EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant octobre 2018, Mme [H], salariée de la société [U] saisissait la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Le 10 janvier 2019, le conseil de la société [U] demandait à la société Axa (Mme [W], M. [G]), assureur de la société, de lui confirmer qu'elle n'entendait pas concilier, ce qu'elle faisait le jour même.
Un procès-verbal de non conciliation était dressé le 14 janvier 2019.
Le 22 janvier 2019, le conseil adressait copie du procès-verbal de non-conciliation à la société Axa, ajoutait qu'il ne manquerait pas de l'informer d'une 'éventuelle saisine du tribunal '.
Par requête du 11 juin 2019, Mme [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire fixait un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats et la date d'audience.
Le 7 août 2022, le conseil de Mme [H] transmettait ses conclusions au conseil de la société [U].
Le 8 août 2022, le conseil de la société [U] transmettait ses conclusions et le calendrier de procédure à la société Axa (M. [G]).
Le 19 septembre 2022, le conseil de la société Axa écrivait au greffe, indiquait avoir eu incidemment connaissance d'une audience fixée au 20 septembre 2022. Il indiquait que sa cliente acceptait d'intervenir volontairement, mais demandait un report.
Par jugement non définitif du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment reçu l'intervention volontaire de la société Axa, retenu la faute inexcusable de la société [U], l'a condamnée à rembourser à la CPAM de la Vienne l'ensemble des sommes avancées au titre de la majoration de la rente.
Par courrier du 27 juin 2023, la société Axa écrivait à son assurée, lui notifiait un refus de garantie invoquant la prescription biennale.
Elle indiquait que la prescription avait couru à compter de la saisine du pôle social par la salariée le 11 juin 2019, qu'elle avait été informée 'postérieurement au 11 juin 2021. '
Par acte du 16 août 2023, la société [U] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation à la garantir.
La société Axa a conclu à l'irrecevabilité de l'action, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Poitiers.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
déboute la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en principal;
sursoit à statuer jusqu'au rendu de la décision de la cour d'appel de Poitiers sur l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23/00827
condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance.
Le premier juge a notamment retenu au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L.114-1 du code des assurances que :
Il convient de déterminer le point de départ du délai de deux ans accordé à l'assuré pour actionner son assureur.
La saisine de la Cpam par le salarié victime en vue de la conciliation prévue en matière de faute inexcusable ne constitue pas une action en justice au sens de l'article L.114-1. Elle ne marque pas le point de départ de la prescription biennale.
La tentative de conciliation n'est pas une procédure judiciaire. Elle intervient avant toute procédure judiciaire conformément à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Le point de départ est la date où le recours du salarié devant la justice a été porté à la connaissance de l'employeur.
Le salarié en l'espèce a saisi le pôle social par requête.