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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/02825

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Axa France IARD peut-elle refuser de garantir son assurée en invoquant la prescription biennale après la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La prescription biennale pour déclarer un sinistre à l'assureur court à compter de la connaissance de la saisine du tribunal. Si l'assuré a eu connaissance de la saisine dans le délai imparti, la fin de non-recevoir fondée sur la prescription doit être rejetée.

Faits clés

  • Mme [H] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie pour faute inexcusable de son employeur en octobre 2018.
  • La société Axa a été informée de la procédure par le conseil de l'employeur en janvier 2019.
  • Le jugement du 17 mars 2023 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a condamné celui-ci à rembourser les sommes avancées par la CPAM.
  • La société Axa a notifié un refus de garantie en invoquant la prescription biennale en juin 2023.
  • L'action a été exercée par assignation le 16 août 2023, alors que le délai de prescription expirait au plus tôt le 10 février 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort CONFIRME le jugement entrepris Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Courant octobre 2018, Mme [H], salariée de la société [U] saisissait la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le 10 janvier 2019, le conseil de la société [U] demandait à la société Axa (Mme [W], M. [G]), assureur de la société, de lui confirmer qu'elle n'entendait pas concilier, ce qu'elle faisait le jour même. Un procès-verbal de non conciliation était dressé le 14 janvier 2019. Le 22 janvier 2019, le conseil adressait copie du procès-verbal de non-conciliation à la société Axa, ajoutait qu'il ne manquerait pas de l'informer d'une 'éventuelle saisine du tribunal '. Par requête du 11 juin 2019, Mme [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire fixait un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats et la date d'audience. Le 7 août 2022, le conseil de Mme [H] transmettait ses conclusions au conseil de la société [U]. Le 8 août 2022, le conseil de la société [U] transmettait ses conclusions et le calendrier de procédure à la société Axa (M. [G]). Le 19 septembre 2022, le conseil de la société Axa écrivait au greffe, indiquait avoir eu incidemment connaissance d'une audience fixée au 20 septembre 2022. Il indiquait que sa cliente acceptait d'intervenir volontairement, mais demandait un report. Par jugement non définitif du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment reçu l'intervention volontaire de la société Axa, retenu la faute inexcusable de la société [U], l'a condamnée à rembourser à la CPAM de la Vienne l'ensemble des sommes avancées au titre de la majoration de la rente. Par courrier du 27 juin 2023, la société Axa écrivait à son assurée, lui notifiait un refus de garantie invoquant la prescription biennale. Elle indiquait que la prescription avait couru à compter de la saisine du pôle social par la salariée le 11 juin 2019, qu'elle avait été informée 'postérieurement au 11 juin 2021. ' Par acte du 16 août 2023, la société [U] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation à la garantir. La société Axa a conclu à l'irrecevabilité de l'action, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Poitiers. Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit : déboute la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes en principal; sursoit à statuer jusqu'au rendu de la décision de la cour d'appel de Poitiers sur l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23/00827 condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [U] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance. Le premier juge a notamment retenu au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L.114-1 du code des assurances que : Il convient de déterminer le point de départ du délai de deux ans accordé à l'assuré pour actionner son assureur. La saisine de la Cpam par le salarié victime en vue de la conciliation prévue en matière de faute inexcusable ne constitue pas une action en justice au sens de l'article L.114-1. Elle ne marque pas le point de départ de la prescription biennale. La tentative de conciliation n'est pas une procédure judiciaire. Elle intervient avant toute procédure judiciaire conformément à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Le point de départ est la date où le recours du salarié devant la justice a été porté à la connaissance de l'employeur. Le salarié en l'espèce a saisi le pôle social par requête.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Selon l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court (...) 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Le point de départ du délai est donc l'exercice d'une action en justice contre l'assuré. Il est de jurisprudence confirmée que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de conciliation ne constitue pas une demande en justice, l'exercice d'une action en justice, au sens de l'article L.114-1 précité. C'est la saisine du pôle social qui constitue l'exercice de l'action en justice. L'assurée soutient n'avoir eu connaissance de la saisine du pôle social que le 7 août 2022, date à laquelle elle a été destinataire des conclusions du conseil de Mme [H]. Elle considère qu'elle avait donc jusqu'au 7 août 2024 pour saisir son assureur. La société Axa considère que le point de départ du délai est la date de la requête, soit le 11 juin 2019. Lorsqu'une instance a été introduite par la victime contre l'assurée, seule la date de l'assignation doit être prise en considération. Lorsque l'instance a été introduite par requête, comme c'est le cas en l'espèce, il convient de rechercher la date à laquelle le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en l'occurrence la date à laquelle la société Goulibeuf a eu effectivement connaissance de la saisine du pôle social. La requête est un acte introductif d'instance unilatéral qui introduit le plus souvent une procédure contradictoire. C'est le greffe qui avertit le défendeur. La société [U] soutient n'avoir pas été convoquée par le greffe, n'avoir eu connaissance de la saisine du pôle que lorsque les conclusions du conseil de Mme [H] lui ont été notifiées le 7 août 2022. Il n'est justifié ni de la date, ni même de la réalité d'une convocation de la société [U] par le greffe. Il résulte des productions et notamment du jugement du 17 mars 2023 qu'une ordonnance de mise en état a été prise le 10 février 2022, ordonnance qui a fixé un calendrier procédural la clôture des débats et la date d'audience, que les conclusions de Mme [H] ont été notifiées à l'assurée le 7 août 2022. L' assurée a donc eu connaissance de la saisine du pôle social au plus tôt le 10 février 2022. Elle disposait d'un délai de deux ans pour déclarer un sinistre à son assureur. L' action ayant été exercée à la suite d'une assignation délivrée le 16 août 2023 alors que le délai de prescription expirait au plus tôt le 10 février 2024, la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Axa. Il est équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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