Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/03143
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [D] peut-il obtenir réparation pour le préjudice moral subi suite à l'agression de Monsieur [S] ?
Principe retenu
La victime d'une agression a droit à réparation pour le préjudice moral subi. La responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil lorsque des faits constitutifs d'une infraction sont établis.
Faits clés
- Monsieur [D] a été agressé par Monsieur [S] dans un établissement pénitentiaire.
- Monsieur [S] a été sanctionné par une mesure disciplinaire de 30 jours en cellule disciplinaire.
- Monsieur [D] a déposé une plainte suite aux faits subis.
- Le tribunal a condamné Monsieur [S] à verser 2 500 € à Monsieur [D] pour préjudice moral.
- Monsieur [D] a également demandé des frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à M. [B] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens d'appel étant rappelé que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 3 février 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant avoir été victime d'outrages, de violences et de menaces de la part de M. [I] [S], détenu au quartier disciplinaire, le 5 septembre 2023, alors qu'il lui servait son repas au sein du quartier disciplinaire de la maison centrale de [Localité 7] (17), M. [V] [M], surveillant pénitentiaire, a déposé plainte contre lui le 8 septembre 2023.
Le 2 octobre 2023, la commission de discipline de la maison centrale de [Localité 7] a prononcé contre M. [S] une sanction de placement pour une durée de 30 jours en cellule disciplinaire.
Par avis de classement à victime du 16 novembre 2023, M. [D] a été informé qu'aucune poursuite pénale ne serait engagée, le ministère public considérant qu'une suite administrative, paraissant suffisante, avait été ordonnée à l'égard de Monsieur [S].
Soutenant que son préjudice n'avait pas été indemnisé, M. [B] [D] a, par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, assigné M. [I] [S] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir selon ses dernières écritures :
Vu l'article 1240 du code civil,
- Dire et juger recevables et bien-fondées ses demandes ;
-Condamner Monsieur [I] [S] a-lui payer là somme de 5.001 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 610 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [I] [S] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné, M. [I] [S], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 8] (65), n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens de l'instance et à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 610 €)(SIX CENT DIX EUROS) en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le 5 septembre 2023, M. [S], à qui il était servi son plateau repas, a projeté celui-ci en direction de M. [D], qui l'a reçu au visage, avant de se diriger vers la trappe afin de lui asséner un coup de poing que ce dernier est parvenu à éviter. Il lui a ensuite craché au visage et l'a insulté en ces termes : "Gros fils de pute, j 'ai ta plaque, je vais te préparer de la merde pour demain, je vais te piquer ta mère." y ajoutant la menace suivante.: "Toi, [B] [D], je connais ton nom et j'ai ta plaque, j'ai du soutien à l'extérieur. Tu vas voir'.
- en agressant et en proférant des menaces à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, M. [I] [S] a commis une faute délictuelle au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil.
- le comportement adopté par M. [S], constitué de menaces et d'agressions physiques, est de nature a causer à M. [D] un préjudice moral certain, tiré de la crainte pour sa sécurité tant dans l'exercice de ses fonctions que dans sa vie privée, qui sera réparé à hauteur de la somme de 2500€.
LA COUR
Vu l'appel en date du 27/12/2024 interjeté par M. [I] [S]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/03/2025, M. [I] [S] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER le jugement rendu le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
REJETER la demande indemnitaire de Monsieur [D],
A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [D] au titre de son préjudice moral
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, M. [D], exerçant la fonction de surveillant pénitentiaire, a déposé plainte le 8 septembre 2023 à l'encontre de M. [I] [S], personne détenue à la maison centrale de [Localité 5].
Il indique qu'alors qu'il présentait son plateau repas au détenu par la trappe de menottage du quartier disciplinaire, accompagné de sa gradée Madame [H], le détenu en profitait pour demander des allumettes, ce qui lui était refusé compte tenu de son comportement.
Monsieur [S] donnait alors un coup de poing sous le plateau et le projetait sur le visage de Monsieur [D].
Il essayait ensuite de passer son bras par la trappe pour frapper le visage de Monsieur [D], ce dernier réussissant à esquiver le coup.
Il crachait ensuite au visage de Monsieur [D] à travers les grilles et l'insultait lui mais également sa gradé à plusieurs reprises, tout en le menaçant de représailles par des contacts à l'extérieur.
M. [D] a déposé plainte le 8 septembre 2023 en conséquence de ce comportement et notamment des menaces reçues.
La matérialité des faits reprochés est suffisamment établie au regard de la concordance entre le signalement de l'incident fait le jour-même par le surveillant et la plainte qu'il a déposée ; de la présence d'un témoin, Mme [H] ; de la transmission d'un avis d'incident faite le jour-même à la direction de l'établissement ; de la décision de la commission de discipline de la maison centrale ayant prononcé à l'encontre de M. [S] une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire en conséquence des faits commis à l'encontre de M. [D] au motif que 'les faits sont constitués' ; et de la décision de classement sans suite du 6 mars 2024 énonçant que 'la procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante...'
Il est ainsi établi que M. [D] a subi une agression de la part de M. [S], génératrice d'un ressenti traumatique auquel s'ajoute la crainte légitime née des menaces reçues.
Il en résulte un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2500 €, le jugement devant être confirmé en conséquence.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [I] [S].
Il est équitable de condamner M. [I] [S] à payer à M. [B] [D] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.