travail, et dont le siège social est sis [Adresse 1].
19. Il convient de donner acte à France Travail de son intervention volontaire à l'instance.
2°/ Sur la prescription de l'action en remboursement
20. Pôle Emploi aux droits duquel vient désormais France Travail fait valoir que l'indu ne provient pas d'une erreur de sa part mais des manquements frauduleux de Mme [B] à ses obligations déclaratives, en tant qu'allocataire.
21. Il estime qu'en retenant que Mme [B] était domiciliée administrativement à [Localité 5] (22) bien que résidant habituellement sur le voilier qu'elle occupait à des fins professionnelles, le tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques découlant de ses propres constatations.
22. Il rappelle que la résidence sur le territoire français est une condition pour pouvoir bénéficier des allocations chômage. Or, il expose que Mme [B] a déclaré à Pôle Emploi résider en France alors qu'en réalité, elle a sillonné le monde avec son conjoint, à bord de leur voilier pendant plus de 12 ans, sous couvert d'être salariée de l'association '[1]', et ce en vue d'obtenir les allocations d'assurance chômage, ce qui constitue une fausse déclaration en vue de percevoir des prestations indues, dont l'action en remboursement se prescrit alors par 10 ans.
23. Il ajoute que Mme [B] n'a pas davantage respecté l'obligation incombant à tout demandeur d'emploi de signaler ses changements de situation ainsi que ses absences de sa résidence habituelle pendant plus de sept jours, puisque celle-ci n'a pas déclaré son absence de son domicile et du territoire national pendant plusieurs années, ce qui exclut une simple erreur ou omission de bonne foi.
24. Il considère encore que cette dernière ne peut se contenter de se référer à l'information d'une 'tournée', donnée à l'ANPE en 2006 alors que par la suite, dix ans se sont écoulés, sans aucune actualisation de la situation de sa part. Il précise que Pôle Emploi ne pouvait pas être au courant que la tournée avait continué après 2006-2007, ni dans quel pays celle-ci s'était poursuivie. A ce titre, il précise que la transmission à son conseiller Pôle Emploi d'un lien internet permettant de connaître la position de la balise du voilier ne pouvait l' exonérer de son obligation de déclarer son absence du territoire, dès lors que ce n'est pas à Pôle Emploi de vérifier où se trouvent ses allocataires.
Réponse de la cour
25. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
26. L'article L. 5422-5 du code du travail dispose que 'L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
27. La fraude ne se présume pas et il appartient à la partie qui l'invoque de la démontrer.
28. La fausseté de la déclaration résultant d'une inexactitude ou d'une omission commise par l'allocataire dans ses obligations déclaratives ne suffit pas pour caractériser la 'fausse déclaration' qui nécessite la preuve d'une intention frauduleuse, c'est-à-dire de tromper Pôle Emploi. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation s'agissant de la prescription d'une action en recouvrement d'allocations servies par la Caisse d'allocations familiales, en cassant l'arrêt de la cour d'appel qui avait seulement constaté la fausseté de la déclaration sans vérifier si le déclarant était informé de ses obligations et le cas échéant si le manquement constaté était délibéré dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre (Civ. 2ème 28 avril 2011, n° 10-19.551). Cette décision est transposable à l'action en répétition des allocations chômage indûment versées par Pôle Emploi.
29. La caractérisation d'une fraude ou d'une fausse déclaration de la part de l'allocataire influe sur le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu poursuivie par Pôle Emploi. Il y a donc lieu de trancher cette question afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée.
30. Pôle Emploi reproche à Mme [B] plusieurs manquements à ses obligations déclaratives qu'il estime constitutifs de fausses déclarations. Il convient de les examiner successivement.
a. Sur la déclaration d'une adresse fictive et l'absence de résidence en France
31. Pôle Emploi soutient que Mme [B] a effectué une fausse déclaration en communiquant une adresse fictive située chez un tiers, Mme [U] et M. [P], [Adresse 4] à [Localité 5] alors qu'en réalité, elle se trouvait sur son voilier et ne résidait pas en France.
32. En droit, l'article 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage précise que : 'Les salariés privés d'emploi (...) doivent : (...) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 5, alinéa 1 de la convention."
33. En l'espèce, il résulte des pièces produites que, dans le cadre de l'établissement de son PPAE (Projet Personnalité d'Accès à l'Emploi), Mme [B] a fait part à son conseiller Pôle Emploi de son projet de spectacle itinérant à bord d'un voilier à compter du mois de mai 2006 et pour au moins deux ans.
34. En effet, le compte rendu d'entretien du 14 avril 2006 et le PPAE signé le même jour entre Mme [B] et le conseiller Pôle Emploi mentionne bien :
- que Mme [B] est comédienne/acrobate et travaille pour la compagnie '[1]',
- qu'elle travaille sur un voilier avec un partenaire et qu'elle va partir pour 'au moins deux ans en tournée à compter du mois de mai'.
35. Au titre des engagements pris dans le cadre des démarches actives de réalisation de son projet professionnel, les objectifs suivants lui ont été assignés :
- 'tournée sur un voilier en tant que comédienne acrobate à partir de mai 2006",
- 'démarche création spectacle'.
36. C'est au vu de ces informations que Pôle emploi (à l'époque Assédics) a ouvert des droits à l'assurance chômage pour Mme [B], au titre de son statut d'intermittente du spectacle.
37. Pôle Emploi a donc été informé et a contractualisé dans le cadre du PPAE le fait que Mme [B] résiderait de manière habituelle sur son voilier pour les besoins de son activité professionnelle, dans le cadre d'une tournée, ce qui implique par essence une itinérance, et ce pour au moins deux ans.
38. Exerçant sa profession en itinérance y compris à l'étranger, Mme [B] n'avait pas d'autre choix que de se domicilier à une adresse fixe sur le territoire métropolitain (la domiciliation sur un bateau étant impossible hors cadre fluvial). L'adresse donnée à [Localité 5] (22) ne peut être considérée comme fictive en ce qu'il s'agissait de l'adresse également donnée à l'administration fiscale, à la sécurité sociale et qui figurait sur les contrats d'engagement et les fiches de paie de l'association '[1]'.
39. Cette adresse était au demeurant parfaitement opérationnelle en ce qu'elle a permis à Pôle Emploi d'adresser à Mme [B] des correspondances et à cette dernière d'y répondre. Si les courriers recommandés envoyés par Pôle Emploi à cette adresse n'étaient effectivement pas signés de la main de Mme [B] mais par Mme [U] et M.
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