Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 24/01473
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation du préjudice corporel doit couvrir l'ensemble des préjudices subis par la victime, y compris les préjudices matériels et moraux. La responsabilité de l'assureur est engagée lorsque la victime a subi un dommage en raison d'un accident causé par un tiers.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 30 avril 2008 impliquant M. [H] [O] et un véhicule conduit par Mme [S]
- M. [H] [O] a subi une fracture du plateau tibial gauche nécessitant une opération
- Accord transactionnel d'indemnisation conclu avec son assureur, la Maaf
- Demande d'expertise médicale judiciaire en raison d'une aggravation de l'état séquellaire
- Indemnisation totale de 1.039.601,05€ accordée à M. [H] [O]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - 'Groupama Centre Atlantique' tenue de réparer les dommages consécutifs à l'aggravation de l'état séquellaire de [H] [O] suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 avril 2008
FIXE ainsi les préjudices qui sont résultés pour [H] [O] de cette aggravation :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.frais divers restés à charge : 3.437,60€
.assistance temporaire tierce personne : 37.080€
.perte de gains professionnels actuels : 1.358,73€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 336,97€
.assistance permanente par tierce personne : 341.920,80€
.frais d'adaptation du véhicule : 9.197,25€
.perte de gains professionnels futurs : 346.502,20€
.incidence professionnelle : 160.000 €
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 22.267,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 72.500€
.préjudice esthétique permanent : 8.000€
.préjudice sexuel : 15.000€
.préjudice d'agrément : 20.000€
TOTAL : 1.039.601,05€
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - 'Groupama Centre Atlantique' à payer à M. [H] [O] la somme de 1.039.601,05€ sous déduction des salaires maintenus par son employeur et de la créance de l'agent judiciaire de l'État -laquelle s'établit à 54.945,20€ pour la période du 28 mars 2018 au 31 décembre 2020 date de son licenciement, outre aussi la créance des tiers payeurs au titre des indemnités subsitutives de revenus versées à M. [O] jusqu'à son soixante-deuxième anniversaire
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - 'Groupama Centre Atlantique' à payer à Mme [T] [W] en réparation de ses préjudices subis par ricochet du fait de l'aggravation de l'état séquellaire de son compagnon [H] [O]
.8.000€ en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement
.8.000€ en réparation de son préjudice sexuel
.1.648€ en réparation de son préjudice matériel
soit la somme totale de 17.648€
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - 'Groupama Centre Atlantique' à payer à Mme [Q] [X] la somme de 252,70€ en réparation de ses préjudices subis par ricochet du fait de l'aggravation de l'état séquellaire de son fils [H] [O]
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
DIT que le présent arrêt est commun et opposable à la mutuelle MFP Services, à la Mutuelle du ministère de la justice et à l'agent judiciaire de l'État
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - 'Groupama Centre Atlantique' aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
CONDAMNE la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique - 'Groupama Centre Atlantique' à payer à [H] [O] la somme de 3.000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ :
[H] [O], né le [Date naissance 1] 1971, enseignant à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 30 avril 2008 alors qu'il se rendait à son travail, lorsque la moto qu'il pilotait a été heurtée par un véhicule automobile conduit par Mme [S] et assuré auprès de la compagnie Groupama.
Transporté en urgence au centre hospitalier de [Localité 3], il y a été opéré d'une fracture du plateau tibial gauche.
Au vu des conclusions déposées par le professeur [R], commis expert par ordonnance de référé du 20 janvier 2011, M. [O] a conclu un accord transactionnel d'indemnisation de son préjudice avec la Maaf son propre assureur, qui détenait le mandat d'indemnisation en vertu de la convention inter-assurances IRCA.
M. [O] ayant argué d'une aggravation de son état séquellaire, la Maaf et Groupama ont mis en place une expertise médicale en désignant les docteurs [K] et [N], qui se sont adjoint un sapiteur rhumatologue et un sapiteur neuropsychiatre.
