Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/03144
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [P] [O] peut-il obtenir réparation pour le préjudice moral subi suite aux agressions de Monsieur [M] [A] ?
Principe retenu
La victime d'une agression a droit à une indemnisation pour le préjudice moral subi. La réparation doit être proportionnelle à la gravité des faits et à l'impact sur la victime.
Faits clés
- Monsieur [P] [O] a été agressé par Monsieur [M] [A] le 21 mai 2023.
- Monsieur [P] [O] a déposé plainte le 24 mai 2023.
- La plainte a été classée sans suite par le ministère public le 6 mars 2024.
- Monsieur [P] [O] a demandé 5 001 € en dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Le tribunal a accordé 1 500 € à Monsieur [P] [O] en réparation de son préjudice moral.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [M] [A] à payer à M. [P] [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [M] [A] aux dépens d'appel étant rappelé que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 février 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant avoir été victime d'outrages, de violences et de menaces de la part de M. [M] [A], détenu au quartier disciplinaire, le 21 mai 2023, alors qu'il se trouvait seul en service au sein du quartier disciplinaire de la maison centrale de [Localité 3] (17), M. [P] [O], surveillant pénitentiaire, a déposé plainte contre lui le 24 mai 2023.
Cette plainte a fait l'objet d'un avis de classement à victime du 6 mars 2024, M. [O] étant informé qu'aucune suite pénale ne serait engagée, le ministère public considérant que la suite administrative paraissait suffisante, M. [A] ayant fait l'objet d'une sanction de la part de la commission de discipline de l'établissement.
M. [O], sollicitant l'indemnisation de son préjudice, a par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024 assigné M. [M] [A] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de, selon ses dernières écritures :
Vu l'article 1240 du code civil,
Dire et juger recevables et bien-fondées ses demandes ;
Condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 5 001 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [M] [A] a lui payer la somme de 610 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [A] aux dépens,
Régulièrement assigné, M. [M] [A], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5] (65), n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08/11/2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens de l'instance et à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 610 € (SIX CENT DIX EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il ressort de la synthèse des observations que la période de détention de Monsieur [A] à la maison centrale de [Localité 3] a été émaillée de nombreux actes de violences, outre celui qui fait l'objet de la présente instance, à l'endroit des agents pénitentiaires constitués, notamment, d'agressions verbales, d'agressions physiques et de menaces d'atteinte à l'intégrité physique voire de mort.
- le 21 mai 2023, à l'heure de la pause méridienne, M. [O], alors seul en service dans le quartier disciplinaire, ce qui lui interdisait d'ouvrir la porte des cellules, s'est dirigé vers celle de M. [A] afin de lui demander de baisser le volume du son de la musique qu'il écoutait. En réaction, et après que M.[O] ait insisté en frappant à la porte de sa cellule, Monsieur [A] a alors jeté un objet contre la porte et insulté l'agent pénitentiaire en ces termes : "Sale PD, je vaisi te tuer. Je vais tuer sa mère. Sale fils de pute" puis l'a gratifié de la menace suivante : "J'ai de l'huile, je vais te niquer".
- M. [A], en insultant et en menaçant une personne dépositaire de l'autorité publique d'atteinte à son intégrité physique, a commis une faute délictuelle.
- sur le préjudice de M. [O], la gravité des propos tenus à son encontre alors qu'il ne faisait qu'exercer ses fonctions est de nature à lui causer un préjudice moral certain qui sera réparé à hauteur de la somme de 1500 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 27 décembre 2024 interjeté par M. [M] [A]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/03/2025, M. [M] [A] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER le jugement rendu le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, M. [O], exerçant la fonction de surveillant pénitentiaire, a déposé plainte le 24 mai 2023 à l'encontre de M. [M] [A], personne détenue à la maison centrale de [Localité 3].
Il ressort de ce dépôt de plainte ainsi que du rapport d'incident du 5 juin 2024 et de la synthèse des observations relatives à M. [A] du 3 mars au 22 octobre 2023 que le 21 mai 2023, M. [O], alors que son collègue était parti en pause déjeuner et qu'il se retrouvait seul dans le bâtiment a constaté que M. [A] avait soudain mis de la musique très fort dans sa cellule.
Se présentant à la porte sans l'ouvrir, il lui a demandé de baisser le son mais M. [A] a monté le son encore plus fort après avoir jeté un verre ou autre vaisselle sur la porte.
M. [A] a alors insulté et menacé M. [O] à plusieurs reprises en ces termes : « sale PD, je vais te tuer, je vais tuer sa mère », « sale fils de pute», « j'ai de l'huile, je vais te niquer », en citant à plusieurs reprise le prénom de M. [O].
M. [O] a déposé plainte le 24 mai 2023 en conséquence de ce comportement et notamment des menaces reçues.
La matérialité des faits reprochés est suffisamment établie au regard de la concordance entre le signalement de l'incident fait le jour-même par le surveillant et la plainte qu'il a déposée ; de la transmission d'un avis d'incident faite le jour-même à la directrice de l'établissement par un surveillant, M. [W] qui en a confirmé la réalité en indiquant que celle-ci ressortait de l'enregistrement de la scène par la caméra-piéton ; et de la décision de classement sans suite du 6 mars 2024 énonçant que 'la procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante...'
Il est ainsi démontré que M. [O] a ainsi subi une agression de la part de M. [A] du fait des insultes et des menaces proférées, génératrice d'un ressenti traumatique légitime, outre la crainte manifestée en conséquence des menaces reçues.
Il résulte des faits du 21 mai 2023 un préjudice moral pour M. [O] qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1500 €, le jugement devant être confirmé en conséquence.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [M] [A].
Il est équitable de condamner M. [M] [A] à payer à M. [P] [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.