MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive et que le requérant n'a pas été détenu pour autre cause.
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [G] [A] [E] [S] est recevable.
Sur la demande indemnitaire :
S'il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice moral évident, son évaluation s'apprécie au regard de la situation personnelle de la personne. Il s'agit d'une appréciation in concreto.
Lors de son incarcération [G] [A] [E] [S] était âgé de 30 ans.
Dans le cadre de la procédure, il expliquait tant à l'expert psychiatre qu'à l'enquêteur de personnalité qu'il entretenait une relation amoureuse depuis environ 3 ans avec une compagne avec qui il avait eu le projet de faire un enfant. Il leur verbalisait que la détention avait été un facteur d'éloignement puis de rupture.
Il ne produit aucun autre élément de personnalité au soutien de sa demande.
Par ailleurs, le requérant avait déjà été incarcéré de novembre 2015 à juillet 2016 en exécution de peines en sorte que le choc carcéral doit être relativisé.
Dès lors, la cour estime qu'il n'est pas démontré une cause de majoration du préjudice moral du fait du choc carcéral et qu'au regard de la situation personnelle de Monsieur [G] [A] [E] [S], la somme de 19.500 euros proposée par l'Agent Judiciaire de L'Etat est satisfactoire.
Sur le plan professionnel, il avait eu des contrats à durée déterminée pour la ville de [Localité 5]. Devant l'enquêteur de personnalité il expliquait que son contrat avait été interrompu en décembre 2017 et il n'est pas démontré que la détention a compromis un projet de renouvellement.
Il résulte de ces éléments qu'au jour de son incarcération, [G] [A] [E] [S] n'avait plus d'emploi ni qu'il était en pourparlers d'un renouvellement de CDD.
Dès lors la cour estime que sa demande formée au titre de la perte de salaire ou au titre de la perte de chance d'avoir un salaire, injustifiée, doit être rejetée.
Enfin, rappelant que seuls sont indemnisables dans le cadre de l'article 149 du code de procédure pénale, les frais de défense pénale engagés en matière de privation de liberté, la cour constate que les factures d'honoraires d'avocat versées au soutien de la demande indemnitaire ne distinguent pas ce qui correspond à la défense pénale du requérant de ce qui correspond au contentieux de la liberté et de la détention.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Enfin, l'équité commande d'accorder au requérant, la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.