Avant le dépôt du rapport d'expertise amiable, M. [O] a sollicité par acte du 22 mai 2017 l'institution d'une expertise médicale judiciaire au contradictoire de Groupama Centre Atlantique, de MFP Services, de la Mutuelle du ministère de la justice et de l'agent judiciaire de l'État, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance de référé du 22 août 2017 du président du tribunal de grande instance de Niort commettant, en définitive, le docteur [L].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2018, concluant ainsi :
-rechute le 3 février 2014
-déficit fonctionnel :
.total : pendant 4 jours (les 09.04.2014, 15.10.2014, 13.04.2015, 01.02.2017)
.partiel :
-de classe III (50%) du 10.04.2014 au 26.03.2018 sauf 4jours, soit 1444 jours
-de classe II (25%) du 03.02 au 08.04.2014 soit 65 jours
-tierce personne avant consolidation : 9h par semaine durant le DFT de classe III
-souffrances endurées : 4/7
-consolidation de la rechute le 27 mars 2018
-dépenses de santé futures : une orthèse de genou et une talonnette tous les 2 ans, deux cannes anglaises à changer tous les 5 ans
-aménagement du véhicule : en cas de reprise de la conduite -nécessitant avis préfectoral- un aménagement serait alors requis et entièrement imputable à l'accident
-déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation : 29%
-préjudice professionnel : reprise du travail entre juin 2010 et février 2014
-tierce personne permanente: 9h/semaine pendant 10 ans puis à revoir (nouvelle expertise)
-préjudice esthétique temporaire : 3/7
-préjudice esthétique permanent : 3/7
-préjudice d'agrément : 'réduit mais sans aggravation'
-préjudice sexuel : lié pour la mobilité réduite à la dépression et aux effets secondaires des médicaments inhibant la libido et sa sexualité de façon très importante.
Par actes délivrés le 9 août 2019, [H] [O], [T] [W] sa compagne et [Q] [O] sa mère ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort la caisse Groupama Centre Atlantique, la mutuelle MFP Services, la Mutuelle du ministère de la justice et l'agent judiciaire de l'État afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
La compagnie Groupama a conclu à titre principal au rejet de cette action, discutant subsidiairement les préjudices.
L'agent judiciaire de l'État a sollicité la condamnation de Groupama à lui rembourser ses débours et les charges d'employeur afférentes aux indemnités versées, pour un total de (160.788,01 + 12.851,53) = 173.639,54€.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* rejeté les demandes de [H] [O], [T] [W] sa compagne et [Q] [O] et de l'agent judiciaire de l'État
* rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné [H] [O] aux dépens de l'instance
* rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la réalité d'une aggravation de l'état séquellaire en lien avec l'accident litigieux
Le professeur [R], qui avait connaissance de l'antécédent de syndrome algodystrophique du genou gauche tenant à l'entorse du genou subie en 2001 par M. [O] du fait d'un accident de VTT, qu'il consigne en page 5 de son rapport, a fixé au 1er juin 2010 dans son rapport d'expertise judiciaire la date de la consolidation des séquelles de l'accident du 30 avril 2008 ; il conclut à l'existence d'un lien de causalité direct, réel et certain entre le traumatisme initial et les lésions, interventions et soins dont [H] [O] a fait l'objet depuis cette date de l'accident.
C'est sur cette base que le préjudice corporel du blessé a été indemnisé dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel.
Faisant état d'une aggravation de son état séquellaire, [H] [O] a obtenu devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort l'institution d'une expertise destinée à en rechercher la réalité.
L'expert commis, en définitive le docteur [U] [L], a pris connaissance du dossier médical et du rapport du professeur [R], dont il reproduit intégralement les conclusions en pages 3 à 8 de son rapport, et il connaissait l'antécédent de syndrome algodystrophique du genou gauche en 2001 après entorse du genou suite à un accident de VTT, qu'il consigne, en page 5 de son rapport au titre des commémoratifs et cite en page 16 de ses conclusions au titre des antécédents.
Il indique, en énumérant les actes, certificats et compte-rendus, qu'après une consolidation qui avait été satisfaisante, [H] [O] a présenté une augmentation de sa symptomatologie algique avec nécessité du port de deux cannes anglaises au vu de laquelle son médecin traitant a établi le 3 février 2014 un certificat de rechute en raison d'une majoration des gonalgies ; qu'une fistule en regard de la cicatrice a motivé l'ablation du matériel de synthèse posé à la suite de l'accident de 2008 ; il relate que trois interventions chirurgicales ont été nécessaires en 2014 pour procéder à cette ablation du fait d'un écoulement cicatriciel ; qu'aucun germe n'a été retrouvé; que la raideur et les douleurs importantes du genou ont persisté, empêchant toute activité et entraînant également un retentissement neuropyschologique avec syndrome dépressif ; que devant la persistance des problèmes cicatriciels, se traduisant par une fistule chronique, des scanners du genou, radiographies, prélèvements liquidiens du genou au bloc opératoire, consultations multidisciplinaires, ont été mis en oeuvre. Il relate également la mise en place d'un traitement antidépresseur en juillet 2015, repris en 2016 puis en 2017, des consultations en psychiatrie, y compris en urgence en 2018, le traitement étant toujours en cours au jour de l'expertise.
Il consigne au titre de son propre examen du patient une marche avec deux cannes anglaises; une déambulation lente ; une marche sur pointe ou talon impossible ; un accroupissement et une génuflexion impossibles ; un membre inférieur amyotrophié ; un examen du rachis très sensible ; et des éléments dépressifs sur le plan psychique.
Il conclut que Monsieur [O] présente depuis sa consolidation une aggravation nette des douleurs du genou ayant nécessité plusieurs interventions ; que depuis son aggravation, il se déplace avec deux cannes ; qu'il existe une fistule en rapport avec une ostéite ; que la majoration des douleurs et la charge thérapeutique importante ont contribué à activer un important syndrome dépressif dont l'imputabilité est expertisée par un sapiteur; que la reprise du travail n'est pas envisageable et qu'une invalidité seconde catégorie est à prévoir à court terme.
Le sapiteur psychiatre que l'expert s'est adjoint, et qui a lui aussi pris connaissance du dossier médical, relate les certificats médicaux du médecin traitant visant à partir de 2015 un état dépressif et le rapport d'expertise du professeur [B] du 31 août 2015 notant que l'ensemble de la symptomatologie a également une répercussion psychique ; les ordonnances et traitements ; l'existence de deux tentatives de suicide en 2015 et 2016 que le patient explique par son état diminué ; les consultations du blessé en 2018 en centre médico-psychologique et en psychiatrie, dans une clinique.
Il indique dans la partie discussion de son avis que l'histoire chirurgicale de Monsieur [O], suite à son accident de travail du 30 avril 2008, a été marquée par de multiples opérations et complications persistantes, à type d'algies, et de problèmes de cicatrisation et d'apparition de fistule ; que la limitation de ses mouvements et de son activité, et leurs conséquences sociales, familiales et professionnelles, ainsi que ses phénomènes douloureux, ont eu un retentissement psychologique en la forme d'un état dépressif qui paraît avoir débuté vers l'année 2014 et n'apparaît pas appartenir à un état de stress post-traumatique.
Il retient que cet état dépressif et les phénomènes douloureux persistants se sont trouvés en interaction pour se maintenir et s'entretenir mutuellement.
Il conclut :
'En référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, Monsieur [O] a présenté des lésions orthopédiques avec évolution longue et compliquée ayant nécessité des interventions chirurgicales itératives, compliquées de cicatrisation, de fistule, d'algies et d'un état dépressif d'intensité sévère.'.
Il chiffre à 20% dans ce cadre le taux du déficit permanent pour cet état dépressif sévère.
L'expert judiciaire, qui assistait personnellement à l'examen par le sapiteur, s'est approprié cet avis.
Il retient un DFP de 17% au titre de la raideur et du défaut d'extension du genou gauche, et de 20% pour les éléments dépressifs sévères.
Il conclut à une aggravation globale de 29%.
Ces conclusions, diffusées dans le cadre d'un pré-rapport, n'ont fait l'objet d'aucune observation, et elles constituent les conclusions définitives de l'expert judiciaire.
Elles ne sont ni réfutées, ni contredites.
Elles ne contiennent rien de ce qui a conduit les premiers juges à considérer qu'une aggravation de l'état séquellaire n'était pas démontrée en référence à un état antérieur psychiatrique et à des facteurs familiaux et professionnels étrangers selon eux à l'accident et ses suites.
Elles ne retiennent, ni même n'envisagent à titre d'hypothèse, aucune incidence sur l'état actuel de M. [O] de l'antécédent de syndrome algodystrophique du genou gauche en 2001 après entorse du genou suite à un accident de VTT que l'expert connaissait.
Contrairement à ce que soutient la caisse Groupama, ce n'est pas parce que l'expert judiciaire n'évoque pas la question d'un lien de causalité entre l'aggravation qu'il constate et l'accident de 2001 que cette question reste ouverte, alors que comme le professeur [R] dans son rapport d'expertise du 20 janvier 2011, le docteur [L], qui connaissait et mentionne cet accident, ne le rattache à aucun titre aux lésions qu'il constate, ce qu'il aurait fait s'il avait estimé avéré, voire simplement même envisageable, un tel lien de causalité.
Il n'est justifié d'aucun élément objectif ni même indice en faveur d'une quelconque incidence de ce précédent, cité par opportunisme par les médecins-conseils de Groupama pour nourrir devant la juridiction une contestation purement hypothétique alors qu'ils ne l'ont pas articulé devant l'expert, durant ses opérations ni par voie de dire au vu de son pré-rapport.
Les conclusions de l'expert judiciaire retenant et quantifiant une aggravation de l'état séquellaire de M. [H] [O] en lien certain de causalité avec l'accident sont convaincantes et elles ne sont pas réfutées ni contredites.
Elles seront retenues, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise ou contre-expertise judiciaire que rien ne justifie.
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